Contrefaçon de brevet : la contrefaçon par équivalence de moyens

Notez ce point juridique

La contrefaçon par équivalence de moyens est caractérisée lorsque des moyens différents remplissent la même fonction que ceux du brevet pour parvenir à un résultat identique ou substantiellement identique à condition que le moyen n’exerce pas une fonction connue (Com., 27 juin 2018, pourvoi n°16-20.644).

La fonction est entendue comme l’action de produire, dans l’application qui lui est donnée, un premier effet technique (Com., 6 février 2019, n°17-21.585).

Nos conseils :

1. Attention à la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2016 : Il est recommandé de veiller à ce que les opérations de saisie-contrefaçon soient réalisées conformément à l’ordonnance rendue par la juridiction compétente et que les experts agissent dans les limites de leurs attributions.

2. Attention à la contrefaçon par équivalence : Il est recommandé de vérifier si les moyens utilisés par une partie pour reproduire une fonction technique sont équivalents à ceux décrits dans le brevet litigieux, même si ces moyens ne sont pas identiques.

3. Attention à la demande de droit d’information : Il est recommandé de préciser les informations demandées et de justifier la nécessité de ces informations pour établir le préjudice subi, notamment en cas de contrefaçon.

Résumé de l’affaire

La société SETAM détient un brevet pour un procédé de contrôle d’un organe de freinage ou de mise en mouvement auxiliaire pour installation de transport à câble, qu’elle a concédé en licence exclusive à la société SEIREL. Elle accuse la société AERIA d’avoir contrefait ce brevet dans deux stations de ski françaises. Après plusieurs démarches et mesures judiciaires, les parties se retrouvent devant le tribunal judiciaire de Paris. La société SETAM et la société SEIREL demandent à la société AERIA de cesser ses actes de contrefaçon, de leur communiquer des informations sur les dispositifs contrefaisants, de leur verser une provision pour réparation du préjudice, et de payer des frais. De son côté, la société AERIA conteste les accusations de contrefaçon et demande l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive. L’affaire est en attente de jugement.

Les points essentiels

Sur la contrefaçon du brevet n°05 09653

La société AERIA est accusée de contrefaçon du brevet n°05 09653, qui concerne le contrôle d’un organe de freinage ou de mise en mouvement auxiliaire pour une installation de transport à câble. Les revendications du brevet sont détaillées, et la société AERIA est accusée d’avoir reproduit ces revendications avec son dispositif BTC.

Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2016

La validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 août 2016 est remise en question par la société AERIA, qui soutient que l’huissier n’a pas dirigé correctement la saisie. Cependant, la cour rejette cette demande de nullité, estimant que l’huissier a bien contrôlé la situation.

Sur la matérialité de la contrefaçon

Les demanderesses affirment que la société AERIA a contrefait le brevet en reproduisant les étapes de contrôle de l’organe de freinage. La société AERIA nie ces accusations, affirmant que son dispositif ne reproduit pas exactement les étapes du brevet.

Sur la validité du brevet

La société AERIA conteste la validité du brevet, arguant que certaines étapes sont des exigences réglementaires ou connues de longue date. Les demanderesses réfutent ces arguments, affirmant que le brevet est nouveau et inventif.

Sur les mesures de réparation

La cour décide d’interdire à la société AERIA de poursuivre l’exploitation de son dispositif contrefaisant, mais rejette les demandes de rappel, confiscation et destruction des dispositifs. Aucune provision n’est accordée, et un droit d’information est ordonné pour déterminer le préjudice subi.

Sur la concurrence déloyale

Les demanderesses accusent la société AERIA de concurrence déloyale, mais la cour estime que les fautes ne sont pas caractérisées et rejette les demandes en conséquence.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

La société AERIA demande des dommages et intérêts pour une action engagée de mauvaise foi par les demanderesses, mais la cour rejette cette demande, estimant qu’il n’y a pas d’abus dans l’exercice du droit d’ester en justice.

Sur les autres demandes

La société AERIA est condamnée aux dépens de l’instance et doit payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement est ordonnée en raison de la nature et de l’ancienneté de l’affaire.

Les montants alloués dans cette affaire: – La SAS AERIA est condamnée à payer à la SA Société d’exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne et la SAS SEIREL automatismes la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

– Code de la propriété intellectuelle
– Code de procédure civile

Article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle:
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

Article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle:
La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle:
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle:
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; le préjudice moral causé à cette dernière ; et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Carole BERNARDINI
– Maître Michel GODEST

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