Activité commerciale de toilettage non déclarée

Notez ce point juridique

1. Attention à bien vérifier la nature juridique de l’activité exercée par une association à but non lucratif. Si l’activité est considérée comme professionnelle, même si elle est exercée par une association, elle peut être soumise aux cotisations sociales et aux cotisations personnelles d’allocations familiales.

2. Il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit social pour contester les décisions de l’URSSAF. Une opposition aux contraintes émises par l’URSSAF nécessite une argumentation juridique solide et une bonne connaissance des procédures judiciaires.

3. À partir du moment où une décision de justice a été rendue, comme dans le cas de la cour d’appel de Bordeaux, il est important de respecter les délais de recours pour toute contestation. Ne pas agir dans les délais impartis peut entraîner la perte de droits et la confirmation des contraintes émises.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Contrôle de l’exploitation d’un salon de toilettage de chiens

À la suite d’un contrôle concernant l’exploitation d’un salon de toilettage de chiens par l’association à but non lucratif « Domaine de la pointe Emile », l’URSSAF a engagé des poursuites contre Mme X… et M. Y… pour une activité professionnelle non salariée.

Recouvrement des cotisations par l’URSSAF

L’URSSAF a réclamé le recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales et des cotisations sociales relatives à l’emploi de personnel pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991.

Opposition de M. Y… aux contraintes

M. Y… a fait opposition aux contraintes émises à son encontre par l’URSSAF, contestant ainsi les sommes réclamées.

Décision de la cour d’appel de Bordeaux

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 9 mai 1995, a débouté M. Y… de son recours, confirmant ainsi les contraintes émises par l’URSSAF.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…
– Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Gironde
– M. de Caigny, avocat général

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-10.636
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y…, de Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’à la suite d’un contrôle concernant l’exploitation d’un salon de toilettage de chiens par l’association à but non lucratif du « Domaine de la pointe Emile », l’URSSAF a poursuivi contre Mme X… et M. Y…, au titre d’une activité professionnelle non salariée exercée du 1er avril 1988 au 31 mars 1991, le recouvrement, d’une part, des cotisations personnelles d’allocations familiales, d’autre part, des cotisations sociales relatives à l’emploi de personnel;

que M. Y… ayant fait opposition aux contraintes émises à son encontre, la cour d’appel (Bordeaux, 9 mai 1995) l’ a débouté de son recours ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d’une part, qu’en se bornant, par ses motifs propres et adoptés, à faire état d’une activité commerciale de toilettage exercée dans les locaux de l’association du « Domaine de la pointe Emile » par M. Y… et Mme X… agissant comme gérants de fait, sans caractériser par aucune constatation qui lui soit propre les éléments constitutifs d’une telle activité et de cette prétendue gestion de fait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, d’autre part, que M. Y… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’association avait été dissoute le 16 mars 1991 et avait alors cessé toute activité en résiliant en particulier ses baux et abonnements, ce qui privait de fondement les contraintes établies par l’URSSAF pour les périodes postérieures; qu’en s’abstenant de toute réponse à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors enfin, qu’en s’abstenant de toute indication sur l’assiette des cotisations recouvrées par voie de contraintes et les périodes auxquelles se rapportaient celles-ci, ce qui interdit toute vérification de leur bien-fondé et de leur montant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R.242-5 du Code de la sécurité sociale ;

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