Fin de non-recevoir : les compétences du juge de la mise en état

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Le juge de la mise en état a pour vocation essentielle de purger en amont les difficultés procédurales qui seraient de nature à rendre irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, sans examen au fond.

Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir ».

Ainsi, en application de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir », sauf à user d’office de la faculté de renvoi qui lui est offerte devant la formation de jugement si les parties ne l’ont pas elles-mêmes exercée.

Il en résulte qu’en l’état du droit positif et en dépit des contradictions inhérentes à la rédaction des articles 122 et 789 susvisés, le juge de la mise en état est tenu de trancher la question de fond mais sous réserve d’une part, qu’elle soit nécessaire à l’examen de la fin de non-recevoir qui lui est soumise, et sous réserve d’autre part, que la question soulevée puisse se voir attribuer la qualification de fin de non-recevoir.

Ainsi, il a été jugé que l’existence du droit revendiqué par la partie requérante n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose Mme [O] [D], graphiste et directrice artistique, à la société Dixit Consulting pour des faits de contrefaçon concernant des créations de logos et de supports de communication. Mme [D] a assigné la société en justice pour obtenir la cessation de l’utilisation de ses créations et une indemnisation. Suite à une ordonnance du juge de la mise en état rejetant certaines demandes de la société Dixit Consulting, celle-ci a interjeté appel. Par la suite, la société a été placée sous sauvegarde de justice. Les parties ont des positions divergentes sur la légitimité de l’action de Mme [D], la titularité des droits d’auteur, l’originalité des œuvres et la cession des droits. Les demandes de chaque partie sont détaillées dans leurs conclusions respectives.

Les points essentiels

Introduction

Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Théorie de l’estoppel

La société Dixit Consulting soulève la théorie de l’estoppel pour contester les demandes de Mme [O] [D], mais cela ne constitue pas une fin de non-recevoir.

Preuve de l’originalité des oeuvres

La société Dixit Consulting conteste l’originalité des oeuvres revendiquées par Mme [O] [D] et sa qualité d’auteur, mais le juge de la mise en état doit trancher la question de fond.

Titularité des droits d’auteur

La société Dixit Consulting soutient que Mme [O] [D] a cédé ses droits d’auteur, mais une déclaration lapidaire ne suffit pas à prouver une cession de droits.

Conclusion

L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée, avec une indemnité fixée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à Mme [O] [D]: 5 000 euros
– Frais de la procédure d’appel: entiers dépens
– Frais irrépétibles de l’appel: 5 000 euros

Réglementation applicable

– Article 789 6° du code de procédure civile
– Article 122 du code de procédure civile
– Article 789 du code de procédure civile
– Article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle
– Article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle
– Article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 699 du code de procédure civile

Texte de l’article 789 6° du code de procédure civile:
« le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir ».

Texte de l’article 122 du code de procédure civile:
« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Texte de l’article 789 du code de procédure civile:
« lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ».

Texte de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle:
« l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ».

Texte de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle:
Non disponible.

Texte de l’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle:
Non disponible.

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
Non disponible.

Texte de l’article 699 du code de procédure civile:
Non disponible.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie SONNIER POQUILLON
– Me Lisa LE STANC
– Maître [F] [X]
– Me Marie SONNIER POQUILLON

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