Nos conseils :
1- Attention à respecter les délais et les formes pour former un appel, afin de garantir sa recevabilité. 2- Il est recommandé de prouver que la société est réellement en cessation des paiements au moment où la juridiction statue, en fournissant des éléments concrets et vérifiables. 3- Il est conseillé de se présenter aux convocations des autorités judiciaires et de fournir les documents demandés, afin d’éviter toute apparence de défaillance de la personne morale. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS O’Toit Développement, détenant l’intégralité du capital de la société O’Toit Aquitaine, a été soumise à une procédure de redressement judiciaire suite à une requête du Procureur de la République. La société n’a pas comparu à l’audience et le tribunal a ouvert la procédure, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2021. La société a interjeté appel de cette décision, contestant l’état de cessation des paiements. Les parties ont exprimé leurs prétentions et moyens, avec la société O’Toit Développement demandant l’infirmer du jugement de redressement judiciaire et le ministère public demandant sa confirmation. Le mandataire judiciaire de la société a donné un avis favorable à l’infirmation du jugement. L’affaire a été fixée à bref délai et la société a déposé des conclusions.
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→ Les points essentielsRECEVABILITE DE L’APPELL’appel a été formé dans des conditions de forme et de délai non discutées; il doit être déclaré recevable. CESSATION DES PAIEMENTSSelon les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouvert à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Il est constant que la cessation des paiements est caractérisée au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel. APPARENCE DE CESSATION D’ACTIVITELe tribunal a pris en considération le fait que le représentant légal de la société ne s’était pas présentée à l’entretien de prévention devant la cellule de prévention du tribunal de commerce de Périgueux, devant laquelle il avait été convoqué en raison du signalement du commissaire aux comptes, de deux défauts de dépôt des comptes annuels, et de la perte des capitaux propres. Ces circonstances, avérées, et la non-comparution de la société lors de l’audience du tribunal le 21 mars 2023 ont effectivement créé une apparence de cessation d’activité et de défaillance de la personne morale. ARGUMENTS DE LA SOCIETE APPELANTELa société a exposé en cause d’appel que sa société fille, la société O’Toit Aquitaine, était en phase de développement, dans le cadre d’un projet (en cours de finalisation) de plate-forme virtuelle de mise en relation entre producteurs (fournisseurs de produits locaux) et de potentiels clients présents dans une zone géographie restreinte, et demeurait dans l’attente d’un retour sur investissement. Ainsi que l’appelante le fait valoir à juste titre, l’absence de chiffre d’affaires et l’existence de deux exercices déficitaires ne peuvent par elles-mêmes caractériser l’état de cessation des paiements. ANALYSE DU PASSIF EXIGIBLEIl convient toutefois de déduire certaines créances du passif exigible, ce qui modifie le montant total. Le total du passif exigible ressort donc à la somme de 20144.29 euros, alors qu’il est justifié du versement sur compte CARPA de la société appelante d’une somme de 23690.23 euros par la SC Vigier Participations, actionnaire principal de la société holding O’Toit Développement. DECISION DU TRIBUNALIl apparaît ainsi que la cessation des paiements n’est pas caractérisée, ce qui est confirmé en outre par la correspondance du mandataire en date du 20 juin 2023 selon lequel la société est à même de régler le passif déclaré échu. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de commerce
– Code de procédure civile Article L. 631-1 du code de commerce: Article L. 631-2 du code de commerce: Article L. 631-3 du code de commerce: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
– Maître Guillaume DEGLANE – Madame Marianne POINOT |