Avant de déposer une marque, attention à vérifier que le signe dominant de celle-ci n’est pas déjà exploité pour des produits ou services comparables voir similaires.
Par ordonnance de référé rendue, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société BLAST PRODUCTION à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, a notamment : – rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ; – ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder au retrait de sa marque pour les services suivants : en classe 35, « publicité, publicité en ligne et conseils en communication et publicité », en classe 38, « émissions télévisées », en classe 41, « production de films cinématographiques, y compris les documentaires, et montage de bandes vidéo », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ; – fait interdiction à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO d’user du signe « blast » à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ; – ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à ses frais à la suppression du signe « blast » de la page Facebook « Blast, le souf’e de l’info », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ; – ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à la suppression du signe « blast » de la page Instagram @Blastofficiel, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte. Les parties sont toutefois parvenues à un accord transactionnel avec désistement d’instance. |
→ Résumé de l’affaireDans cette affaire, la société BLAST PRODUCTION a obtenu une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris contre la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO. Cette ordonnance a notamment ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de retirer sa marque pour certains services, de cesser d’utiliser le signe « blast » et de supprimer ce signe de ses pages Facebook et Instagram. La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a été condamnée à payer une somme à la société BLAST PRODUCTION pour préjudice, ainsi que des frais et une indemnité. La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a interjeté appel de cette ordonnance, mais a finalement transmis des conclusions de révocation et de désistement d’instance et d’action.
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→ Les points essentielsAccord transactionnel entre BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et BLAST PRODUCTIONLa société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et la société BLAST PRODUCTION ont convenu d’un protocole transactionnel mettant fin à tout litige entre elles, mettant ainsi fin à la procédure en cours. Révocation de l’ordonnance de clôtureL’ordonnance de clôture est révoquée pour accueillir les conclusions des parties, avec acte de désistement d’instance de la part de BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et acceptation de ce désistement par BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION. Extinction de l’instanceL’extinction de l’instance est constatée et la cour se dessaisit de l’affaire, conformément à la demande des parties. Frais et dépensLes parties conserveront à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance. Les montants alloués dans cette affaire: – La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO : montant des frais et dépens à sa charge
– La société BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION : montant des frais et dépens à sa charge |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code civil Article du Code de procédure civile: Article du Code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque C 208
– Me Pauline PENNERET du cabinet ALTAR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 2014 |