Les doublons dans les enregistrements de charges ainsi que les omissions dans les déclarations de TVA qui ne sont pas contestés par cette dernière caractérisent une faute à l’encontre du comptable, qui engage sa responsabilité.
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→ Résumé de l’affaireMadame [T], ancienne gérante et unique associée de l’Eurl Conseil Immobilier Castanet, a confié la gestion de ses comptes annuels à la Sarl Seccas et à [U] [Z]. Suite à une vérification de comptabilité, des irrégularités ont été constatées, entraînant un redressement fiscal et la liquidation judiciaire de la société. Madame [T] a assigné la Sarl Seccas, [U] [Z] et la société d’assurance MMA en justice pour obtenir réparation de son préjudice financier et moral. Le tribunal a condamné la société Seccas, [U] [Z] et la société MMA à verser une somme à Madame [T]. Un appel a été interjeté pour contester le montant des indemnisations accordées.
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→ Les points essentielsSur la faute alléguée à l’encontre de la Sarl Seccas et de [U] [Z] et sur la mission qui a été confiée :La responsabilité d’un expert comptable ne peut être engagée qu’en établissant qu’il a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée par son client. Dans cette affaire, la Sarl Seccas et [U] [Z] sont accusés de doublons dans les enregistrements de charges et d’omissions dans les déclarations de TVA. Sur la demande d’indemnisation des conséquences du redressement fiscal :La demande d’indemnisation des conséquences du redressement fiscal a été rejetée par le tribunal, considérant que le rappel de l’impôt dû ne constituait pas un préjudice indemnisable. La Cour a confirmé cette décision, soulignant que les intérêts de retard et les majorations constituaient un préjudice réparable. Sur la demande d’indemnisation de la perte de valeur de la société :La demande d’indemnisation de la perte de valeur de l’entreprise a également été rejetée, le tribunal estimant qu’aucune perte de chance n’était caractérisée. La Cour a confirmé cette décision, ne trouvant pas de preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :La demande d’indemnisation du préjudice moral a été partiellement accordée, le tribunal fixant le montant à 2 500 euros. La Cour a confirmé cette décision, considérant que le préjudice moral subi par [G] [T] était en partie lié à la confiance trahie par la Sarl Seccas et [U] [Z]. Sur les demandes annexes :La Sarl Seccas, la Selas Egide, es qualites, et les Mutuelles du Mans Assurances ont été condamnées à verser à [G] [T] des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code général des impôts : article 109 1. 1°
– Code général des impôts : article 1728 – Code de procédure civile : article 700 Texte de l’article 109 1. 1° du Code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. » Texte de l’article 1728 du Code général des impôts : non spécifié dans le texte fourni. Texte de l’article 700 du Code de procédure civile : non spécifié dans le texte fourni. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
– Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE – Maître HOAREAU de la SELAS EGIDE – Maître [V] (mandataire judiciaire) |