En application de l’article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet, constitue une contrefaçon.
Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
Les actes d’importation de produits contrefaisants ne sont pas compris dans cette liste limitative, l’importateur est donc responsable qu’il ait ou non eu connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise.
Mots clés : importations,contrefaçon,jeux,jouets
Thème : Contrefacon – Importation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 4 mars 2008 | Pays : France