1. Attention à bien vérifier que les activités de vos intervenants sont conformes aux dispositions de l’article D. 7231-1 du code du travail. Les activités à caractère éducatif ou de travail social ne sont pas éligibles à l’exonération prévue, sauf si elles entrent explicitement dans la liste des services à la personne définie par cet article.
2. Il est recommandé de conserver des bordereaux mensuels détaillés pour chaque aide à domicile, incluant les noms, prénoms, signatures, dates et durées des interventions, ainsi que les informations sur les bénéficiaires et les organismes finançant les interventions. Ces documents sont essentiels pour prouver votre éligibilité aux exonérations de cotisations patronales. 3. À partir de l’article L. 312-1, I 7° du code de l’action sociale et des familles, assurez-vous que votre structure répond bien à la définition d’un établissement ou service social et médico-social. Cela inclut les services apportant une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale pour les personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une demande de l’Association [6] à l’URSSAF de la Savoie pour bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations patronales « aide à domicile » pour les salariés de son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour la période de mai 2011 à décembre 2013. L’URSSAF Rhône-Alpes a rejeté cette demande le 6 novembre 2014, arguant que l’assistance aux personnes handicapées relève des activités de services à la personne soumises au régime de l’agrément, alors que les SAVS relèvent du régime de l’autorisation et que l’activité des salariés était déjà financée par une dotation globale de l’assurance maladie.
L’association a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, qui, par jugement du 24 septembre 2018, a déclaré l’action recevable et bien fondée, permettant à l’association de bénéficier des exonérations de cotisations patronales et condamnant l’URSSAF à rembourser les cotisations versées avec intérêts, ainsi qu’à payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Rhône-Alpes a fait appel de ce jugement le 30 octobre 2018. L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel de Grenoble le 10 janvier 2019 puis radiée le 27 avril 2021. L’URSSAF a repris l’instance le 18 août 2021 et, dans ses conclusions du 1er septembre 2021, a demandé à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer la décision de rejet de la demande de crédit, de rejeter les demandes de l’association, et subsidiairement, d’ordonner à l’association de produire des documents pour le calcul de l’exonération sollicitée. L’URSSAF a également demandé la condamnation de l’association à lui verser 2 000 € pour les frais irrépétibles. L’association, dans ses conclusions du 22 décembre 2022, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu à la date de ce jour. |
→ Les points essentielsExonération des cotisations patronales pour les aides à domicileSelon les dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales. Cette exonération s’applique lorsque l’aide est employée par des personnes âgées, des personnes ayant à charge un enfant handicapé, des personnes titulaires de certaines prestations, ou des personnes en perte d’autonomie. Les structures employant ces aides sous contrat à durée indéterminée ou déterminée bénéficient également de cette exonération. Conditions d’application de l’exonérationUn décret détermine les modalités d’application de cette exonération, incluant les informations que les associations et organismes doivent fournir aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Ces modalités permettent de vérifier que les bénéficiaires des prestations sont bien éligibles à l’exonération. Définition des établissements et services sociaux et médico-sociauxL’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles définit les établissements et services sociaux et médico-sociaux, incluant ceux qui apportent une assistance à domicile aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques. Ces services peuvent inclure des prestations de soins, une aide à l’insertion sociale, ou un accompagnement médico-social. Contestation de l’URSSAFL’URSSAF conteste l’éligibilité de l’association aux exonérations demandées, arguant que les activités d’animateur et de conseiller en économie ne remplissent pas les conditions de l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF soutient que les activités à caractère éducatif ou de travail social sont exclues de l’exonération. Réponse de l’associationL’association répond que son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) correspond à la définition des établissements sociaux ou médico-sociaux selon l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. L’URSSAF admet que l’association remplit les conditions d’éligibilité à l’exonération, ayant une autorisation de création et de fonctionnement délivrée par le conseil départemental de la Savoie. Jugement finalLe jugement confirme que l’association est éligible à l’exonération sollicitée. L’URSSAF devra supporter les dépens de l’instance et verser à l’association la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableVoici la liste des articles des Codes cités, avec le texte de chaque article reproduit :
– Article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale (en vigueur du 25 décembre 2013 au 25 décembre 2014) : – Article L. 312-1, I 7° du Code de l’action sociale et des familles (en vigueur du 19 décembre 2012 au 24 avril 2016) : – Article D. 241-5-5 du Code de la sécurité sociale (en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020) : – Article D. 7231-1 du Code du travail (version en vigueur du 22 novembre 2011 au 03 mai 2015 résultant du décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 – art. 3) : – Article L. 1242-2 du Code du travail : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Christian MARQUES
– Me Marie GIRARD-MADOUX – Me Gaëlle ACHAINTRE – Me Marjorie JEAN-MONNET |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03666
N° RG 21/03666
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJ3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Christian MARQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023
Appel d’une décision (N° RG 20150196)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAVOIE
en date du 24 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2018 enrôlée sous le RG 19/00150
Radiée le 27 avril 2021, réinscription le 18 août 2021
APPELANT :
L’URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
L’association [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Le 8 septembre 2014 l’Association [6], [Adresse 1] à [Localité 4] (73) a demandé à l’URSSAF de la Savoie la possibilité d’appliquer le dispositif d’exonération de cotisations patronales ‘aide à domicile’ concernant les salariés de son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), pour la rémunération des heures d’assistance au personnes handicapées effectuées entre mai 2011 et décembre 2013 (soit un montant net demandé de 36 808 €) sur le fondement de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale.
Le 06 novembre 2014 l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié le rejet de sa demande au motif que l’assistance aux personnes handicapées relève de la catégorie d’activités de services à la personne soumise au régime de l’agrément, alors que les SAVS relèvent du régime de l’autorisation à la différence des SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) et que l’activité de ses salariés était déjà financée par une dotation globale de l’assurance maladie.
Le 07 mai 2015 l'[5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d’une contestation de la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes de son recours contre cette décision.
Par jugement du 24 septembre 2018 le tribunal de Chambéry a :
– déclaré cette action recevable et bien fondée,
– dit que cette association peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations du personnel de son service d’accompagnement à la vie sociale,
– condamné l’URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser ces cotisations versées au titre de son personnel exerçant des tâches d’aide aux actes de la vie courante pour la période objet du litige avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2014 (date de saisine de la CRA de l’URSSAF),
– condamné l’URSSAF à payer à l’association Les Papillons Blancs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté l’URSSAF de sa demande au même titre.
Le 30 octobre 2018 l’URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 octobre 2018 devant la cour d’appel de Chambéry. L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour d’appel de Grenoble le 10 janvier 2019 puis radiée le 27 avril 2021.
L’URSSAF a déposé des conclusions de reprise d’instance le 18 août 2021 et au terme de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
A titre principal
– de confirmer la décision de rejet de la demande de crédit prise en séance du 29 avril 2016 par sa commission de recours amiable,
– de rejeter les demandes de l'[5],
Subsidiairement et avant-dire-droit
– d’ordonner à l'[5] de produire des documents répondant aux exigences de l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le calcul de l’exonération sollicitée,
En tout état de cause
– de condamner l'[5] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience l'[5] demande à la cour
– de confirmer le jugement,
y ajoutant
– de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Selon les dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale en vigueur du 25 décembre 2013 au 25 décembre 2014 ici applicables :
I. – La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
c) Des personnes titulaires :
– soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
– soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
(…)
III. – Sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
– les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
– les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.(…)
Selon l’article L. 312-1, I 7° du code de l’action sociale et des familles en vigueur du 19 décembre 2012 au 24 avril 2016 :
I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (..;)
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
L’URSSAF conteste l’éligibilité de l'[5] aux exonérations demandées au vu des seules activités d’animateur et de conseiller en économie de ses intervenants, mentionnées au tableau Excel fourni par l’association à l’appui de sa demande et soutient à cet égard que celle-ci ne remplit pas les conditions de l’article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020 selon lesquelles les employeurs mentionnés au III de l’article L. 241-10 doivent :
1° (pour mémoire, autorisation de fonctionnement)
2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général : (…)
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.
Elle soutient que les activités à caractère éducatif ou de travail social sont exclues de l’exonération prévue, comme ne figurant pas à la liste de l’article D. 7231-1 du code du travail (version en vigueur du 22 novembre 2011 au 03 mai 2015 résultant du décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 – art. 3) selon laquelle :
I. – Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes :
1° (pour mémoire) ;
2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
3° Garde-malade à l’exclusion des soins ;
4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ;
5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
II. – Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits ‘homme toutes mains’ ;
4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique et internet à domicile ;
12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au présent article.
III. – Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
Toutefois le SAVS de l'[5] répond à la définition de l’article L. 312-1, I, 7° du code de l’action sociale et des familles qui dispose que constituent des établissements sociaux ou médico-sociaux les établissements et services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Et l’URSSAF qui ne discute pas les conditions relatives aux conditions d’emploi des salariés aides à domicile ‘pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat est suspendu cas de l’article L. 1242-2 du code du travail’ ni à la qualité des bénéficiaires de l’aide et admet désormais que l'[5] remplit la condition d’éligibilité à l’exonération sollicitée dès lors qu’elle dispose d’une autorisation de création et de fonctionnement délivrée par le conseil départemental de la Savoie, qui lui tient lieu d’agrément, ne peut sans se contredire lui refuser en même temps le bénéfice de l’exonération sollicitée pour des activités d’animation et de conseil en économie qui entrent à l’évidence dans le champ d’application de l’article L. 7231-1 2° ou 4° dont elle se prévaut dans la mesure où ces dispositions visent de manière générale l’assistance aux personnes handicapées, sans établir de liste limitative de l’aide qui peut leur être ainsi procurée (‘Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété’).
Le jugement sera en conséquence confirmé.
L’URSSAF devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et verser à l'[5] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à l'[5] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président