1. Attention à la prescription des actions personnelles et mobilières : Lorsqu’il s’agit de liquider une astreinte, il est essentiel de vérifier que l’action est intentée dans le délai de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil. Ce délai est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ne pas respecter ce délai peut entraîner l’irrecevabilité de l’action.
2. Il est recommandé de bien documenter les dates de mise en conformité : Pour éviter toute contestation sur la recevabilité de l’action en liquidation d’astreinte, il est crucial de conserver des preuves précises et datées des actions entreprises pour se conformer aux obligations imposées. Cela peut inclure des rapports, des correspondances, ou tout autre document pertinent qui peut démontrer la date exacte de mise en conformité. 3. Attention à la motivation des décisions judiciaires : Lorsqu’une cour statue sur la liquidation d’une astreinte, elle doit fournir des motifs clairs et précis qui justifient la recevabilité de l’action au regard de la prescription. Une décision qui manque de base légale en raison de motifs impropres peut être contestée et annulée. Assurez-vous que les décisions sont bien motivées et conformes aux exigences légales pour éviter des recours inutiles. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire :
1. Un jugement du tribunal de grande instance, rendu le 3 mai 2007, a condamné la société La Logne, propriétaire d’un lot voisin de celui de Mme [K] dans une copropriété, à détruire un cellier et à cesser une activité de toilettage pour chiens exercée sur place. Chaque obligation était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. 2. Le 14 décembre 2011, une cour d’appel a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions. La signification de cet arrêt a eu lieu le 5 janvier 2012. 3. Mme [K] a ensuite assigné la société La Logne pour obtenir la liquidation et le paiement de l’astreinte. |
→ Les points essentielsContexte de l’affaireLa société La Logne a été condamnée à payer des astreintes à Mme [K] pour non-respect de certaines obligations. Ces astreintes ont été liquidées par la cour aux montants de 7 200 euros et 35 805 euros. La société conteste cette décision en invoquant la prescription de l’action en liquidation des astreintes. Argument de la société La LogneLa société La Logne fait valoir que l’action en liquidation d’une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières, tel que prévu à l’article 2224 du code civil. Elle soutient que la cour d’appel a statué sans prendre en compte ce délai de prescription, rendant ainsi sa décision illégale. Motifs de la cour d’appelLa cour d’appel a basé sa décision sur les dates auxquelles il est prétendu que la mise en conformité a été effectuée. Cependant, la société La Logne argue que ces motifs sont insuffisants pour établir la recevabilité de l’action en liquidation des astreintes au regard de la prescription. Critique de la décisionLa société La Logne critique la décision de la cour d’appel en affirmant que celle-ci a privé sa décision de base légale. En d’autres termes, la cour n’a pas correctement appliqué les règles de prescription prévues par l’article 2224 du code civil, ce qui rend la décision contestable. ConclusionLa société La Logne demande donc à ce que la décision de la cour d’appel soit annulée en raison de l’absence de prise en compte du délai de prescription applicable à l’action en liquidation des astreintes. Elle estime que la cour a commis une erreur de droit en ne justifiant pas suffisamment la recevabilité de l’action. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticle 2224 du Code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Note : Le texte de l’article 2224 du Code civil est reproduit intégralement ci-dessus.|##:##|v1_0b6f675bd4a08ee33d29abcf69499cd8|##:##| ») |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Logne
– SCP Spinosi, avocat de Mme [K], épouse [O] – M. Grignon Dumoulin, avocat général |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-22.435
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 109 FS-B+R
Pourvoi n° D 19-22.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
La société La Logne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-22.435 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l’opposant à Mme [I] [K], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Logne, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K], épouse [O], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2019), par jugement du 3 mai 2007, un tribunal de grande instance a condamné la société La Logne, propriétaire, au sein d’une copropriété, du lot voisin de celui de Mme [K], à détruire un cellier et à cesser l’activité de toilettage pour chiens qui était exercée sur place, et ce, pour chaque obligation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
2. Par un arrêt du 14 décembre 2011, signifié le 5 janvier 2012, une cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement.
3. Mme [K] a assigné la société La Logne aux fins d’obtenir la liquidation et le paiement de l’astreinte.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société La Logne fait grief à l’arrêt de liquider les astreintes aux sommes de 7 200 euros et 35 805 euros et de la condamner en conséquence à payer ces sommes à Mme [K], alors « que l’action en liquidation d’une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil ; qu’en statuant ainsi au regard des « dates auxquelles il est prétendu que la mise en conformité a été effectuée », la cour, qui s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser la recevabilité, au regard de la prescription, de l’action en liquidation de l’astreinte, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
5. C’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que c’est à partir de la date de la signification de l’arrêt confirmatif de la décision du 14 décembre 2011 que les astreintes avaient commencé à courir et que la prescription de l’action aux fins de liquidation n’était pas acquise.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.