La preuve de l’existence d’un bail

Notez ce point juridique

1. Attention à bien vérifier la recevabilité du pourvoi incident avant de l’introduire, car des erreurs procédurales peuvent entraîner son rejet.

2. Il est recommandé de préparer des arguments solides et bien documentés pour soutenir le moyen unique du pourvoi incident, afin de maximiser les chances de succès.

3. À partir de l’analyse des précédents jurisprudentiels, assurez-vous que le moyen unique du pourvoi incident est pertinent et aligné avec les décisions antérieures des juridictions compétentes.

Résumé de l’affaire

Résumé des faits de l’affaire :

1. Nouveauté du moyen : M. X… n’a pas soutenu devant les juges du fond que Mme Y… n’était pas immatriculée au registre du commerce. Ce moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

2. Nature du bail : Le bail consenti par M. X… ne remplissait pas les conditions requises pour être qualifié de bail précaire. M. X… n’a pas justifié de circonstances exceptionnelles ou spéciales empêchant de donner un droit stable à son cocontractant.

3. Historique du bail :
– Le 4 septembre 1989, M. X… a donné à bail à Mlle Z… une maison à usage d’habitation.
– Le 27 février 1992, par avenant au contrat de location, M. Franck X…, fils du propriétaire, a autorisé Mlle Z… à effectuer des travaux d’aménagement et à transformer le garage en salon de toilettage canin. Il a également permis la sous-location de la partie garage pour cette activité.

4. Décision de la cour d’appel :
– La clause de l’avenant du 27 février 1992, limitant la durée de la sous-location du garage à celle de la location de la partie habitation, a été jugée nulle.
– Une sous-location peut être soumise au décret de 1953 même si le bail principal ne l’est pas.
– Il n’est pas nécessaire que la sous-location et le bail principal expirent en même temps.
– Une clause soumettant un bail commercial au statut d’un bail d’habitation est nulle.

5. Conclusion : La cour d’appel a conclu qu’il convenait de faire droit à la demande des époux Y… revendiquant le bénéfice d’un bail commercial depuis février 1992 pour le local initialement à usage de garage. Le moyen soulevé par M. X… est donc, pour partie irrecevable, et non fondé pour le surplus.

Les points essentiels

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un pourvoi incident, c’est-à-dire une demande de révision d’une décision judiciaire déjà rendue. Le pourvoi incident est souvent utilisé par une partie qui n’est pas satisfaite du jugement initial et souhaite obtenir une révision de certains aspects de la décision.

Motif du pourvoi incident

Le pourvoi incident est basé sur un moyen unique, ce qui signifie qu’il repose sur un seul argument ou point de droit. Ce moyen unique est crucial car il détermine la validité et la pertinence de la demande de révision.

Analyse de la Cour

La Cour a examiné le moyen unique du pourvoi incident en détail. Elle a évalué les arguments présentés par la partie requérante et a vérifié si ces arguments étaient suffisamment solides pour justifier une révision de la décision initiale.

Décision de la Cour

Après une analyse approfondie, la Cour a rendu sa décision concernant le pourvoi incident. La décision peut soit confirmer le jugement initial, soit le modifier en fonction de la validité du moyen unique présenté.

Conséquences de la décision

La décision de la Cour a des implications importantes pour les parties impliquées. Si le pourvoi incident est accepté, cela peut entraîner une modification du jugement initial, affectant ainsi les droits et obligations des parties. Si le pourvoi est rejeté, le jugement initial reste en vigueur.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 février 2004
Cour de cassation
Pourvoi n°
02-20.439
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que M. X… n’ayant pas soutenu devant les juges du fond que Mme Y… n’était pas immatriculée au registre du commerce, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le bail consenti ne remplissait pas les conditions requises pour avoir la nature d’un bail précaire dans la mesure où M. X… ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou spéciales lui interdisant de donner un droit stable à son cocontractant et constaté, par motifs adoptés, que le 4 septembre 1989, M. X… avait donné à bail à Mlle Z… une maison à usage d’habitation et que le 27 février 1992, par avenant au contrat de location, M. Franck X…, fils du propriétaire, avait autorisé Mlle Z… à faire procéder à des travaux d’aménagement d’un sas d’entrée ainsi que la transformation de la partie garage en salon de toilettage canin et sous-louer sous son entière responsabilité la partie garage pour l’exercice de l’activité ci-dessus désignée exclusivement à toute personne physique ou morale de son choix, la cour d’appel, qui a exactement relevé que la clause stipulée dans l’avenant du 27 février 1992, au terme de laquelle la durée de la sous-location du garage est limitée à la durée de la location de la partie habitation, était nulle et non avenue, qu’une sous-location peut être soumise au décret de 1953 bien que le bail principal n’y soit pas soumis, qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une coïncidence entre l’expiration de la sous-location et celle du bail principal, et qu’est nulle la clause dont l’application conduit à soumettre un bail commercial au statut d’un bail d’habitation, en a justement déduit qu’il convenait de faire droit à la demande des époux Y… revendiquant le bénéfice d’un bail commercial depuis le mois de février 1992 pour le local initialement à usage de garage ;

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l’article 1709 du Code civil, ensemble l’article 1134 du même Code ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ;

Attendu que pour condamner les époux Y… à payer à M. X… une certaine somme correspondant aux loyers dus pour la période de mars 1992 à septembre 1995, l’arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2002) retient que l’existence d’un bail implique la stipulation d’un prix sérieux en contrepartie de la mise à disposition de la chose, que les époux Y… ne peuvent prétendre avoir acquis le droit de jouir d’un local à usage commercial pour la période allant de 1992 à 1995 sans verser de contrepartie et qu’en l’absence de travaux effectués et en l’absence de paiement de loyer pour la période allant de février 1992 à octobre 1995, M. X… est en droit de solliciter l’octroi d’une juste contrepartie financière qui sera fixée de manière forfaitaire à la somme de 35 000 francs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que, pour la période considérée, les époux Y… avait acquitté un loyer pour jouir de la maison en son entier et que l’avenant au bail du 27 février 1992 ne stipulait aucun complément de loyer, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

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