Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Nos conseils : 1. Attention à bien prouver la contrefaçon par tous moyens, conformément à l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, en faisant procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants. 2. Il est recommandé de se référer au juge ayant rendu l’ordonnance en cas de contestation ou de demande de modification ou de rétractation, en vertu de l’article 496 du code de procédure civile. 3. Il est conseillé de prendre en compte l’équité et la situation économique des parties lors de la demande de l’article 700 du code de procédure civile, afin de déterminer le montant des frais à payer par la partie condamnée. |
→ Résumé de l’affaireLa société ARCAL a demandé et obtenu une autorisation de saisie-contrefaçon au siège social de la société AVEL DIFFUSION, qui a ensuite contesté cette saisie en demandant sa rétractation. AVEL DIFFUSION demande également la restitution des pièces saisies, l’interdiction d’utilisation de ces éléments par ARCAL, une indemnisation et des astreintes. En réponse, ARCAL demande le rejet des demandes d’AVEL DIFFUSION et réclame une indemnisation pour elle-même. Les deux parties ont plaidé devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONSur la demande de rétractation de l’ordonnance Aux termes de l’article L. 615-5, alinéas 1 à 3, du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. En application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Selon l’article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. En l’espèce, l’existence d’un brevet ressortait du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 15 novembre 2022, en particulier des captures d’écran n°9 et 17 du site internet présentant la gamme « AVEL PVC 3D » (pièce n°22 de la requête). Le juge a alors interrogé la requérante sur ce brevet. Au vu de la requête, des pièces annexées et des réponses de la requérante, le juge, qui a pris en considération l’existence de ce brevet, a circonscrit la mission du commissaire de justice et l’étendue des opérations de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, la contrefaçon des revendications du brevet FR 3 072 109 invoqué par la société ARCAL s’apprécie à l’égard des produits « PVC 3D » argués de contrefaçon, et non par une comparaison des revendications des deux brevets comme le soutient la société AVEL DIFFUSION. En conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2022. Les demandes de la société AVEL DIFFUSION seront rejetées. Sur les demandes accessoiresSur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La société AVEL DIFFUSION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner la société AVEL DIFFUSION à payer à la société ARCAL la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger. Les montants alloués dans cette affaire: – La société AVEL DIFFUSION est condamnée à payer à la société ARCAL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Code de procédure civile Article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle: Article 496 alinéa 2 du code de procédure civile: Article 497 du code de procédure civile: Article 696 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: Article 514 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Sandra CHIRAC KOLLARIK
– Maître Etienne de MASCUREAU – Maître Olympe VANNER – Maître [N] – Maître [J] [L] |