Responsabilité contractuelle et désordres esthétiques d’une construction

Notez ce point juridique

1. Attention à la clause d’exclusion de solidarité dans les contrats d’architecte : Lors de la rédaction ou de la révision d’un contrat d’architecte, il est recommandé de prêter une attention particulière aux clauses d’exclusion de solidarité. Ces clauses ne peuvent pas limiter la responsabilité de l’architecte en cas de manquement ayant contribué à l’entier dommage. Assurez-vous que les responsabilités sont clairement définies et que les clauses ne restreignent pas indûment les droits à indemnisation.

2. Il est recommandé de documenter rigoureusement les réunions de chantier : Pour les maîtres d’œuvre et les architectes, il est essentiel de documenter de manière exhaustive les réunions de chantier et les décisions prises. En cas de litige, une documentation précise peut démontrer le respect des obligations de coordination et de suivi des travaux, et ainsi éviter ou limiter la responsabilité en cas de désordres.

3. Attention à la conformité des travaux aux prévisions contractuelles : Les maîtres d’ouvrage ont le droit d’exiger que les travaux soient conformes aux prévisions contractuelles, même si les désordres sont de nature esthétique. Il est recommandé de veiller à ce que toutes les spécifications contractuelles soient respectées et de réagir rapidement en cas de non-conformité pour éviter des travaux de reprise coûteux et des litiges prolongés.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits de l’affaire

Le 29 août 2014, M. [K] [N] et Mme [F] [M] épouse [N] ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [G] [J] pour la rénovation de leur immeuble d’habitation situé à [Localité 9]. Le lot n°2 ‘charpente/couverture/zinguerie’ a été confié à M. [W] [Y], artisan. Les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2015 avec des réserves affectant plusieurs lots.

Ne parvenant pas à obtenir la levée de ces réserves, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne, qui a désigné un expert judiciaire. Le rapport de l’expert a été déposé le 4 avril 2017. Par la suite, M. et Mme [N] ont assigné les parties concernées en dédommagement des divers désordres devant le tribunal de grande instance de Libourne.

Le 2 décembre 2019, le tribunal a rendu un jugement condamnant in solidum M. [G] [J] et la SA Axa France Iard à payer 7 728,89 euros pour les travaux de reprise des dommages, et M. [W] [Y] à payer 6 639,89 euros pour les mêmes raisons. Le tribunal a également accordé des dommages et intérêts pour préjudice esthétique et a ordonné la compensation entre les sommes dues par les différentes parties.

M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2020, contestant notamment les montants à payer et demandant la condamnation de ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et Allianz, à le relever indemne de toute condamnation. Les assureurs ont contesté les demandes, invoquant notamment la prescription et l’irrecevabilité des prétentions.

M. et Mme [N] ont demandé la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la limitation de la responsabilité de M. [J] et ont sollicité des condamnations supplémentaires pour les désordres et préjudices esthétiques.

La compagnie Allianz a demandé la confirmation du jugement en première instance, rejetant toute condamnation à son encontre et invoquant la prescription des actions.

En résumé, l’affaire porte sur des désordres affectant la rénovation d’un immeuble, avec des responsabilités partagées entre le maître d’œuvre, l’artisan et leurs assureurs, et des contestations sur les montants des réparations et des dommages et intérêts.

Les points essentiels

Limitation des demandes des époux [N]

Il convient d’observer que M. et Mme [N] limitent désormais leurs demandes tant à l’encontre de M. [Y] que de M. [J] sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1103 du code civil et de l’obligation de résultat de l’article 1231-1 du code civil. Le débat sur la forclusion de l’action entreprise sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil n’a plus lieu d’être devant la cour.

Responsabilité contractuelle de droit commun

Il convient de statuer sur les responsabilités en présence sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur, l’architecte n’étant quant à lui tenu que d’une obligation de moyen. Sa responsabilité contractuelle ne sera retenue que sur démonstration d’un manquement à cette obligation en lien avec les désordres.

Clause d’exclusion de solidarité

Le tribunal a appliqué la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte, limitant la responsabilité du maître d’œuvre à ses fautes personnelles. Les époux [N] contestent cette application et demandent des condamnations in solidum. La cour infirme le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité du maître d’œuvre en fonction de l’importance de sa faute personnelle.

Désordre relatif au dimensionnement de la fenêtre et de la façade sud

Pour ce désordre, imputable principalement à l’entreprise Mazzer, M. [J] a été reconnu responsable à hauteur de 20%. Le tribunal a retenu que le désordre n’était qu’esthétique, mais a jugé que les travaux pour remédier à la non-conformité devaient être réalisés. La cour infirme le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de M. [J] à 20% et le condamne à payer 5 441,26 euros aux époux [N].

Désordre esthétique lié à la pierre de parement

Le tribunal a retenu un défaut de coordination de M. [J] concernant l’aspect dysharmonieux de la façade. La cour confirme que M. [J] a manqué à son obligation de moyens et le condamne à payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique.

Désordres liés à l’écartement des solives

Ce désordre, qualifié de purement esthétique, est imputable à l’entreprise [Y] et à M. [J] pour manquement à leurs obligations respectives. La cour infirme le jugement en ce qu’il a réparti les responsabilités au prorata des fautes et condamne M. [Y] et M. [J] in solidum à payer 13 279,78 euros aux époux [N].

Préjudice esthétique complémentaire

Le tribunal avait prononcé une condamnation de 800 euros pour le préjudice esthétique, répartie à 50% entre M. [J] et M. [Y]. La cour déboute les époux [N] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice esthétique complémentaire, considérant que le désordre matériel est réparé par l’octroi d’une indemnisation.

Recours en garantie pour le désordre de la fenêtre et de la façade

Seule la responsabilité de M. [J] a été retenue pour ce désordre. La société Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré. La cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa in solidum avec M. [J] à payer aux époux [N].

Recours en garantie pour le désordre lié à l’écartement des solives

M. [J] demande à limiter sa responsabilité, mais ne saisit pas la cour d’un recours contre M. [Y]. Les demandes de M. [Y] d’être relevé et garanti par ses assureurs sont déclarées irrecevables comme nouvelles en appel. La cour confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Condamnations et dépens

M. [Y] et M. [J] succombant en leur appel, ils supporteront in solidum les dépens et seront condamnés à payer aux époux [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] est également condamné à payer à la SA Axa France Iard et à la société Allianz, chacune, une somme de 1 500 euros.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans le texte, avec le texte de chaque article reproduit :

– Article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

– Article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

– Article 1792-6 du Code civil :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais impartis par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord. À défaut d’accord, l’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage saisit le juge compétent. Les travaux de réparation sont exécutés aux frais de l’entrepreneur.
La garantie de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »

– Article 564 du Code de procédure civile :
« Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

– Article 565 du Code de procédure civile :
« Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

– Article 566 du Code de procédure civile :
« Les parties peuvent également demander à la cour de juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

– Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Ces articles sont cités dans le contexte de la décision judiciaire concernant les responsabilités contractuelles et les obligations de résultat et de moyen des parties impliquées dans un litige de construction.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Mathilde BOCHE (substituant Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES)
– Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
– Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS
– Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
– Me Benjamin GAUDIN (substituant Me Marin RIVIERE)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 février 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/00587
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023

N° RG 20/00587 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN7N

Monsieur [W] [Y]

c/

Monsieur [K] [N]

Madame [F] [M] épouse [N]

Monsieur [G] [J]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. 17/00918) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 04 février 2020

APPELANT :

[W] [Y]

né le 06 Août 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Mathilde BOCHE substituant Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[K] [N]

né le 21 Novembre 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Kinésithérapeute,

demeurant [Adresse 2]

[F] [M] épouse [N]

née le 19 Novembre 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Toiletteuse,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

[G] [J]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

La Société Anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [W] [Y], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

La Société Anonyme AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [G] [J], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

La Compagnie ALLIANZ, Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Benjamin GAUDIN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Le 29 août 2014, M. [K] [N] et Mme [F] [M] épouse [N], ont signé avec M. [G] [J], un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation de leur immeuble d’habitation situé à [Localité 9].

Le lot n°2 ‘charpente/couverture/zinguerie’ a été confié à M. [W] [Y], Artisan.

Les travaux ont été réceptionnés le 24 juin 2015 avec des réserves affectant les lots n°1, 2 et 6.

Se plaignant de n’avoir pu obtenir la levée de ces réserves, M. et Mme [N] ont, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne et ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport, 4 avril 2017.

Puis, par exploit d’huissier en date des 4 et 7 septembre 2017, ils ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Libourne en dédommagement des divers désordres sur le fondement des dispositions des articles 1792-6 du code civil et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, pour trois types de désordres affectant la dimension des fenêtres et la structure de la façade sud, l’écartement des solives et le défaut d’alimentation du chauffage.

Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2018, M. [Y] a fait citer en intervention forcée ses assureurs, les sociétés Axa France Iard et la compagnie Allianz.

Par jugement en date du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a:

– Constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Compagnie Allianz Iard et de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [Y].

– Condamné in solidum M. [G] [J] et la SA Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 7 728,89 euros au titre des travaux de reprise des dommages affectant leur immeuble ;

– Condamné M. [W] [Y] à payer à M. et Mme [N] la somme totale de 6.639,89 euros au titre au titre des travaux de reprise des dommages affectant leur immeuble ;

– Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise en date du 4 avril 2017 jusqu’à la date du présent jugement et porteront intérêt au taux légal à compter dudit jugement ;

– Condamné M. et Mme [N] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 622,89 euros;

-Ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par M. et Mme [N] et. Monsieur [G] [J] ;

– Condamné in solidum M. [G] [J] et la SA Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice esthétique ;

– Condamné M. [W] [Y] à payer à M. et Mme [F] [N] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice esthétique,

– Dit que la SA Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des désordres ne relevant pas de la garantie décennale ;

– Débouté M. et Mme [N] pour le surplus de leurs demandes ;

-Déboute Monsieur [G] [J] de son appel en garantie à l’encontre de M. [W] [Y] ;

-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

-Condamné in solidum M. [G] [J], la SA Axa France Iard. et M. [W] [Y] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné in solidum Monsieur [G] [J], la SA Axa France Iard et M. [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les frais de l’ordonnance de référé ;

-Dit que dans les rapports entre M. [J] et M. [Y], la charge de ces condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 50% par M. [J] et son assureur et à hauteur de 50% par M. [Y] ;

-Débouté Monsieur [G] [J], la SA Axa France Iard, M. [W] [Y] et la Compagnie Allianz de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

Par déclaration électronique en date du 4 février 2020, M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément et il y a intimé, M et Mme [N], M. [G] [J], la société Axa France Assurance en sa qualité d’assureur de M. [J] et la société Axa France Iard et la compagnie Allianz en leur qualité d’assureur de M. [Y].

M. [W] [Y], dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2020, demande à la cour de:

-Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser aux consorts [N] la somme de 6 639,89 euros,

-Dire et juger que la somme de 400 euros en réparation du préjudice esthétique est satisfaisante et confirmer le jugement de ce chef,

-Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné le concluant au paiement d’une somme de 3 000 euros au bénéficie des consorts [N].

A titre subsidiaire:

-condamner les compagnies Axa France Iard et Allianz à relever indemne le concluant de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéficie des consorts [N].

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société Axa France Iard, assureur de M. [Y], dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2020, demande la cour de :

-Dire et juger M. [W] [Y] mal fondé en ses demandes.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard,

A titre principal:

-Déclarer les prétentions de M. [Y] irrecevables comme étant nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,

-Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire:

-Déclarer les prétentions de M. [Y] irrecevables pour cause de prescription,

-Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre

A titre infiniment subsidiaire:

-Dire et juger que les garanties de la société Axa n’ont pas vocation à s’appliquer,

-Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,

A titre infiniment plus subsidiaire:

-limiter le préjudice indemnisable au titre de l’écartement des solives à la somme de 1 500 euros,

En tout état de cause:

-Débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes,

-Dire et juger que la société Axa est recevable à opposer sa franchise contractuelle tant à son assuré qu’au tiers, réévaluée selon les conditions du contrat,

-Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-La condamner aux entiers dépens

La société Axa France Iard, assureur de M. [J] et M. [G] [J], dans leurs dernières conclusions en date du 11 décembre 20290, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

-rejeté les prétentions des époux [N] sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil,

-Appliqué la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte,

-limité la part de responsabilité de M. [J] quant aux désordres relatifs aux façades,

-fait droit à la demande reconventionnelle de M. [J] ayant condamné M. et Mme [N] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 622,89 euros;

-ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par M. et Mme [N] et. Monsieur [G] [J] ;

-dit que la société Axa est fondée à opposer sa franchise contractuelle.

Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de M. [J] à hauteur de 50 % pour le désordre relatif aux solives et n’a pas limité l’indemnisation des époux [N] à un désordre esthétique,

Statuant à nouveau:

-Dire et juger que les époux [N] sont forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

-En tout état de cause juger que ni M. [J] ni la compagnie Axa ne sont débiteurs de cette garantie,

A titre subsidiaire:

-Juger que M. [J] est fondé à opposer la clause de limitation de responsabilité et d’absence de solidarité,

S’agissant du désordre n° 1:

-Constater que la compagnie offre de verser la somme de 1089 euros (20%)

-limiter toute éventuelle condamnation de M. [J] et de la compagnie Axa à ce montant.

-Débouter les époux [N] de leurs plus amples fins, demandes et prétentions,

S’agissant du désordre n° 2:

-Limiter l’éventuelle condamnation de M. [J] à la somme de 1 328 euros (10%)

-Condamner M. [Y] à relever et garantir de M. [J] et la comapgnie Axa de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre,

-Limiter le préjudice indemnisable à la somme de 1 500 euros,

-Débouter les époux [N] de leurs plus amples fins, demandes et prétentions.

Faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [J] :

-Condamner les époux [N] à verser à M. [J] une somme de 622,89 euros TTC,

-Ordonner la compensation entre les sommes,

-Dire et juger que la compagnie Axa est fondée à opposer sa franchise contractuelle,

-Condamner toute partie succombante à régler à M. [J] et à la SA Axa France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [N], dans leurs dernières conclusions en date 11 septembre 2020 demandent à la cour de:

Confirmer le jugement sauf en ce qu’il concerne la limitation de la part de responsabilité de M. [J] et la condamnation in solidum de M. [J] quant au désordre relatif à l’écartement des solives.

Le réformant à ce titre et statuant à nouveau:

-Condamner M. [G] [J] et la compagnie Axa France Iard à la réparation de l’entier préjudice subi au titre des désordres en façades et au paiement de la somme de 5 441,26 euros, avec indexation BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt à intervenir,

-Condamner in solidum M. [G] [J] et la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique subi par le défaut de dimensionnement et la couleur d’enduit,

-Condamner in solidum M. [G] [J], M. [W] [Y] et la Compagnie Axa France Iard à payer à M. et Mme [N] la somme totale de 13 279,78 euros au titre des travaux de reprise des solives, avec indexation BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt à intervenir , outre 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.

Y ajoutant:

-Condamner M. [G] [J], la Compagnie Axa France Iard et M. [W] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens.

La compagnie Allianz, dans ses dernières conclusions en date du 7 août 202, demande à la cour de :

A titre principal,

-Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la Compagnie Allianz sur le fondement de l’article 564 du CPC,

Et par conséquent,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la Compagnie Allianz,

A titre subsidiaire,

-Déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action de Monsieur [Y] à l’encontre de la Compagnie Allianz,

-Déclarer irrecevable pour cause de prescription les demandes des Epoux [N] fondées sur l’article 1792-6 du code civil

Et par conséquent,

-Confirmer le jugement de première instance en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la Compagnie Allianz,

A titre infiniment subsidiaire,

-Dire et juger qu’aucune des garanties de la Compagnie Allianz n’a vocation à s’appliquer

Et par conséquent,

-Confirmer le jugement de première instance en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la Compagnie Allianz,

Dans tous les cas,

-Réformer le jugement du 2 décembre 2019 en ce qu’il a débouté la Compagnie Allianz de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,

Et statuant à nouveau,

-Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la Compagnie Allianz la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 de première instance,

Si, par extraordinaire, la Cour considérait que la garantie de la Compagnie Allianz avait vocation à être mobilisée, elle jugerait que celle-ci serait en droit d’opposer :

– à son assuré sa franchise égale à 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € en cas de mobilisation de la garantie décennale,

– à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité sa garantie égale à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € en cas de mobilisation des garanties facultatives.

-Condamner Monsieur [Y] à verser à la Compagnie Allianz la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.

-Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’observer que M. et Mme [N] limitent désormais leurs demandes tant à l’encontre de M. [Y] que de M. [J] sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1103 du code civil et de l’obligation de résultat de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) laquelle subsiste effectivement concurremment avec la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves et malgré l’expiration du délai de cette garantie, en sorte que le débat sur la forclusion de l’action entreprise sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, n’a plus lieu d’être devant la cour, les époux [N] ne remettant pas en cause la forclusion de leurs demandes sur ce fondement.

Il convient de statuer sur les responsabilités en présence sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur, l’architecte n’étant quant à lui tenu que d’une obligation de moyen, et non de résultat, sa resposnabilité contractuelle ne sera retenue que sur démonsration d’un manquement à cet obligation en lien avec les désordres.

Il sera statué sur les responsabilités désordre par désordre, les préjudices et les éventuels recours.

I- Sur les responsabilités :

A) sur la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte:

Le tribunal a fait application d’emblée de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte selon laquelle ‘le maître d’oeuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la seule mesure de ses fautes personnelles et sans solidarité’ et a prononcé des condamnations à indemniser dans cette proportion, ce que contestent les époux [N] qui demandent au contraire de prononcer des condamnation in solidum du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage, pour le tout.

Or, en effet, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, une telle clause ne saurait avoir pour effet de limiter la responsabilité du maître d’oeuvre, ni le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage dès lors que le maître d’oeuvre a commis un manquement ayant participé indivisblement à la réalisation de l’entier dommage.

Il s’ensuit que le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que pour chaque grief, la responsabilité du maître d’oeuvre, du fait de cette clause, sera déterminée en fonction de l’importance de la faute qui lui est personnellement imputable et rejeté en conséquence la demande de condamnation in solidum formulée par les époux [N].

B ) Sur les demandes indemnitaires :

1) Sur le désordre relatif au dimensionnement de la fenêtre et de la façade sud :

Pour ce désordre qui a fait l’objet de réserves à la réception, qui apparaît imputable au premier chef à l’entreprise Mazzer, aujourd’hui en redressement judiciaire, et pour lequel il a été reproché à M. [J] un défaut de coordination et de suivi des travaux, ce dernier ne conteste pas la décision du tribunal ayant retenu à son encontre une part ‘résiduelle’ de responsabilité de 20% et l’ayant condamné sur proposition de son assureur au paiement d’une somme de 1 089 euros mais il conteste toute demande supplémentaire au titre d’un préjudice esthétique.

Le maître d’oeuvre ne conteste donc pas sa responsabilité.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que le désordre relatif au dimensionnement de la fenêtre de la façade sud est constitué par une largeur de fenêtre supérieure de 4,5 cm et inférieure de 5,5 cm pour la hauteur aux prévisions du marché. Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’expert a relevé qu’il n’en résultait aucune malfaçon et que ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage n’en étaient affectées. Il a retenu un non respect de la consigne donnée par le maître d’oeuvre en cours de chantier mais également, alors que sur ce point le marché avait été modifié, que le maître d’oeuvre n’avait pas modifié les plans de détail et pouvait se voir reprocher une insuffisance de contrôle en face de DET et OPC, aucune remarque n’ayant été faite quant à la dimension des fenêtres dans son compte-rendu réunion de chantier n°6.

Si l’expert a noté que le désordre n’était qu’esthétique et que l’impact notamment en termes d’éclairement était négligeable alors que les travaux pour y remédier lui apparaissaient disproportionnés, c’est cependant à bon droit que le tribunal a retenu que dès lors qu’il existait une solution technique pour remédier à la non conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles, pour un montant de 5 441,26 euros, elle devait être retenue, sans qu’il y ait lieu cependant à ce stade à limiter la responsabilité de M. [J] vis à vis des époux [N], sa faute dans le suivi de l’exécution des travaux et dans sa mission de pilotage et de coordination ayant participé de l’entier dommage des époux [N] lequel ne se limite pas uniquement à un simple préjudice esthétique, ceux ci étant en droit d’exiger le dimensionnement des linteaux de la fenêtre tel qu’il était prévu au contrat pour obtenir ainsi un alignement de toutes les fenêtres de la façade.

Dès lors qu’il n’est pas fait application de la clause d’exclusion de solidarité, le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité la responsabilité de M. [J] à 20% du montant des travaux réparatoires, M. [J] étant condamné à payer aux époux [N] la somme de 5 441,26 euros de ce chef.

C’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu, qu’ indépendant du problème du dimensionnement de la fenêtre, il existait un désordre esthétique tenant à l’aspect de la pierre de parement qui a été placée pour obturer d’anciennes baies en ce sens que, bien que les travaux soient conformes aux règles de l’art et au CCTP, l’architecte avait relevé à plusieurs reprises dans les comptes-rendus de réunions de chantier un aspect dysharmonieux de la façade tenant, non au dimensionnement de la fenêtre, mais aux pierres de plaquage d’une couleur différente, pour retenir à son encontre un défaut de coordination ou un manque de rigueur dans le suivi du chantier, ne lui ayant pas permis d’intégrer dans les travaux un ravalement de façade ou les corrections qui s’imposaient, pour chiffrer finalement un juste préjudice esthétique, au vu des photographies produites, à la somme de 1 000 euros.

Il n’y a cependant pas lieu à faire application là encore de la clause d’exclusion de solidarité au bénéfice de M. [J] dès lors que par son manquement dans la coordination des entreprises et le suivi des travaux, celui-ci n’a pu obtenir malgré plusieurs observations en ce sens les corrections qui s’imposaient quant à la tonalité des pierres de façade, en sorte que M. [J] ayant manqué à son obligation de moyens et contribué ainsi à la réalisation de l’entier dommage des époux [N], sera tenu à dédommagement de leur entier préjudice.

Les époux [N] ne sauraient de leur côté prétendre à indemnisation de ce chef à hauteur d’une somme de 1500 euros, y ajoutant le préjudice esthétique tenant au dimensionnement des fenêtres, dès lors que M. [J] est condamné à les indemniser du coût des travaux réparatoires qui ne laisseront subsister aucun préjudice esthétique.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef et M. [J] condamné au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique tenant à l’aspect des façades.

2 ) Sur les désordres liés à l’écartement des solives :

Il s’agit là encore d’un désordre qualifié de purement esthétique par l’expert qui était réservé à la réception et pour lequel subsiste concurremment la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise tenue à une obligation de résultat et de l’architecte pour manquement à son obligation de moyen.

Ce désordre constitué par une non conformité n’affectant pas davantage la solidité ou la destination de l’ouvrage ni n’impliquant de manquements aux règles de l’art ou malfaçons est selon l’expert imputable à l’entreprise [Y] qui n’a pas respecté les mesures et distances prévues au marché et manqué ainsi à son obligation de résultat, mais l’expert, ainsi que le relevait justement le tribunal, a retenu également une responsabilité du maître d’oeuvre pour ne pas avoir demandé le plan de détail dans le cadre de sa misison OPC et le tribunal a encore retenu à bon droit, que sans être astreint à une présence constante sur le chantier, il n’avait toutefois interrogé M. [Y] sur l’importance de l’écartement des solives que dans le cadre de la réunion de chantier du 11 mai 2015 alors que les travaux étaient achevés au 12 janvier 2015. Le tribunal a encore de manière pertinente observé que ce n’est qu’en raison de la tardiveté de la réaction du maître d’oeuvre que la réfection impose désormais de déposer l’ensemble des solives et de les reposer. Il s’ensuit qu’est ainsi caractérisé un manquement de M. [J] à son obligation de moyen.

A l’instar du désordre précédent, les constructeurs ne sauraient échapper à leur obligation de livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles au seul motif que la remise en état de l’ouvrage impliquerait des travaux trop importants au regard d’un préjudice qui ne serait qu’esthétique, alors que les maîtres de l’ouvrage sont en droit d’exiger une conformité de l’ouvrage

aux prévisions contractuelles dès lors qu’il existe une solution réparatoire, ne pouvant être contraint de supporter un tel désordre fut-il de nature strictement esthétique.

Quant à l’observation de l’expert selon lequel le maître de l’ouvrage n’a lui même pas réagi à l’écartement des solives alors que ce désordre était visible, elle ne saurait être prise en compte dès lors que les époux [N], profanes en la matière, avaient eu recours à un maître d’oeuvre investi d’une mission complète et tenu envers eux d’un devoir de conseil.

Dès lors, les manquements respectifs de M. [Y] et de M. [J] ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, ceux-ci seront tenus in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme totale de 13 279, 78 euros correspondant au montant des devis de reprise qui ont été avalisés par l’expert.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] et M. [J] à indemniser les époux [N] au prorata de leur faute, les deux étant condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 13 279,78 euros en réparation de ce désordre.

Quant au préjudice esthétique complémentaire, le tribunal a prononcé une condamnation à hauteur de 800 euros mais a réparti les condamnations au prorata des responsabilités soit 50 % pour M. [J] et 50 % pour M. [Y].

M. [J] conteste devoir indemniser ce préjudice à hauteur de 400 euros, dès lors qu’aucune erreur technique n’a été commise.

M. [Y] ne remet pas en cause le montant de ce préjudice sauf à préciser qu’il estimait que cette somme suffisait à indemniser l’ensemble du désordre.

Il a cependant été sus retenu que le préjudice esthétique déploré constitué par une non conformité contractuelle ne pouvait pas être imposé aux époux [N] qui étaient en droit, dès lors que cette possibilité existait, de solliciter la reprise des travaux, ce qui leur a été accordé.

Dès lors, comme pour le désordre précédent, ce seul désordre étant réparé par l’octroi d’une indemnisation à hauteur du coût des travaux réparatoires, il n’y a pas lieu en l’absence de plus ample précision de la part des époux [N] quant à cette demande, de considérer qu’il subsiste un préjudice esthétique en sus du désordre matériel.

Il convient en conséquence de débouter les époux [N] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice esthétique.

II – Sur les recours en garantie :

1) Sur le désordre afférent au dimensions de la fenêtre et au préjudice esthétique de la façade :

Seule la responsabilité de M. [J] a été retenue et ni celui-ci dans le cadre d’un recours, ni les époux [N], ne recherchent la responsabilité de l’entreprise Mazzer concernée par ces désordres.

Les époux [N] demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a sur ce point prononcé une condamnation in solidum de la société Axa France Iard avec M. [J] et la société Axa France Iard ne conteste devoir sa garantie à son assuré.

De même, le jugement n’est finalement pas remis en cause en ce qu’il a rappelé que la société Axa était en droit d’opposer ses plafonds et franchises contractuelles, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale.

Le jugement entrepris n’étant finalement pas contesté de ces chefs, sera confirmé, sauf à dire que la société Axa sera condamnée in solidum avec son assuré à payer aux époux [N], le montant des condamnations finalement prononcées à l’encontre de M. [J].

Il en ira de même pour la condamnation au titre du préjudice esthétique relatif aux pierres de parement de la façade sud.

2) Sur le désordre lié à l’écartement des solives:

M. [J] demande à la cour de limiter sa responsabilité de ce chef et que sa condamnation envers les époux [N] soit limitée à 10 % du montant des travaux réparatoires mais il ne saisit pas la cour d’un recours à l’encontre de M. [Y].

M. [Y] ne formule pas davantage de recours envers M. [J] et son assureur mais demande à titre subsidiaire à être relevé et garanti par ses assureurs, les sociétés Allianz et Axa France Iard.

Celles ci concluent toutes deux à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel formées à leur encontre, ce à quoi M. [Y] n’a pas répondu.

Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Toutefois il ressort des dispositions des articles 565 et 566 que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, il est constant qu’alors que M. [Y] avait appelé en la cause ses assureurs dès la première instance et qu’il était demandé à son encontre indemnisation de désordres, celui-ci s’était abstenu de formuler devant les premiers juges une quelconque demande de garantie à l’encontre de ses assureurs. Or, cette demande nouvelle formulée pour la première fois devant la cour envers ses assureurs ne tend pas à opposer compensation, ni à écarter des prétentions adverses, ni à faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elle ne tend pas non plus aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges dans la mesure où M. [Y] ne faisait que défendre à une action en responsabilité engagée à son encontre en concluant pour l’essentiel au débouté et elles ne constituent ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de ses prétentions initiales dès lors qu’un assuré n’est jamais tenu de solliciter la garantie de son assureur. Il ne s’agit pas davantage d’une demande reconventionnelle puisqu’elle n’est pas dirigée en réplique à une demande.

Les demandes de M. [Y] formulées pour la première fois en cause d’appel d’être relevé et garanti par la SA Axa France Iard ou la Compagnie Allianz sont donc déclarées irrecevables comme nouvelles en appel.

Bien que la cour soit saisie d’un appel total du jugement, celui ci n’étant finalement pas contesté plus avant sera confirmé pour le surplus de ses dispositions ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] succombant pour l’essentiel en son recours et M. [J] et son assureur succombant en leur appel incident en supporteront in solidum les dépens et seront équitablement condamnés à payer à M. et Mme [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] étant condamné à payer à la SA Axa France Iard, son assureur et à la société Allianz, chacune, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour:

Infirme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau des chefs réformés :

Dit que la clause d’exclusion de solidarité contenue au contrat d’architecte n’est pas opposable au maître de l’ouvrage.

En conséquence

Sur le désordre tenant au dimensionnement des fenêtres :

Condamne in solidum M. [G] [J] et la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [N] et à Mme [F] [M] la somme de somme de 5 441,26 euros, avec indexation BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, le 4 avril 2017, jusqu’au présent arrêt.

Condamne in solidum M. [G] [J] et la SA Axa France Iard à payer à payer à M. [K] [N] et à Mme [F] [M] de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique en façade,

Rejette toute demande plus ample des époux [N] de ce chef.

Sur le désordre tenant au l’écartement des solives :

Condamne in solidum M. [W] [Y], M. [G] [J] et son assureur la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [N] et à Mme [F] [M] la somme totale de 13 279, 78 euros avec indexation BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, le 4 avril 2017, jusqu’au présent arrêt.

Rejette la demande des époux [N] au titre d’un préjudice esthétique.

Déclare irrecevable la recours en garantie de M. [W] [Y] à l’encontre de la SA Axa France Iard et de la Compagnie Allianz.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant:

Condamne in solidum M. [W] [Y], M. [G] [J] et son assureur la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [N] et à Mme [F] [M] la somme 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in M. [W] [Y] à payer à chacun de ses assureurs, la SA Axa France Iard et la compagnie Allianz une somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [W] [Y], M. [G] [J] et son assureur la SA Axa France Iard aux dépens du présent recours.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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