1. Attention à la qualification des faits : Il est recommandé de vérifier que les faits reprochés correspondent bien aux dispositions légales invoquées. Dans ce cas, il semble que les faits visés à la prévention relèvent de l’article R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime, et non de l’article L. 215-11, en l’absence d’intention de faire souffrir les animaux. Une mauvaise qualification des faits peut entraîner une violation des articles de loi pertinents.
2. Attention à l’application des textes législatifs : Il est recommandé de s’assurer que les dispositions légales appliquées sont pertinentes au contexte spécifique de l’affaire. Par exemple, l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime s’applique uniquement à certaines catégories de personnes exploitant des établissements spécifiques. Si Mme [U] ne correspond pas à ces catégories, l’application de cet article pourrait être contestée pour fausse application. 3. Attention à la justification des décisions judiciaires : Il est recommandé de veiller à ce que les décisions judiciaires soient suffisamment motivées et justifiées. Dans ce cas, la cour d’appel doit fournir des motifs clairs et précis permettant de caractériser l’existence de mauvais traitements intentionnels, comme l’exige l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime. Une décision insuffisamment motivée peut être considérée comme non conforme aux exigences légales. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire :
1. Contexte et Enquête : 2. Procédure Judiciaire : 3. Sanctions : 4. Appels : |
→ Les points essentielsExamen des moyensL’affaire concerne Mme [U], accusée de deux délits de mauvais traitements envers les animaux. Le jugement a été rendu en son nom personnel et en tant que représentante de l’élevage du Grand Breuil. Le premier moyen de défense proposé par Mme [U] est examiné en détail. Enoncé du moyenLe moyen critique l’arrêt attaqué pour avoir déclaré Mme [U] coupable de deux délits de mauvais traitements envers les animaux. La défense avance plusieurs arguments pour contester cette décision. Argument sur l’article L. 215-11 du code ruralLe premier argument de la défense est que les faits reprochés à Mme [U] relèvent de l’article R. 215-4, I et II, du code rural et de la pêche maritime, et non de l’article L. 215-11. Selon la défense, l’absence d’intention de faire souffrir les équidés aurait dû être prise en compte. Application des dispositions de l’article L. 215-11Le deuxième argument avance que l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique qu’aux personnes exploitant certains types d’établissements, comme des élevages ou des refuges. La cour d’appel aurait donc fait une fausse application de cet article en déclarant Mme [U] coupable. Caractérisation des mauvais traitements intentionnelsLe troisième argument critique les motifs de la cour d’appel, affirmant qu’ils ne permettent pas de prouver que les mauvais traitements ont été accomplis intentionnellement. La défense soutient que la décision n’est pas légalement justifiée au regard des articles L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et 593 du code de procédure pénale. Les montants alloués dans cette affaire:
|
→ Réglementation applicable– Article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime :
– « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage, de commettre des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. » – Article R. 215-4, I et II du Code rural et de la pêche maritime : – Article 388 du Code de procédure pénale : – Article 593 du Code de procédure pénale : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Ortscheidt, avocat de Mme [R] [U] et de M. [F] [D]
– SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Brigitte Bardot et de la fondation 30 millions d’amis – M. Lemoine, avocat général |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-84.392
N° 00659
ECF
1ER JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
Mme [R] [U] et M. [F] [D] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2019, qui a condamné, la première, notamment pour mauvais traitements envers animal par l’exploitant et par personne morale exploitant, délits et contraventions au code rural, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à diverses amendes, à l’interdiction définitive de détenir un équidé et à la fermeture de l’établissement, et le second, notamment pour contraventions de mauvais traitements envers animaux à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à quatre-vingt trois amendes de 50 euros, a ordonné la remise des animaux à une oeuvre de protection animale et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [R] [U] et de M. [F] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Brigitte Bardot et de la fondation 30 millions d’amis et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Après un signalement de mauvais traitements sur des chevaux dans le cadre de l’élevage du [Localité 2] [Localité 3] adressé à la gendarmerie et à la suite de plusieurs contrôles administratifs de cette structure, Mme [U], gérante de l’élevage et M. [D], ancien concubin de cette dernière, travaillant pour l’élevage, ont fait l’objet d’une enquête pénale.
3. Poursuivie des chefs de délits de mauvais traitements envers un animal par l’exploitant et par personne morale exploitante, et de divers autres délits et contraventions, dont la contravention de mauvais traitements envers animaux, Mme [U] a été relaxée par le tribunal pour les deux délits de mauvais traitements et condamnée pour le surplus.
4. M. [D] également relaxé du délit de mauvais traitement envers un animal par l’exploitant, a été condamné pour plusieurs délits ou contraventions, dont la contravention de mauvais traitements envers animaux prévue au code pénal.
5. Le tribunal a prononcé une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour les deux condamnés ainsi que la fermeture définitive de l’établissement agricole et la remise des animaux à une association. Il a, en outre, prononcé quatre-vingt trois amendes de 50 euros à l’égard de M. [D] du chef des contraventions de mauvais traitements envers animaux.
6. Les deux prévenus, le procureur de la République et la société protectrice des animaux (SPA), partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen proposé pour Mme [U]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [U], en son nom personnel et ès qualités de représentante de la personne morale l’élevage du Grand Breuil coupable de deux délits de mauvais traitements envers les animaux et a statué sur les actions publique et civile, alors :
« 1°/ qu’en déclarant Mme [U] coupable de deux délits de mauvais traitements envers animaux sur le fondement de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, quand les faits visés à la prévention relevaient de l’article R. 215-4, I et II, du même code en l’absence d’intention de faire souffrir les équidés, la cour d’appel a violé les articles 388 du code de procédure pénale et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu’en déclarant Mme [U], en son nom personnel, coupable du délit visé et réprimé par l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, quand les dispositions de ce texte ne s’appliquent qu’aux personnes exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L 215-11 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu’en statuant par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l’existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, comme l’exige l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et 593 du code de procédure pénale.»