Droit de réponse audiovisuel : l’affaire BFM TV

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Au vu de la diversité des appréciations du temps de lecture d’un message audiovisuel (allant de 2 minutes 45 à plus de 5 minutes), l’insertion forcée d’un droit de réponse à la Télévision est difficilement recevable en référé.

Le droit de réponse est un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Général et absolu, il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité. Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.

L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I : I.

Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

En outre, l’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle prévoit que

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.

Résumé de l’affaire

L’association [6] a assigné le directeur de publication de la chaine BFM TV, [J] [D], afin qu’il diffuse une réponse que le conseil de l’association lui a adressée par lettre recommandée. L’association demande également des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de ses frais de justice. [J] [D] a contesté ces demandes et a demandé au juge des référés de ne pas faire droit à la demande de l’association. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 avril 2024.

Les points essentiels

Sur la publication litigieuse

L’[6] est une association ayant pour but de propager l’évangile en éditant des ouvrages, des contenus audiovisuels, en s’exprimant par différents médias et en organisant des séminaires et des conférences. Suite à un reportage diffusé sur BFM TV le 12 septembre 2023, des accusations d’escroqueries et de violences physiques ont été portées à l’encontre de l’église évangélique [6].

Sur la non-insertion de la réponse

L’[6] a demandé le droit de réponse suite aux accusations diffusées sur BFM TV, mais le directeur de publication a refusé de l’insérer. Le droit de réponse est un droit personnel visant à protéger l’honneur et la réputation d’une personne ou d’une entité. En l’espèce, le refus d’insertion du droit de réponse a été justifié par la longueur excessive du texte demandé, dépassant la durée maximale autorisée de deux minutes.

Demandes accessoires

La demande d’insertion forcée du droit de réponse a été rejetée, et l’[6] a été condamnée aux dépens de l’instance. De plus, elle devra verser au défendeur la somme de 2000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme de 2000 € allouée à [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Somme non précisée allouée à [J] [D] pour les dépens

Réglementation applicable

– Article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
– Article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle
– Article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme
– Article 696 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile

Texte de l’Article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle:
« I. Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité. »

Texte de l’Article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle:
« Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Sadry PORLON
– Maître Laurent MERLET

Mots clefs associés & définitions

– Motifs
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– Motifs: Raisons ou justifications qui expliquent un comportement ou une décision.
– Eglise évangélique: Communauté religieuse chrétienne qui met l’accent sur l’évangélisation et la conversion des individus.
– Enquête: Processus d’investigation visant à recueillir des informations ou des preuves sur un sujet donné.
– Dérive sectaire: Processus par lequel un groupe ou une organisation adopte des pratiques abusives ou extrémistes.
– Témoignages: Déclarations écrites ou orales fournies par des personnes pour attester de faits ou d’événements.
– Pressions financières: Contraintes exercées sur une personne ou une organisation en matière d’argent ou de ressources financières.
– Recrutement de mineurs: Action de recruter des personnes de moins de 18 ans pour rejoindre un groupe ou une organisation.
– Abus de faiblesse: Exploitation de la vulnérabilité ou de la fragilité d’une personne pour obtenir un avantage personnel.
– Droit de réponse: Droit reconnu à une personne ou une organisation de répondre à des accusations ou des critiques qui lui sont adressées.
– Atteinte à l’honneur et à la réputation: Action ou propos portant préjudice à la réputation ou à l’intégrité morale d’une personne.
– Refus d’insertion: Rejet d’une contribution ou d’un message dans un contexte donné.
– Taille du texte de réponse: Longueur maximale autorisée pour une réponse écrite dans un cadre spécifique.
– Durée du message: Temps imparti pour la transmission d’un message oral ou écrit.
– Dépens: Somme d’argent dépensée pour couvrir des frais ou des dépenses.
– Frais exposés: Coûts engagés ou supportés dans le cadre d’une activité ou d’un projet.

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