Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer, jusqu’à son dessaisissement, sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ou incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’exception d’incompétence prévue par l’article 75 du Code de Procédure Civile, et l’exception de nullité, prévue aux articles 112 et suivants du même code, constituent des exceptions de procédure qui relèvent de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société CLAUS-ROULIER, titulaire de marques verbales pour des produits pharmaceutiques et des appareils auditifs, à la société AMPLIFON FRANCE, accusée de contrefaçon et de concurrence déloyale en utilisant la dénomination « TERCINET » pour ses prothèses auditives et services associés. La société CLAUS-ROULIER a obtenu une ordonnance du juge des référés condamnant AMPLIFON à cesser ses agissements et lui verser une provision. Les parties ont ensuite été assignées devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Les demanderesses réclament des dommages et intérêts ainsi que des mesures d’injonction, tandis qu’AMPLIFON conteste les accusations de contrefaçon et de concurrence déloyale, affirmant avoir cessé l’usage du nom « TERCINET » depuis janvier 2020. L’affaire est en attente de jugement.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONSur les exceptions d’incompétence et de nullité Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer, jusqu’à son dessaisissement, sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ou incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Sur la contrefaçonLes actes de contrefaçon Selon l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : Il résulte des débats que Monsieur [N], qui était dirigeant de la société C2A AUDITION, en a cédé en 2013 les parts sociales à la société AMPLIFON dont il est demeuré salarié. Le protocole contenant garantie d’actif et de passif dans le cadre de cette cession indique que la société C2A utilise notamment le nom commercial TERCINET et précise : Les procès-verbaux de constat d’huissier des 27 mai et 25 juillet 2019 établissent que des recherches à partir des termes “TERCINET SAVOIE”, “TERCINET [Localité 3]”, “AMPLIFON TERCINET” et “APMPLIFON” sur un navigateur internet renvoient à des liens mentionnant des centres d’audioprothèse AMPLIFON TERCINET [Localité 3], AMPLIFION TERCINET [Localité 4] et AMPLIFION TERCINET [Localité 2], et que cette dénomination est utilisée sur plusieurs sites tels que les pages jaunes, annuaire-audition.com ou encore horaires.lefigaro.fr pour désigner des centres d’audioprothèse de la société AMPLIFON. Toutefois ainsi que le fait justement remarquer la défenderesse, l’usage du signe TERCINET sur des sites internet qu’elle ne contrôle pas ne peut lui être imputé et ne caractérise pas des actes de contrefaçon dès lors qu’elle justifie avoir accompli plusieurs démarches dès début 2019 pour faire cesser ces usages. Le signe litigieux est utilisé par la société AMPLIFON pour désigner des services de vente d’appareils auditifs et de leurs accessoires, de conseils et de suivis relatifs à des solutions auditives. S’agissant de la marque PHARMACIE TERCINET TERCINET SANTE, le signe TERCINET constitue l’élément distinctif dominant puisque les signes PHARMACIE et SANTE sont descriptifs au regard des produits pharmaceutiques et médicaux visés par le dépôt. Le signe TERCINET utilisé par la société AMPLIFON pour désigner plusieurs de ses établissements et les produits ou services qu’ils proposent, bien qu’associé au signe AMPLIFON et le cas échéant à la localisation géographique de l’établissement, constitue un usage de l’élement distinctif des marques déposées. Cet usage entraîne un risque de confusion au regard de la proximité des signes et des services, renforcé par la proximité géographique de l’exploitation de la société CLAUS-ROULIER, située à [Localité 3], et de celle des établissements AMPLIFON à [Localité 3] et [Localité 2]. En conséquence, la contrefaçon de la marque PHARMACIE TERCINET TERCINET SANTE n°4163351 et de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION n°4524700 par la société AMPLIFON FRANCE est établie. Les mesures de réparationL’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : L’article L 716-7-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. En l’espèce la société CLAUS-ROULIER sollicite une indemnisation forfaitaire de son préjudice, à parfaire en fonction des éléments qui seront communiqués sur le fondement de son droit à l’information. Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’interdire à la société AMPLIFON FRANCE de faire usage du signe TERCINET pour désigner des prothèses auditives et services de diagnostic et correction auditifs, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée à compter la signification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société AMPLIFON FRANCE de corriger son indexation et d’en justifier, cette demande étant formulée de manière insuffisamment précise. Sur la concurrence déloyaleLes demandes de la société CLAUS-ROULIER Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la société CLAUS-ROULIER reproche à la société AMPLIFON FRANCE d’avoir porté atteinte à son enseigne et à son nom commercial alors qu’elle agit dans le même secteur d’activité, entraînant une confusion dans l’esprit du public. Il ressort de l’extrait Kbis produit que la société CLAUS-ROULIER exploite son activité de pharmacie et activité acoustique située à [Localité 3] sous le nom commercial et l’enseigne PHARMACIE TERCINET. La société CLAUS-ROULIER ne justifie pas de l’étendue de son préjudice économique. Seul le préjudice moral pourra donc être indemnisé, à hauteur de 3 000 €. La société AMPLIFON FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte, qui est redondante avec celle déjà prononcée au titre de la contrefaçon. Les demandes de la société AUDITION JPJ Selon l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. En l’espèce si la société AUDITION JPJ est bien recevable en sa qualité de licenciée exclusive de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION à intervenir à la présente instance en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale, ce qu’elle ne fait pas. Il sera par ailleurs relevé que le contrat de licence dont elle se prévaut date du 11 juin 2019, que le seul usage du signe TERCINET démontré à l’encontre de la société AMPLIFON FRANCE postérieur à ce contrat consiste dans l’utilisation du nom AMPLIFON TERCINET [Localité 2] pour désigner son établissement de [Localité 2], ainsi qu’établi par le procès-verbal de constat du 25 juillet 2019, et que la société AUDITION JPJ ne justifie pas de ses conditions d’exploitation de la marque à cette date, ni de l’existence d’un risque de confusion. La société AUDITION JPJ reproche encore à la défenderesse de se placer dans son sillage en promouvant sur son site internet un porte-masque à destination des personnes porteuses d’une aide auditive identique à celui qu’elle a conçu et sur lequel elle a communiqué. Elle Les montants alloués dans cette affaire: – La société AMPLIFON FRANCE doit verser à la société CLAUS-ROULIER la somme de 6 000 € en indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon
– La société AMPLIFON FRANCE doit verser à la société CLAUS-ROULIER la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale – La société AMPLIFON FRANCE doit verser à la société CLAUS-ROULIER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle – Code civil Article 789 du Code de procédure civile: Article 75 du Code de Procédure Civile: Articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile: Article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle: Article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle: Article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle: Article 1240 du Code civil: Article 700 du Code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Laurent PRUDON
– Maître Jean-pierre STOULS – Maître Pierre-Jacques LABARDE |