1. Attention à bien vérifier la nature juridique de l’activité exercée par une association à but non lucratif. Si l’activité est considérée comme professionnelle, même si elle est exercée par une association, elle peut être soumise aux cotisations sociales et aux cotisations personnelles d’allocations familiales.
2. Il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit social pour contester les décisions de l’URSSAF. Une opposition aux contraintes émises par l’URSSAF nécessite une argumentation juridique solide et une bonne connaissance des procédures judiciaires. 3. À partir du moment où une décision de justice a été rendue, comme dans le cas de la cour d’appel de Bordeaux, il est important de respecter les délais de recours pour toute contestation. Ne pas agir dans les délais impartis peut entraîner la perte de droits et la confirmation des contraintes émises. |
→ Résumé de l’affaire |
→ Les points essentielsContrôle de l’exploitation d’un salon de toilettage de chiensÀ la suite d’un contrôle concernant l’exploitation d’un salon de toilettage de chiens par l’association à but non lucratif « Domaine de la pointe Emile », l’URSSAF a engagé des poursuites contre Mme X… et M. Y… pour une activité professionnelle non salariée. Recouvrement des cotisations par l’URSSAFL’URSSAF a réclamé le recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales et des cotisations sociales relatives à l’emploi de personnel pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991. Opposition de M. Y… aux contraintesM. Y… a fait opposition aux contraintes émises à son encontre par l’URSSAF, contestant ainsi les sommes réclamées. Décision de la cour d’appel de BordeauxLa cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 9 mai 1995, a débouté M. Y… de son recours, confirmant ainsi les contraintes émises par l’URSSAF. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…
– Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Gironde – M. de Caigny, avocat général |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-10.636
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…, de Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
que M. Y… ayant fait opposition aux contraintes émises à son encontre, la cour d’appel (Bordeaux, 9 mai 1995) l’ a débouté de son recours ;
alors, d’autre part, que M. Y… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’association avait été dissoute le 16 mars 1991 et avait alors cessé toute activité en résiliant en particulier ses baux et abonnements, ce qui privait de fondement les contraintes établies par l’URSSAF pour les périodes postérieures; qu’en s’abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors enfin, qu’en s’abstenant de toute indication sur l’assiette des cotisations recouvrées par voie de contraintes et les périodes auxquelles se rapportaient celles-ci, ce qui interdit toute vérification de leur bien-fondé et de leur montant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ;