CDI de toiletteuse canine établi

Notez ce point juridique

Attention à bien conserver tous les documents et preuves relatifs à votre emploi, tels que les contrats de travail, les fiches de paie, et les relevés de congés payés. Ces documents seront essentiels pour appuyer vos demandes devant la juridiction prud’homale.

Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour évaluer la solidité de votre dossier et vous conseiller sur les démarches à suivre. Un professionnel pourra vous aider à maximiser vos chances de succès en référé.

À partir de la date de fin de votre contrat, veillez à respecter les délais légaux pour saisir la juridiction prud’homale. En général, les demandes relatives aux salaires et aux congés payés doivent être introduites dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle les sommes sont dues.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Contexte de l’Affaire

Mlle X… a été employée par Mlle Y… en tant que toiletteuse canine du 5 février au 18 avril 1991. Durant cette période, Mlle X… a fourni des services de toilettage pour les chiens sous la supervision de Mlle Y…

Revendications de Mlle X…

Après la fin de son emploi, Mlle X… a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale. Elle a formulé plusieurs demandes, principalement axées sur le paiement de ses salaires et des congés payés correspondants pour la période durant laquelle elle a travaillé.

Procédure Prud’homale

La juridiction prud’homale a été sollicitée pour statuer sur les revendications de Mlle X… concernant les salaires impayés et les congés payés. La formation de référé a été chargée d’examiner les preuves et de rendre une décision sur les demandes formulées par Mlle X…

Décision de la Juridiction

La décision de la juridiction prud’homale a été rendue après examen des faits et des preuves présentées par les deux parties. La juridiction a statué sur les demandes de Mlle X… en tenant compte des obligations légales et contractuelles de l’employeur, Mlle Y…

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Bouthors, avocat de Mlle X…
– M. Kessous, avocat général

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 mars 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-45.750
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ghislaine Y…, demeurant … (Loire-atlantique), en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 8 octobre 1991 par le conseil de prud’hommes de Nantes, au profit de Mlle Delphine X…, demeurant … (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mlle X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X… a été au service de Mlle Y…, en qualité de toiletteuse canine, du 5 février au 18 avril 1991 ;

qu’elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale de plusieurs demandes tendant notamment au paiement de ses salaires et des congés payés correspondants ;

Attendu que Mlle Y… fait grief à l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Nantes, 8 octobre 1991) d’avoir décidé que le contrat liant les parties était un contrat à durée indéterminée et de l’avoir condamnée en conséquence à payer à Mlle X… des salaires et les congés payés correspondants sur la base du SMIC horaire alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations du jugement les parties étaient liées par un contrat de qualification non soumis à la règle prévue par les articles L. 141-2 et suivants du Code du travail ;
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