L’appel contre un jugement statuant sur une fin de non-recevoir

Notez ce point juridique

Le jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ne mettant pas fin à l’instance ne peut faire l’objet d’un appel immédiat (Soc., 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.163 ; Soc., 10 février 2009, pourvoi n° 07-41.965 décision de non-admission de la 2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.585).

Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance.

Il résulte de la combinaison des articles 544 et 480 du code de procédure civile qui renvoie lui-même sur ce point à l’article 4 du même code que le principal auquel fait référence le premier texte s’entend du fond même du litige à l’exclusion des décisions sur des exceptions, fins de non-recevoir et incidents ne mettant pas fin à l’instance.

Il résulte au surplus du texte lui-même de l’article 544 que le jugement tranchant une partie du principal ne peut être un jugement statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance car s’il en était autrement la deuxième partie du texte, aux termes de laquelle peut être immédiatement frappé d’appel le jugement statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, n’aurait pas lieu d’être et serait redondante avec la première partie de la phrase.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits de l’affaire

1. Contexte initial:
– En décembre 2017, l’URSSAF Centre-Val de Loire a réclamé à M. [D] [Z] et à Mme [X] [H] épouse [Z] chacun la somme de 6.409 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2016.
– M. [D] [Z] a contesté cette cotisation en janvier 2018, mais l’URSSAF a maintenu sa demande en mai 2018.

2. Procédures judiciaires:
– M. [D] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, qui a jugé en décembre 2018 qu’il était redevable de la cotisation et l’a condamné à payer 6.409 euros.
– Mme [X] [Z] a également contesté la cotisation et, par un jugement du même tribunal en décembre 2018, a été déclarée non redevable de la cotisation.

3. Appels et décisions:
– M. [D] [Z] a fait appel, mais la cour d’appel d’Amiens a confirmé en décembre 2020 qu’il devait payer la cotisation.
– L’URSSAF a fait appel concernant Mme [X] [Z], mais la cour d’appel a confirmé qu’elle n’était pas redevable et a condamné l’URSSAF à payer des frais.

4. Révision et nouvelles réclamations:
– En décembre 2020, l’URSSAF a révisé la situation de M. [D] [Z] et a recalculé la CSM pour 2016 à 13.590 euros, réclamant la différence par une mise en demeure.
– En mai 2022, l’URSSAF a émis une contrainte pour la somme résiduelle de 7.181 euros, que M. [D] [Z] a contestée.

5. Jugement du tribunal en octobre 2022:
– Le tribunal a déclaré M. [D] [Z] recevable en son opposition et a jugé l’URSSAF irrecevable en ses prétentions de condamnation pour les sommes réclamées.
– L’URSSAF a été condamnée à payer 2.000 euros à M. [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Appel de l’URSSAF en novembre 2022:
– L’URSSAF a interjeté appel contre le jugement d’octobre 2022, demandant la validation du nouveau calcul de la CSM et la contrainte de mai 2022, ainsi que la condamnation de M. [D] [Z] au paiement des sommes réclamées.

7. Arguments des parties:
– L’URSSAF soutient que des faits nouveaux (arrêt concernant Mme [Z]) justifient le recalcul de la cotisation.
– M. [D] [Z] invoque l’autorité de la chose jugée et conteste la validité de la mise en demeure et de la contrainte.

8. Décision de la cour:
– La cour a jugé que la mise en demeure et la contrainte étaient suffisamment motivées.
– Elle a relevé que l’URSSAF disposait déjà des informations nécessaires pour recalculer la cotisation avant l’arrêt de décembre 2020, et a envisagé de rejeter l’argument de fait nouveau de l’URSSAF.

La cour a ordonné la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire, les dépens étant réservés.

Les points essentiels

Décision de la Cour sur la Demande d’Annulation

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, a débouté M. [Z] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2020 et de la contrainte du 4 mai 2022. Cette décision signifie que les actions entreprises contre M. [Z] restent valides et en vigueur.

Réouverture des Débats pour Questions Restantes

Sur les questions restant à juger, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 décembre 2024 à 13h30. Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office dans les motifs du présent arrêt. Ces moyens pourraient potentiellement empêcher la reconnaissance d’un fait nouveau qui permettrait d’écarter l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 18/05080 du 1er décembre 2020.

Convocation des Parties pour la Réouverture des Débats

La cour a également décidé que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats. Cela signifie que les parties n’auront pas besoin de recevoir une convocation séparée pour cette audience.

Réservation des Dépens

Enfin, la cour a réservé les dépens, ce qui signifie que la décision sur qui doit supporter les frais de justice sera prise ultérieurement. Le Greffier et le Président ont signé cette décision, officialisant ainsi les termes de l’arrêt.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile

Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à une amende à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

– Code de procédure civile

Article 908: L’appel est immédiat lorsque la décision est rendue en dernier ressort.

– Code de procédure civile

Article 909: L’appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Maxime Deseure de la Selarl Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune, vestiaire : 19
– Me Gaëlle Delalieux, avocat au barreau de Béthune (substituant Me Maxime Deseure)
– Me Laurent Bardet, avocat au barreau de Versailles
– Me Jean-Michel Leclercq, avocat au barreau d’Amiens (substituant Me Laurent Bardet)

Mots clefs associés & définitions

– Cour
– Appel
– Irrecevable
– Condamnation
– Société
– Somme
– Article 700
– Code de procédure civile
– Dépens
– Greffier
– Président
– Cour: juridiction chargée de rendre la justice
– Appel: recours permettant à une partie de contester une décision de justice
– Irrecevable: qui ne peut être accepté ou pris en compte
– Condamnation: décision de justice imposant une peine ou une sanction à une personne
– Société: personne morale regroupant des individus pour mener une activité économique
– Somme: montant d’argent à payer ou à recevoir
– Article 700: disposition du Code de procédure civile permettant de demander le remboursement des frais de justice
– Code de procédure civile: recueil de règles régissant la procédure judiciaire en France
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Greffier: officier de justice chargé de la tenue des registres et de la rédaction des actes
– Président: magistrat à la tête d’une juridiction ou d’une audience judiciaire

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 juin 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG n° 22/05073
ARRET

N° 492

S.A.S. [8]

C/

[E]

Organisme MSA NORD PAS DE CALAIS

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUIN 2024

*

N° RG 22/05073 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMH – N° registre 1ère instance : 22/00811

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 10 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Franck Trefeu, avocat au barreau de Lille, substituant Me Jean Cornu de la SELARL Cornu-Lombard-Sory, avocat au barreau de Lille

et :

INTIMES

Monsieur [B] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Mickaël Andrieux de la SCP Inter barreaux Schoemaecker-Andrieux, avocat au barreau de Lille

MSA Nord-pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [W] [D], muni d’un pouvoir régulier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

M. [B] [E] est salarié de la société [8] à la suite de différents transferts de son contrat de travail.

Depuis le 1er janvier 2008, il était responsable adjoint du point de vente de l’enseigne [7] exploitée par cette société.

M. [E] a été en arrêt maladie à compter du 14 octobre 2011 jusqu’au 1er novembre 2011.

Le 31 octobre suivant, l’employeur a reçu deux arrêts de travail pour un accident du travail du 14 octobre 2011, un arrêt de travail initial du 14 octobre 2011 au 1er novembre 2011 inclus faisant état d’un accident du travail consistant en un « choc psychologique avec dépression avérée suite à un entretien ayant mal abouti, le patient déclare subir des humiliations répétées sur le lieu de travail » ainsi qu’une prolongation du 28 octobre 2011 au 1er décembre 2011 inclus.

La société [8] s’est rapprochée de la mutualité sociale agricole du Pas-de-Calais (ci-après la MSA du Pas-de-Calais ou la MSA) par courrier du 4 novembre 2011 pour solliciter des éclaircissements sur la situation de son salarié en faisant remarquer que le 14 octobre 2011 ce dernier était en arrêt repos et n’avait pu être victime d’un accident du travail.

Puis, la société a établi une déclaration d’accident du travail en date du 10 février 2012 en émettant des réserves.

La MSA a pris en charge à titre professionnel l’accident déclaré en date du 13 octobre 2011 par décision du 8 juin 2012.

M. [E] a été déclaré consolidé le 22 novembre 2012.

Dans le cadre d’une visite de reprise du 22 novembre 2012, M. [E] a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail.

La société [8] a licencié M. [E] par courrier du 15 février 2013 pour inaptitude médicale à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

M. [B] [E] a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Par jugement rendu le 3 octobre 2014, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a dit que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Par arrêt du 27 novembre 2015, la cour d’appel de Douai a considéré que le licenciement de M. [E] ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse et lui a accordé la somme de 45 000 € de dommages et intérêts.

Le 22 novembre 2014, M. [E] a déposé auprès de la MSA une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [8] et un procès-verbal de non conciliation a été établi à l’issue d’une réunion organisée par l’organisme le 15 février 2016.

Puis, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 15 février 2018 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8].

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :

Dit l’action de M. [E] non prescrite.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
Rouvre les débats à l’audience du jeudi 23 mars 2023 à 14 heures pour production de tout élément permettant de déterminer le taux d’IPP reconnu à M. [E] après sa consolidation.
Sursoit à statuer dans l’attente,

Réserve les dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté par la société [8] par déclaration d’appel électronique du 22 novembre 2022.

Cet appel est limité au chef du jugement disant l’action de M. [E] non prescrite.

Par conclusions reçues par le greffe le 15 février 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [8] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a dit l’action de M. [E] non prescrite.

– Statuant à nouveau

Constater la prescription de l’action de M. [E].

Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.

Condamner M. [E] à verser à la société [8] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

Condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans et court à compter de la plus récente des dates du jour de l’accident, de la cessation du travail, du jour de la clôture de l’enquête et du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.

La date la plus récente e est celle de la cessation du versement des indemnités journalières soit le 22 novembre 2012 et le délai de prescription s’achevait le 24 novembre 2014, le 22 étant un samedi.

Si la MSA a produit un accusé de réception portant la date du 24 novembre 2014, rien ne permet de dire qu’il correspond au courrier de saisine de l’organisme puisqu’aucun numéro de recommandé ne figure sur cette saisine.

La MSA elle-même avait considéré dans un courrier du 22 octobre 2015 que l’action était prescrite.

Par conclusions reçues par le greffe le 19 février 2024 et soutenues par avocat, M. [E] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

En conséquence, dire et juger son action recevable et bien fondée.

Dire la décision à intervenir commune opposable à la MSA Nord-Pas-de-Calais.

Condamner l’appelant à verser à M. [E] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.

Il fait en substance valoir que :

Le délai de saisine de la MSA expirait le 24 novembre 2014 et cette dernière a été saisie à cette date.
L’action n’est donc pas prescrite et ce d’autant moins que la prescription est interrompue par l’envoi du courrier et non par sa réception.

Par conclusions reçues le 29 janvier 2024 par le greffe et soutenues oralement par son représentant, la MSA Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :

Recevoir la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais en ses conclusions,

Prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à la justice quant à la prescription de l’action de M. [B] [E] à l’encontre de la SAS [8].

Elle y indique s’en rapporter à justice et avoir produit toutes les pièces en sa possession.

A l’audience, le président a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement n’a pas tranché une partie du principal et qu’ayant statué sur une fin de non-recevoir il n’a pas mis fin à l’instance. Il a autorisé les parties à adresser sur ce point à la cour une note en délibéré sous trois semaines sans réponse à la note adverse.

Par note en délibéré de son avocat du 19 février 2024, M. [E] marque son accord avec la fin de non-recevoir relevée d’office par le président.

Par note en délibéré de son avocat reçue par le greffe le 27 février, la société [8] estime son appel recevable au motif qu’il a été précisé par la jurisprudence que tranche une partie du principal le jugement qui déclare recevable une action en contrefaçon.

Motifs de l’arrêt

Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance.

Il résulte de la combinaison des articles 544 et 480 du code de procédure civile qui renvoie lui-même sur ce point à l’article 4 du même code que le principal auquel fait référence le premier texte s’entend du fond même du litige à l’exclusion des décisions sur des exceptions, fins de non-recevoir et incidents ne mettant pas fin à l’instance.

Il résulte au surplus du texte lui-même de l’article 544 que le jugement tranchant une partie du principal ne peut être un jugement statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance car s’il en était autrement la deuxième partie du texte, aux termes de laquelle peut être immédiatement frappé d’appel le jugement statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, n’aurait pas lieu d’être et serait redondante avec la première partie de la phrase.

Il s’ensuit donc que le jugement statuant sur une fin de non-recevoir et ne mettant pas fin à l’instance ne peut faire l’objet d’un appel immédiat (Soc., 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.163 ; Soc., 10 février 2009, pourvoi n° 07-41.965 décision de non-admission de la 2e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.585).

Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile la qualification erronée du jugement est sans incidence sur les voies de recours.

Les dispositions déférées à la cour du jugement, improprement qualifié de mixte, du 10 novembre 2022, ne tranchent aucune question de fond pas plus qu’elles ne statuent sur une exception, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l’instance puisqu’elles s’agit de dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société [8] à l’action de M. [E] qui ne mettent pas fin à l’instance, le tribunal ayant d’ailleurs renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.

Il convient dans ces conditions de déclarer l’appel immédiat du jugement irrecevable.

La société [8] succombant en ses prétentions à voir déclarer son appel recevable, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles et de la condamner à régler à M. [E] la somme de 1500 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déclare l’appel immédiat irrecevable.

Condamne la société [8] à verser à M. [B] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

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