Action en diffamation ou en atteinte à la vie privée : il faut choisir

Notez ce point juridique

A supposer que certains des propos publiés dans un livre soient constitutifs d’une atteinte à la vie privée, la protection de cette atteinte ne peut réduire le champ d’application de la loi sur la liberté de la presse. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les propos reprochés étaient constitutifs de faits de diffamation ou d’injure publique prévus et réprimés par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, de telle sorte que ces faits étaient exclusivement régis par la loi précitée et non par les articles 9 et 1240 du code civil ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Plus de trois mois s’étant écoulés entre la date de publication du livre litigieux et la date des demandes reconventionnelles, ces demandes sont prescrites en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Nos conseils :

1. Attention à respecter la prescription des délais légaux pour introduire une action en justice, notamment en cas de diffamation ou d’injure publique, afin d’éviter que vos demandes ne soient déclarées irrecevables.

2. Il est recommandé de bien distinguer les faits relevant de l’atteinte à la vie privée de ceux relevant de la diffamation ou de l’injure publique, car cela peut avoir un impact sur la qualification juridique des faits et sur le régime de responsabilité applicable.

3. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la presse et en droit de la vie privée pour vous assister dans la défense de vos droits et pour vous aider à déterminer la meilleure stratégie juridique à adopter dans ce type de litige.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre Mme [M] et les consorts [E]-[O] concernant des demandes de restitution d’un livre en granit déposé sur la tombe du mari de Mme [M], ainsi que des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. Les consorts [E]-[O] demandent également le retrait de passages jugés dégradants dans le livre écrit par Mme [M]. Le juge de la mise en état a déclaré certaines demandes prescrites et a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les consorts [E]-[O] ont interjeté appel de cette décision. L’affaire a été fixée à une audience en mars 2024. Les parties ont formulé des demandes de réparation et de retrait de passages spécifiques dans le livre. La Cour devra statuer sur ces demandes et sur les dépens de la procédure.

Les points essentiels

DECISION DU PREMIER JUGE

Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts [E]-[O] fondées sur l’atteinte à leur vie privée, considérant que les faits relevaient de la loi sur la liberté de la presse et étaient prescrits.

ARGUMENTS DES CONSORTS [E]-[O]

Les consorts [E]-[O] soutiennent que les écrits de Mme [M] portent atteinte à leur vie privée et demandent réparation sur ce fondement.

REPONSE DE MME [M]

Mme [M] réplique en expliquant que les passages litigieux ne relèvent pas de l’atteinte à la vie privée mais de la diffamation et de l’injure.

CONCLUSIONS DES CONSORTS [E]-[O]

Les conclusions des consorts [E]-[O] montrent que les propos incriminés sont également dégradants et humiliants, mais ils ne démontrent pas une atteinte spécifique à leur vie privée.

DECISION DE LA COUR D’APPEL

La Cour d’appel confirme l’ordonnance du premier juge, déclarant les demandes reconventionnelles irrecevables et réservant les dépens aux consorts [E]-[O].

Les montants alloués dans cette affaire: – Les consorts [E]-[O] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel
– Aucune somme n’est allouée aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Article 9 du code civil
– Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
– Article 1240 du code civil
– Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse
– Article 65 de la loi du 29 juillet 1881

Texte de l’Article 9 du code civil:
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Texte de l’Article 8 de la convention européenne des droits de l’homme:
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Texte de l’Article 1240 du code civil:
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Texte de l’Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse:
« Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffamer ou d’injurier publiquement un particulier ou un corps constitué. »

Texte de l’Article 65 de la loi du 29 juillet 1881:
« Les actions en réparation d’une diffamation non publique ou d’une injure non publique sont prescrites par trois mois révolus à compter du jour où les faits qui les motivent ont été commis. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Mélissa ELOFIR
– Me Jean-Christophe GIRAUD

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Irrecevabilité des demandes reconventionnelles
– Atteintes à l’honneur
– Atteintes à la vie privée
– Prescription de trois mois
– Concession perpétuelle
– Signes extérieurs de recueillement
– Diffamation et injure
– Prescription de cinq ans
– Intimité familiale
– Mémoire de Mme [K] [E]
– Diffamation et injure publique
– Loi sur la liberté de la presse
– Photographie de la tombe familiale
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens d’appel
– Frais irrépétibles
– Indemnité
– Motifs de la décision: Raisons ou arguments qui justifient la décision prise par une autorité judiciaire.
– Irrecevabilité des demandes reconventionnelles: Situation dans laquelle les demandes reconventionnelles ne peuvent pas être prises en compte par le tribunal.
– Atteintes à l’honneur: Actions ou propos qui portent préjudice à la réputation ou à la dignité d’une personne.
– Atteintes à la vie privée: Violations du droit à la vie privée d’une personne, notamment par la divulgation d’informations confidentielles.
– Prescription de trois mois: Délai au bout duquel une action en justice n’est plus recevable.
– Concession perpétuelle: Droit accordé de manière permanente et irrévocable.
– Signes extérieurs de recueillement: Gestes ou symboles exprimant le respect ou la compassion envers une personne décédée.
– Diffamation et injure: Actions qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.
– Prescription de cinq ans: Délai au bout duquel une action en justice n’est plus recevable, plus long que la prescription de trois mois.
– Intimité familiale: Droit au respect de la vie privée et de la vie familiale.
– Mémoire de Mme [K] [E]: Document écrit présenté par Mme [K] [E] dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Diffamation et injure publique: Actions qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne de manière publique.
– Loi sur la liberté de la presse: Ensemble des règles juridiques régissant la liberté d’expression des médias.
– Photographie de la tombe familiale: Image de la sépulture d’une famille.
– Article 700 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français qui prévoit le remboursement des frais de justice engagés par la partie gagnante.
– Dépens d’appel: Frais engagés lors d’une procédure d’appel.
– Frais irrépétibles: Frais non remboursables engagés lors d’une procédure judiciaire.
– Indemnité: Somme d’argent versée à titre de réparation d’un préjudice subi.

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