1. Attention à bien vérifier la compétence territoriale de la juridiction saisie pour éviter une fin de non-recevoir, conformément aux dispositions du code de commerce.
2. Il est recommandé de soulever d’office toute fin de non-recevoir liée au défaut de pouvoir de la juridiction saisie, en application de l’article 125 du code de procédure civile. 3. En cas d’appel d’une décision rendue par une juridiction spécialement désignée, il est conseillé de s’adresser à la cour d’appel compétente pour éviter une déclaration d’irrecevabilité de l’appel. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la Sas Sdmo Industries et la Sas Gelec, suite à un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 octobre 2022. La Sas Sdmo Industries a interjeté appel, mais la Sas Gelec a soulevé une exception de fin de non-recevoir, arguant que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour les appels concernant les pratiques anticoncurrentielles. La Sas Gelec demande donc à ce que l’appel soit déclaré irrecevable et que l’instance soit éteinte. La Sas Sdmo Industries réplique en demandant le renvoi de l’instance devant la cour d’appel de Paris. La décision finale reviendra au conseiller de la mise en état.
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→ Les points essentielsSur la demande d’irrecevabilité de l’appelLa Cour d’Appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles, en vertu de l’article L.420-7 du code de commerce. En l’espèce, la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer en cas d’appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille. La juridiction qui accueille une fin de non-recevoir en raison de son défaut de pouvoir juridictionnel ne peut renvoyer l’affaire devant le tribunal ayant le pouvoir d’en connaître. Ainsi, l’appel interjeté par la Sas Sdmo Industries est déclaré irrecevable devant la cour d’appel. Sur les demandes accessoiresLa Sas Sdmo Industries, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la Sas Gelec et aux entiers dépens de l’incident, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L.420-7 du code de commerce
– Articles R420-3 à R420-5 du code de commerce – Article 125 du code de procédure civile – Article 96 du code de procédure civile – Article 97 du code de procédure civile – Article 699 du code de procédure civile Texte de l’article L.420-7 du code de commerce: Texte de l’article 125 du code de procédure civile: Texte de l’article 96 du code de procédure civile: Texte de l’article 97 du code de procédure civile: Texte de l’article 699 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
– Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE |