Manuscrits : le défaut d’information sur les risques de placement à risques

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Quelque soit le placement y compris en matière d’investissement dans les oeuvres d’art (manuscrits), le professionnel conseiller en investissements a une obligation d’information sur les placements à risques.

Le fait que l’Autorité des marchés financiers avait appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public, dans des « secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d’art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche » n’exonère pas le professionnel de son obligation d’information.

Nos conseils :

1. Attention à l’importance de vérifier les mises en garde émises par les autorités financières, telles que l’Autorité des marchés financiers, concernant les placements atypiques et les rendements élevés, afin de prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.

2. Il est recommandé de s’assurer que les obligations d’information et de conseil des professionnels du secteur financier, tels que les conseillers en gestion de patrimoine, sont respectées, notamment en ce qui concerne la nature des produits d’épargne proposés et les risques associés.

3. Il est conseillé de vérifier si les préjudices subis peuvent être liés à un manquement aux obligations contractuelles, telles que l’obligation de mise en garde sur les risques associés à un produit financier, afin de déterminer la responsabilité éventuelle des parties impliquées.

Résumé de l’affaire

M. [Z] a acquis une collection de manuscrits de la société Aristophil pour 435 000 euros, avec un contrat de garde et de conservation. Après un an, la société a exercé son option d’achat et lui a payé une partie du prix. Cependant, la société a été mise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire, ce qui a empêché M. [Z] de recevoir le paiement complet. Il a donc assigné la société LPR avenir et ses assureurs en indemnisation pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil.

Les points essentiels

Examen du moyen


Le moyen soulevé par M. [Z] concerne le rejet de ses demandes contre la société LPR avenir et ses assureurs. Il remet en question la responsabilité de la société dans la surévaluation des produits d’épargne proposés.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche


Dans cette quatrième branche du moyen, M. [Z] conteste le fait que la cour d’appel n’a pas pris en compte les mises en garde de l’Autorité des marchés financiers concernant les placements atypiques. Il souligne que la société LPR avenir aurait dû informer et conseiller correctement les clients sur les risques associés à ces produits.

Enoncé du moyen


L’enoncé du moyen met en lumière le manquement présumé de la société LPR avenir dans son devoir d’information et de conseil envers M. [Z]. Ce dernier estime que la société aurait dû le mettre en garde sur le caractère risqué des produits d’épargne proposés, en se basant sur les avertissements de l’AMF.

En conclusion, le moyen soulevé par M. [Z] met en lumière la question de la responsabilité de la société LPR avenir dans la surévaluation des produits d’épargne proposés. Il souligne l’importance de l’information et du conseil donnés aux clients, notamment en ce qui concerne les placements atypiques.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [Z] a reçu un premier acompte de 155 322,19 euros de la société Aristophil
– La société Aristophil avait une excellente réputation et une cotation C3 attribuée par la Banque de France
– L’Autorité des marchés financiers avait appelé à la vigilance en matière de placements atypiques, mais ne visait pas spécifiquement la société Aristophil
– M. [Z] n’a pas réussi à prouver un manquement à une obligation d’information et de conseil de la part de la société LPR avenir
– La cour d’appel n’a pas accordé de somme d’indemnisation à M. [Z]

Réglementation applicable

– Article 1147 du Code civil

Article 1147 du Code civil:
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme Fèvre, conseiller
– SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z]
SARL Ortscheidt, avocat des sociétés LPR avenir, CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe)

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