1. Attention à la clarté des dispositions contractuelles : Il est recommandé de s’assurer que toutes les clauses du contrat de travail sont rédigées de manière claire et précise. Par exemple, les modalités de calcul des commissions doivent être explicitement définies pour éviter toute ambiguïté et litige ultérieur. Dans le cas présenté, l’absence de clarté sur le partage des commissions a conduit à un conflit entre l’employeur et le salarié.
2. Attention à la conformité avec les délais légaux : Il est recommandé de respecter scrupuleusement les délais légaux, notamment en ce qui concerne les rétractations et les annulations de ventes. Dans cette affaire, l’employeur a annulé des ventes au-delà du délai de rétractation, ce qui a été jugé inacceptable et a conduit à des reprises de commissions injustifiées. 3. Attention à l’obligation de sécurité et aux visites médicales : Il est recommandé de veiller à ce que toutes les obligations légales en matière de sécurité et de santé au travail soient respectées, y compris la réalisation des visites médicales d’embauche. L’absence de visite médicale peut être considérée comme un manquement grave de l’employeur, comme cela a été invoqué dans ce cas. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire
Parties en cause : Con Procédure initiale : Appel : – Appel incident de M. [I] [M] (7 mai 2020) : Clôture de la procédure : Résumé des demandes des parties : – M. [I] [M] : La cour doit maintenant statuer sur ces appels et demandes incidentes. |
→ Les points essentielsRappel de commissions : calcul basé sur les ventes individuelles et en binômeLa SAS HPS ENVIRONNEMENT a contesté les demandes de rappel de commissions formulées par le salarié, arguant que les ventes réalisées en binôme devaient être partagées pour le calcul des commissions. Cependant, le contrat de travail stipule clairement que les commissions doivent être calculées sur la base des ventes réalisées par le salarié, qu’elles soient effectuées seul ou en doublette. Le tribunal a donc jugé que les commissions devaient être calculées conformément aux dispositions contractuelles, condamnant l’employeur à verser 40.944,20 € au salarié. Annulation des ventes et reprises de commissions hors délaiLa SAS HPS ENVIRONNEMENT a annulé des ventes et repris des commissions en raison de rétractations hors délai, justifiées par des plaintes de clients. Le salarié a contesté ces annulations, soulignant que les rétractations étaient intervenues bien après les délais légaux. Le tribunal a confirmé que les commissions étaient dues dès lors que les dossiers étaient valides, et que les annulations de ventes au-delà du délai de rétractation ne pouvaient être supportées par le VRP. La décision de première instance a été confirmée. Agios et déductions non contractuellesLe salarié a contesté les agios déduits de ses commissions, arguant qu’il n’avait pas à supporter les risques d’insolvabilité des clients. L’employeur a soutenu que les commerciaux pouvaient prendre en charge les taux d’intérêt des crédits souscrits par les clients. Cependant, aucune preuve n’a été fournie pour accréditer cette pratique, ni aucune disposition contractuelle ne la prévoyait. Le tribunal a donc infirmé le jugement de première instance et a donné raison au salarié. Prise d’acte de rupture du contrat de travailLe salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de plusieurs manquements de l’employeur, notamment le non-paiement des commissions, l’absence de visite médicale d’embauche, et l’absence d’entretien individuel professionnel. Le tribunal a jugé que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de rupture, requalifiant celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conséquences de la rupture : indemnités et dommages-intérêtsLe tribunal a octroyé au salarié une indemnité de 9.896 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents. L’employeur a été débouté de ses demandes relatives au préavis non exécuté. La demande d’indemnité de clientèle formulée par le salarié a été rejetée, car elle était conditionnelle à une requalification en démission. Capitalisation des intérêts et remboursement des indemnités de chômageLe tribunal a accordé la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. De plus, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, l’employeur a été condamné à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois. Article 700 du Code de procédure civile : frais irrépétiblesLe tribunal a fait application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la société appelante à indemniser le salarié des frais irrépétibles exposés pour sa défense en cause d’appel. La demande de la société appelante à ce titre a été rejetée. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableVoici la liste des articles des Codes cités dans le
1. Article L. 1235-3 du Code du travail : En cas de litige, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant de l’indemnité est fixé par le juge en fonction de l’ancienneté du salarié et des circonstances de la rupture. 2. Article L. 1235-3-1 du Code du travail : Les dispositions de l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le licenciement est nul en application d’une disposition législative ou d’une convention internationale. 3. Article L. 1235-4 du Code du travail : Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 4. Article 1343-2 du Code civil : La capitalisation des intérêts échus peut être demandée au juge, même d’office, dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière. 5. Article 700 du Code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Ces articles sont cités dans le contexte de la décision judiciaire concernant l’exécution du contrat de travail, la prise d’acte de rupture, et les conséquences de cette rupture, notamment en termes de dommages-intérêts, remboursement des indemnités de chômage, et frais de procédure.|##:##|v1_4160dba5dc39bfd96a61676d937faa2e|##:##| ») |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Rennes
RG n°
19/07511
ARRÊT N°534
N° RG 19/07511 –
N° Portalis DBVL-V-B7D-QII4
SAS HPS ENVIRONNEMENT
C/
M. [I] [M]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
La SAS HPS ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Liliane BARRE, Avocat plaidant du Barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [I] [M]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [S] [C], Défenseure syndicale F.O. de BREST, suivant pouvoir
M. [I] [M] a été engagé le 9 novembre 2015 par la SAS HPS ENVIRONNEMENT, spécialisée dans les travaux de rénovation de l’habitat, en qualité de VRP avec une période d’essai de 3 mois .
Le 29 mars 2018 formulé demande de rupture conventionnelle, à laquelle l’employeur n’a pas été donné suite.
Le 6 juin 2018, M. [I] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 juin 2018, M. [I] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes de BREST aux fins notamment de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts, rappel de commissions, rappels au titre des reprises hors délai, rappels au titre des agios retenus et d’indemnité de clientèle.
La cour est saisie de l’appel formé par la SAS HPS ENVIRONNEMENT le 18 novembre 2019 contre le jugement du18 octobre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de BREST a :
‘ Jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [I] [M] s’analysait en une démission,
‘ Débouté M. [I] [M] de ses demandes d’indemnité de licenciement légale, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , de paiement de préavis et des congés payés afférents.
‘ Jugé que M. [I] [M] n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits à commissions.
‘ Condamné la SAS HPS ENVIRONNEMENT à régler à M. [I] [M] les sommes suivantes :
– 35.376,53 € à titre de rappel de commissions,
– 3.537,65 € au titre des congés payés afférents au rappel de commissions,
– 1.471,63 € au titre des reprises hors-délai,
– 147,16 € au titre des congés payés afférents aux reprises hors délai,
‘ Débouté M. [I] [M] de ses demandes de paiement d’agios et des congés payés afférents et d’indemnité de clientèle,
‘ Condamné M. [I] [M] à verser à la SAS HPS ENVIRONNEMENT la somme de 7.174 € au titre de l’indemnité de préavis non effectué,
‘ Condamné la SAS HPS ENVIRONNEMENT à verser à M. [I] [M] 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 11 février 2020, par voie électronique au terme desquelles la SAS HPS ENVIRONNEMENT demande à la Cour de :
‘ Dire et juger la société HPS ENVIRONNEMENT tant recevable que bien-fondée, en ses explications.
‘ Dire et juger que M. [I] [M] ne peut prétendre à aucun rappel sur commissions ou autres indemnités et l’en débouter purement simplement, en conséquence,
‘ Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en date du 18 octobre 2019, en ce qu’il a :
‘ Condamné la SAS HPS ENVIRONNEMENT à régler à M. [I] [M] les sommes
suivantes :
– 35.376,53 € à titre de rappel de commissions,
– 3.537,65 € au titre des congés payés afférents au rappel de commissions,
– 1.471,63 € au titre des reprises hors-délai,
– 147,16 € au titre des congés payés afférents aux reprises hors délai
– 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile.
‘ Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,
‘ Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en toutes ses dispositions,
‘ Débouter purement et simplement M. [I] [M] de ses moyens et de son appel incident et des demandes qu’il contient dans leur entier,
A titre subsidiaire sur l’appel incident :
‘ Réduire les demandes et appliquer l’article L 1235-3 du Code du Travail et limiter ses demandes,
En tout état de cause :
‘ Condamner M. [I] [M] au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘ Condamner M. [I] [M] en tous les dépens.
Vu les écritures notifiées le 07 mai 2020 au terme desquelles M [M] demande à la Cour de :
‘ Considérer que sa défense en appel est régulière et que son appel incident est bien-fondé,
‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– reconnu que, sur le principe, des commissions n’ont pas été réglées à M. [I] [M],
– ordonné le rappel afférent,
– admis le principe des reprises hors- délais,
– octroyé 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Réformer le jugement sur le quantum des sommes octroyées,
‘ Attribuer à M. [I] [M] :
– 40.944,20 € au titre des commissions dues,
– 4.094,42 € au titre des congés afférents,
– 4.501,826 € au titre des reprises hors délais,
– 450,18 € au titre des congés afférents,
– 2462,66 € au titre des agios retenus,
– 246,26 € au titre des congés afférents,
‘ Réformer le jugement sur le chef de demande afférent à la prise d’acte,
Statuant à nouveau,
‘ Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ Attribuer à M. [I] [M] :
– 1.747,67€ au titre de l’indemnité de licenciement légale,
– 16.965,79 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 7.174,11 € au titre du préavis,
– 717,41 € au titre des congés payés sur préavis,
Si d’aventure la cour venait à considérer que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
‘ Octroyer à M. [I] [M] 10. 000 € au titre de l’indemnité de clientèle.
‘ Additer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 à hauteur d’appel,
‘ Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires,
‘ Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
‘ Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2391,37 €,
‘ Débouter l’employeur de ses entières demandes,
‘ Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés,
‘ Condamner l’employeur a payer toute somme qui pourrait étre exigée par Pôle Emploi.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
– Quant au rappel de commissions :
Pour infirmation et débouté du salarié des demandes formulées à ce titre, la SAS HPS ENVIRONNEMENT expose que les salariés viennent démarcher les clients en binôme, qu’il est donc logique que seule la moitié du CA généré soit prise en compte pour le calcul de la commission sur la base du relevé, qu’aucune difficulté ni discussion n’a été évoquée concernant un éventuel caractère irrégulier du partage, d’où la surprise de l’employeur, que la somme des 35 K€ correspond pour la majorité au partage desdites commissions tel que figurant depuis l’origine sur le tableau explicatif, que si l’usage doit profiter au salarié, il doit aussi pouvoir servir de fondement pour l’employeur, que le contrat ne dit pas le contraire.
M. [I] [M] rétorque que le paiement des commissions constitue la plus forte part de sa rémunération, qu’il appartenait à l’employeur de s’en tenir aux termes du contrat de travail, pas à ce qu’il ne dit pas et qu’on lui fait dire en particulier en ce qui concerne le partage des commissions entre VRP.
L’article 6 du contrat de travail signé le 9 novembre 2015, intitulé « Rémunération » est ainsi rédigé en ce qui concerne les commissions :
‘ Le V.R.P percevra une commission calculé selon le barème ci-dessous :
> sur les ventes de ‘produits HPS’ (dont liste en annexe) :
– chiffre d’affaires* H.T. de 0 € à 20 000 € : 8 % de commission
– chiffre d’affaires* H.T. supérieur à 20 001 € : 12 % de commission
> sur les ventes des ‘ produits annexes’ (dont liste en annexe)
– chiffre d’affaires* H.T. de 0 € à 20 000 € : 6 % de commission
– chiffre d’affaires* H.T. de 20 001 à 34 999 € : ‘ 7 % de commission
– chiffre d’affaires* H.T. supérieur à 35 000 € : 8 % de commission
‘ Le V.R.P percevra une prime de 400 € brute à partir de 3 ventes pleines (vente en accompagnement = 1/2 ventes) de ouate sur le mois (vente de plus de 2.000 € HT), et si le C.A. valide du V.R.P. sur ce mois est supérieur à 45.000 euros HT.
Le chiffre d’affaire rémunéré correspond aux dossiers valides c’est-à-dire un dossier pour Iequel un acompte de 30% (pris conformément aux dispositions de la loi Scrivner) a été remis ou que I’acceptation d’un organisme de crédit ou de la direction a été donné.
Il résulte sans ambiguïté de ces dispositions que la disposition permettant à l’employeur de prendre en compte les ventes en accompagnement pour la rémunération du VRP ne concerne que le versement de la prime à partir de 3 ventes pleines de ouate sur le mois sous la double condition de vente de plus de 2.000 € et CA valide supérieur à 45.000 € et non pas pour le calcul des commissions versées sur les ventes de produits HPS contrairement à ce que soutient l’employeur.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont jugé que les commissions de M. [I] [M] devaient être calculées sur la base des ventes réalisées par M. [I] [M], que ce soit seul ou en doublette.
M. [I] [M] produit au débat un tableau (pièce 8) comportant un décompte des chiffres d’affaires HT seul ou en doublette et le montant des commissions dues et versées, outre les primes ouates versées ainsi que le différentiel, qui n’est pas autrement discuté par l’employeur qui ne peut utilement invoquer l’usage qui résulterait de l’absence de contestation par le salarié et ses collègues de ces modalités de calcul, pour faire échec aux dispositions contractuelles dépourvues d’ambiguïté, les arguments économiques invoqués n’étant pas plus opérants.
De surcroît comme le souligne le salarié, son contrat de travail n’intègre pas les mentions ajoutées figurant à ce titre dans les avenants d’octobre 2018 qu’il verse au débat (pièces 26 et 27).
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qui concerne le rappel de commissions allouées et de condamner l’employeur à verser à M. [I] [M] la somme de 40.944,20 € à ce titre, outre les congés payés afférents.
– Quant aux reprises hors délai :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS HPS ENVIRONNEMENT soutient que les premiers juges ont à tort considéré que la société faisait une fausse application de l’article 6 du contrat de travail dès lors que le commissionnement correspond à des ventes réalisées, de sorte qu’elle est amenée à annuler des ventes consécutives à des rétractations hors délai justifiées par des circonstances de la vente qu’elle est amené à apprécier, en particulier à la suite de plainte de clients et par conséquent à récupérer les commissions avancées au salarié à ce titre.
M. [I] [M] conteste les arguments de la SAS HPS ENVIRONNEMENT et reprend les exemples développés par l’employeur sur les irrégularités à l’origine des annulations de ventes consécutives à des rétractation hors délai, pour souligner que dans le dossier Queffelec le courrier de rétractation est intervenu quatre mois après la signature de la commande et par conséquent hors délai, dans le dossier Bruneau trois mois après la signature de la commande et dans le dossier Lefebvre, la vente a été réitérée en septembre.
Il résulte des dispositions contractuelles précitées que le salarié est fondé à percevoir la commission qui lui est due dès lors que le dossier est valide c’est-à-dire pour lequel un acompte de 30% (pris conformément aux dispositions de la loi Scrivner) a été remis ou que l’acceptation d’un organisme de crédit ou de la direction a été donné.
Les décisions de l’employeur consistant à annuler des ventes au delà du délai de rétractation dans les conditions qu’il décrit, ne peuvent être supportées par le VRP qui a réalisé la vente, la doctrine développée par M. [Y] Directeur administratif et financier dans l’attestation produite au débat (pièce 18/3 employeur), ne peut faire obstacle à l’application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef.
– Quant aux agios :
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à lui verser les sommes dues à ce titre, M. [I] [M] soutient au visa de l’article 7 de son contrat qu’il n’avait pas à supporter les risques relatifs à une insolvabilité de ses clients, son seul rôle étant de démarcher les clients et leur faire signer des contrats.
La SAS HPS ENVIRONNEMENT tout en rappelant avoir découvert cette critique lors de la rupture du contrat, rétorque que les commerciaux sont autorisés à prendre à leur charge le taux d’intérêt attaché au crédit souscrit par les clients pour la réalisation de la vente, cette remise étant déduite du chiffre d’affaires réalisé.
L’employeur produit au débat l’attestation précitée de M. [Y] (pièce 18/3) décrivant la doctrine de prise en compte des ventes pour le calcul des commissions et un tableau « explicatif des agios » comportant un chiffre d’affaire (surligné) divisé par deux pour une vente réalisée à deux et un montant d »agios » correspondant au crédit gratuit qui aurait été consenti par les deux vendeurs au client à hauteur de 400,56 €.
Cependant, hormis ces deux pièces établies par l’employeur et le directeur administratif et financier, il n’est produit aucune pièce accréditant l’affirmation selon laquelle le salarié aurait consenti un crédit gratuit audit client ni de disposition contractuelle prévoyant qu’une telle mesure viendrait en déduction du chiffre d’affaire réalisé.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit aux prétentions du salarié à ce titre tel qu’il est dit au dispositif.
Sur la prise d’acte de rupture :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [I] [M] invoque des griefs tenant à la mise à l’écart de l’équipe commerciale, à un manquement à l’obligation de sécurité caractérisé par l’absence de visite médicale d’embauche, à l’absence d’entretien individuel professionnel et au non-paiement des commissions,
L’employeur réfute l’argumentation invoquée par le salarié, arguant de ce que l’absence de visite médicale n’a pas fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail pendant deux ans et de ce que le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, l’absence de visite résultant de surcroît de la carence de l’organisme saisi, relancé à plusieurs reprises, qu’il ne peut se plaindre d’une quelconque mise à l’écart de l’équipe commerciale, a fortiori en ayant contribué à dégrader l’ambiance de travail en mettant en cause de manière inélégante et injustifiée son manager.
En ce qui concerne l’absence d’entretiens individuels et de plannings, l’employeur soutient que l’argument relatif au planning est mensonger, que des réunions avaient lieu régulièrement, le salarié ayant la faculté de réclamer un entretien professionnel.
S’agissant du non versement des commissions, l’employeur estime que les critiques du salarié sont manifestement déplacées au regard de son engagement et du droit, sachant qu’elles n’ont pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, sans qu’il puisse se prévaloir du toilettage des contrats sans modification du taux des commissions.
En droit, lorsque qu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
En l’espèce, il résulte des développements relatifs à l’exécution du contrat de travail qu’à la faveur d’une application erronée des dispositions contractuelles le liant à M. [I] [M], l’employeur s’est abstenu de verser à M. [I] [M] plus de 40.000 € de commissions sur une période de deux ans, opéré des reprises de commissions à la suite d’annulation de commandes au delà du délai de rétractation et appliqué des retenues qualifiées d' »agios » sur les chiffres d’affaires pris en compte de manière illicite dans des conditions ayant amené le salarié à solliciter avant de prendre acte de la rupture de son contrat, le bénéfice d’une rupture conventionnelle refusée par son employeur, lequel ne peut soutenir dans ces conditions que les manquements qui lui sont imputés et qu’il conteste, n’ont pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Compte tenu de l’importance et de la gravité des manquements imputés à l’employeur tels que précédemment retenus, il y a lieu, sans qu’il soit utile d’examiner les autres manquements imputés à l’employeur par le salarié, d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier la prise d’acte de rupture de M. [I] [M] aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
En droit français, si la rupture est requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code. Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Dans ces conditions et compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 31 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard du salarié ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018 une somme de 9.896 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
La rupture étant requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées. En revanche l’employeur doit être débouté des demandes relatives au préavis non exécuté, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
En ce qui concerne l’indemnité de clientèle revendiquée par le salarié et dont l’employeur conteste le principe en se fondant sur les dispositions exprès du contrat de travail, il y a lieu de relever que la demande de M. [I] [M] n’est formulée qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la prise d’acte serait requalifiée en démission. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui n’a pas fait droit à cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande’;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
REQUALIFIE la prise d’acte de rupture de M. [I] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS HPS ENVIRONNEMENT à payer à M. [I] [M] :
– 40.944,20 € brut au titre des commissions dues,
– 4.094,42 € brut au titre des congés afférents,
– 4.501,826 € brut au titre des reprises hors délais,
– 450,18 € brut au titre des congés afférents,
– 2.462,66 € brut au titre des agios retenus,
– 246,26 € brut au titre des congés afférents,
– 1.747,67 € net au titre de l’indemnité de licenciement légale,
– 9.896 € net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 7.174,11 € brut à titre d’indemnité compensatrice du préavis,
– 717,41 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SAS HPS ENVIRONNEMENT de ses demandes,
CONFIRME pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS HPS ENVIRONNEMENT à payer à M. [I] [M] 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS HPS ENVIRONNEMENT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS HPS ENVIRONNEMENT à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [I] [M] dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS HPS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.