Défaut de coopération avec les organes de la procédure judiciaire

Notez ce point juridique

Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure judiciaire expose à une sanction.

En l’occurrence, le comptable de la liquidation a procédé à diverses mesures de poursuites afin de recouvrer ses créances.

Des mises en demeure ont été notifiées aussi bien au siège de la société qu’au domicile du gérant.

Les courriers n’ont pas été retirés.’ et ‘des saisies administratives à tiers détenteurs sont restées inopérantes faute de provision. A ce jour, la société a fermé tous ses comptes bancaires.’ que le dirigeant n’a pris aucun contact avec son créancier, et a choisi de ne se présenter à aucune des audiences et à aucun des rendez-vous fixés par le mandataire, le commissaire-priseur et le liquidateur judiciaire ensuite, ce qui caractérise, aux vu des promesses faites téléphoniquement et non respectées, un choix délibéré de ne pas coopérer avec les organes de la procédure judiciaire

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne M. [M] [Z], dirigeant de la société Globe investissements, qui a été condamné à une interdiction de gérer en raison de plusieurs manquements. Il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans les délais requis, n’a pas tenu de comptabilité malgré l’absence d’activité de la société, n’a pas coopéré avec les organes de la procédure judiciaire et aurait dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de la société. Malgré des problèmes de santé allégués, il n’a pas justifié son absence de coopération. La durée de l’interdiction de gérer a été jugée proportionnée aux faits reprochés. M. [Z] a été condamné aux dépens de l’instance et sa demande d’indemnisation a été rejetée.

Les points essentiels

Confirmation de la décision et condamnation aux dépens

La Cour a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et a condamné M. [M] [Z] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me [O] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Rejet de la demande au titre de l’article 700

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Globe investissements, a été rejetée.

Arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt

Un arrêt contradictoire a été rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Copie délivrée et copie exécutoire

Une copie a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Clarisse DORMEVAL et Me Christian FORQUIN, et une copie exécutoire a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Christian FORQUIN.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 699 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 450 du code de procédure civile

Texte de l’article 699 du code de procédure civile:
« Les dépens sont la charge de celui qui succombe, sauf accord des parties ou dispositions contraires de la loi. »

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Texte de l’article 450 du code de procédure civile:
« L’arrêt est prononcé en audience publique. Il est signé par le président et le greffier. Il est rendu contradictoirement, sauf si la loi en dispose autrement. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Clarisse DORMEVAL
– SELARL LAMOTTE & AVOCATS
– Me Christian FORQUIN

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