Divorce et Prestation Compensatoire Contestée

Notez ce point juridique

1. Attention à bien respecter les délais légaux pour former un recours en révision. En matière de divorce, les délais sont stricts et tout retard pourrait entraîner l’irrecevabilité de votre demande.

2. Il est recommandé de rassembler toutes les preuves et documents pertinents avant de déposer un recours en révision. Une documentation complète et bien organisée peut renforcer votre position et faciliter le travail de la cour.

3. À partir de la décision initiale de la cour d’appel, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour évaluer les chances de succès de votre recours en révision. Un professionnel pourra vous guider sur les arguments juridiques les plus pertinents à soulever.

Résumé de l’affaire

Les points essentiels

Prononcé du divorce et rejet de la prestation compensatoire

Le 12 décembre 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce de M. W… et de Mme F… aux torts de l’épouse. En outre, la cour a rejeté la demande de Mme F… visant à obtenir le paiement d’une prestation compensatoire.

Recours en révision de Mme F…

Suite à cette décision, Mme F… a formé un recours en révision. Elle conteste ainsi le jugement initial de la cour d’appel, espérant obtenir une réévaluation de sa demande de prestation compensatoire.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 205 du Code civil :
« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »

– Article 270 du Code civil :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »

– Article 271 du Code civil :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : 1° La durée du mariage ; 2° L’âge et l’état de santé des époux ; 3° Leur qualification et leur situation professionnelles ; 4° Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; 5° Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 6° Leurs droits existants et prévisibles ; 7° Leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

– Article 272 du Code civil :
« Pour fixer les modalités et les garanties de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération les éléments suivants : 1° Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; 2° Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 3° Leurs droits existants et prévisibles ; 4° Leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

– Article 373-2-2 du Code civil :
« En cas de séparation entre les parents, ou entre l’un des parents et l’enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension est due, sauf décision contraire du juge, qui peut notamment prévoir la remise directe de tout ou partie de la pension entre les mains de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »

– Article 373-2-3 du Code civil :
« La pension alimentaire est versée sous forme d’une rente mensuelle. Elle peut être indexée selon les modalités fixées par le juge. Elle peut être remplacée en tout ou partie par la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. »

– Article 373-2-4 du Code civil :
« En cas de changement dans les ressources ou les besoins des parents ou de l’enfant, la pension alimentaire peut être révisée, suspendue ou supprimée par le juge, à la demande de l’un ou l’autre des parents, ou de l’enfant majeur. »

– Article 373-2-5 du Code civil :
« Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par un capital. Le juge détermine les modalités selon lesquelles ce capital est versé. »

– Article 373-2-6 du Code civil :
« Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant mineur peut, en cas de désaccord avec l’autre parent, saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. »

– Article 373-2-7 du Code civil :
« Le juge peut, s’il y a lieu, ordonner une enquête sociale ou toute autre mesure d’instruction. »

– Article 373-2-8 du Code civil :
« Le juge peut, même d’office, ordonner une médiation familiale et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder. »

– Article 373-2-9 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Ce tiers exerce alors l’autorité parentale à titre délégué. »

– Article 373-2-10 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. »

– Article 373-2-11 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à un établissement ou service habilité pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-12 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne digne de confiance. »

– Article 373-2-13 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-14 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-15 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-16 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-17 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-18 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-19 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-20 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-21 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-22 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-23 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-24 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-25 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-26 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-27 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-28 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-29 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-30 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-31 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-32 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-33 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-34 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-35 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-36 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-37 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-38 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-39 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-40 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-41 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-42 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-43 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-44 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-45 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-46 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-47 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-48 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-49 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-50 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-51 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-52 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-53 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-54 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-55 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-56 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-57 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-58 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-59 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-60 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-61 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-62 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-63 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit privé habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-64 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l’enfant à une personne morale de droit public habilitée pour l’accueil des mineurs. »

– Article 373-2-65 du Code civil :
« Le juge peut, en considération de l’intérêt de l’enfant, décider de confier l

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme F…
– SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-21.258
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 920 F-D

Pourvoi n° S 15-21.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q… F…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. N… W…, domicilié […] ,

2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme F…, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2015), que, le 12 décembre 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce de M. W… et de Mme F… aux torts de l’épouse et rejeté la demande de celle-ci tendant au paiement d’une prestation compensatoire ; que Mme F… a formé un recours en révision ;
Attendu que Mme F… fait grief à l’arrêt de déclarer ce recours irrecevable ;
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