Le distributeur de produits marqués régulièrement acquis, qui est en droit de les revendre sous la marque, peut librement faire référence à celle-ci à des fins promotionnelles. La liberté d’usage de la marque dans la publicité cesse en revanche lorsque le commerçant, détenteur de produits marqués authentiques régulièrement acquis, en tire prétexte pour utiliser la marque, certes pour désigner les produits eux-mêmes, mais dans le but en réalité de promouvoir des produits ou services d’une autre marque, voire ses propres activités de manière générale (pratique illicite dite de la marque d’appel).
Mots clés : usage de marque
Thème : Usage licite de la marque de tiers
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 19 mars 2008 | Pays : France