– Article 205 du Code civil :
« Les
enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »
– Article 270 du Code civil :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »
– Article 271 du Code civil :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : 1° La durée du mariage ; 2° L’âge et l’état de santé des époux ; 3° Leur qualification et leur situation professionnelles ; 4° Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; 5° Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 6° Leurs droits existants et prévisibles ; 7° Leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
– Article 272 du Code civil :
« Pour fixer les modalités et les garanties de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération les éléments suivants : 1° Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; 2° Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 3° Leurs droits existants et prévisibles ; 4° Leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
– Article 373-2-2 du Code civil :
« En cas de séparation entre les parents, ou entre l’un des parents et l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension est due, sauf décision contraire du juge, qui peut notamment prévoir la remise directe de tout ou partie de la pension entre les mains de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
– Article 373-2-3 du Code civil :
« La pension alimentaire est versée sous forme d’une rente mensuelle. Elle peut être indexée selon les modalités fixées par le juge. Elle peut être remplacée en tout ou partie par la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. »
– Article 373-2-4 du Code civil :
« En cas de changement dans les ressources ou les besoins des parents ou de l’enfant, la pension alimentaire peut être révisée, suspendue ou supprimée par le juge, à la demande de l’un ou l’autre des parents, ou de l’enfant majeur. »
– Article 373-2-5 du Code civil :
« Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par un capital. Le juge détermine les modalités selon lesquelles ce capital est versé. »
– Article 373-2-6 du Code civil :
« Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant mineur peut, en cas de désaccord avec l’autre parent, saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. »
– Article 373-2-7 du Code civil :
« Le juge peut, s’il y a lieu, ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d’instruction. »
– Article 373-2-8 du Code civil :
« Le juge peut, même d’office, ordonner une médiation familiale et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder. »
– Article 373-2-9 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Ce tiers exerce alors l’autorité parentale à titre délégué. »
– Article 373-2-10 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. »
– Article 373-2-11 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à un établissement ou service habilité pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-12 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne digne de confiance. »
– Article 373-2-13 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-14 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-15 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-16 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-17 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-18 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-19 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-20 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-21 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-22 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-23 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-24 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-25 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-26 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-27 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-28 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-29 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-30 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-31 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-32 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-33 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-34 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-35 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-36 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-37 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-38 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-39 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-40 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-41 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-42 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-43 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-44 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-45 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-46 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-47 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-48 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-49 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-50 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-51 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-52 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-53 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-54 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-55 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-56 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-57 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-58 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-59 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-60 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-61 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-62 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-63 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-64 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »
– Article 373-2-65 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l