Une société qui produit suffisamment d’éléments permettant à la cour de considérer que son redressement n’est pas manifestement impossible et peut obtenir réformation du jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le passé pénal de la dirigeante, s’il constitue un élément à prendre en considération quant à la capacité de sa dirigeante à exécuter le plan de redressement de la société éventuellement adopté, ne suffit pas à lui seul, en l’absence d’interdiction de gérer prononcée à son encontre, à démontrer que toute faculté de redressement de la société serait impossible, alors que la situation de la société a fait l’objet de régularisations depuis l’ouverture de la procédure collective. L’article L. 631-15, dans le premier alinéa du II., du code de commerce dispose : » II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. « . Si dans le cadre de la présentation d’un plan de redressement, le passif à prendre en compte devra intégrer le passif contesté sur lequel il n’a pas encore été définitivement statué, quand bien même le paiement de dividendes à ce créancier est subordonné à l’admission de sa créance, elle n’examine pas le plan de redressement en lui-même, lequel est à élaborer, mais apprécie si en l’état un redressement n’est pas manifestement impossible. |
→ Résumé de l’affaireLa SASU Elisa, une société de location de matériel de réception, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux. Malgré une période d’observation prolongée, la liquidation judiciaire a été prononcée en mai 2023. La société a fait appel de cette décision, arguant que son redressement n’est pas impossible et que des éléments récents montrent une amélioration de sa situation. L’administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont également exprimé leurs positions. Le ministère public a recommandé l’ouverture d’une nouvelle période d’observation. La clôture de l’instruction a été fixée en novembre 2023.
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→ Les points essentielsContexte de l’affaireL’article L. 631-15, dans le premier alinéa du II., du code de commerce dispose : » II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. « . Montant du passif et contestationsEn l’espèce, le montant du passif admis à titre échu et s’élève à la somme de 370 180,55 euros au 20 juin 2023 selon le mandataire judiciaire. De surcroît, a été déclaré un passif contesté totalisant 307 216,50 euros, dont 285 365 euros au titre de créances fiscales, susceptibles d’être réévaluées à l’issue du contrôle fiscal dont a fait l’objet la société Elisa portant sur les exercices 2020 et 2021 et pour la TVA du 1er janvier au 31 mai 2022 et qui a donné lieu à une proposition de rectification de 13 429 euros. Capacité de redressement de la société ElisaPour faire face à son passif, la société Elisa justifie d’une activité bénéficiaire après impôt de 83 018,36 euros en 2022 et de 57 639,68 euros au 30 septembre 2023 (bénéfice sur 9 mois), expliquant les pertes de 2020 et 2021 (perte nette en 2021 de 39 153,66 euros) comme étant la conséquence de l’épidémie de covid qui a empêché l’exercice de son activité. Éléments en faveur du redressementIl ressort du rapport dressé par Me [J] en vue de l’audience du 22 mai 2023 que la société a généré un niveau d’activité conforme et même supérieur au prévisionnel et qu’un plan de redressement était parfaitement envisageable, l’administrateur judiciaire ayant établi un projet de plan comportant trois modalités distinctes d’apurement possibles. Question du rachat des parts socialesEnfin, il ressort du dossier que se pose la question du rachat des parts sociales dont Mme [Z] a été dessaisie en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet à titre personnel, ce qui justifie une période d’observation complémentaire. Décision de la courAu vu de l’ensemble de ces éléments, tout redressement n’apparaissant pas manifestement impossible à ce stade, le jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire doit être infirmé et il convient, en conséquence, d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois afin de permettre à la société d’élaborer un plan de redressement, de régler la question du rachat des parts sociales de Mme [Z] et de soumettre ce plan au tribunal, les organes de la procédure étant maintenus en l’état. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de commerce
Article L. 631-15: « II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » – Code de commerce |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT
– Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS – Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA |