Exonération de Cotisations pour Aides à Domicile : Refus Justifié

Notez ce point juridique

1. Attention à bien vérifier que l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les aides à domicile ne s’applique qu’aux rémunérations versées pour des activités effectuées directement au domicile privatif des bénéficiaires. Les activités de coordination ou de gestion administrative, même si elles sont liées aux services à la personne, ne sont pas éligibles à cette exonération.

2. Il est recommandé de s’assurer que les associations ou entreprises employant des aides à domicile respectent les critères d’agrément ou de déclaration prévus par le code du travail. En effet, seules les structures conformes à ces exigences peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales pour les activités de service à la personne.

3. À partir de l’analyse des textes législatifs, il est conseillé de bien documenter et justifier l’emploi direct de personnel intervenant au domicile des bénéficiaires pour bénéficier des exonérations. Les organismes doivent être en mesure de prouver que les aides à domicile sont effectivement employées pour des tâches d’assistance à domicile, conformément aux conditions définies par les articles L. 241-10 du code de la sécurité sociale et L. 7232-1 du code du travail.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une association des Hautes-Alpes, désignée comme [4], qui coordonne des tâches mutualisées pour un réseau d’associations locales d’aide à domicile. Le 2 septembre 2019, [4] a sollicité de l’URSSAF PACA une décision sur la possibilité d’appliquer l’exonération « aide à domicile » à ses employés, proportionnellement au ratio d’intervention de son réseau auprès d’un public fragile.

Le 2 janvier 2020, l’URSSAF a répondu que bien que l’association soit éligible à l’exonération, elle ne pouvait l’appliquer aux rémunérations des salariés effectuant des activités de coordination et de délivrance de services à la personne. La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’association le 26 novembre 2020, arguant que l’exonération ne s’applique qu’aux interventions effectuées au domicile des particuliers.

Le 12 janvier 2021, l’association a contesté ce rejet devant le tribunal judiciaire de GAP, qui, par jugement du 15 décembre 2021, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens.

L’association a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2022. Dans ses conclusions du 19 juillet 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, de juger qu’elle bénéficie de l’exonération « aide à domicile » au prorata du ratio d’intervention de son réseau auprès d’un public fragile, et de condamner l’URSSAF à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle se base sur les articles L. 7231-1 et D. 7231-1 21° du code du travail et soutient que la circulaire du 11 avril 2019 ne distingue pas selon le lieu de réalisation des activités de coordination des services à la personne et d’aide à domicile.

L’URSSAF PACA, dans ses conclusions du 8 décembre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement et ses décisions, et de condamner l’association à lui payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu à la date de ce jour.

Les points essentiels

Exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile

Selon l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 23 août 2019 au 1er janvier 2021, la rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette exonération s’applique sous certaines conditions, notamment lorsque l’aide est employée par des personnes âgées, des personnes ayant à charge un enfant handicapé, ou des personnes titulaires de certaines prestations d’assistance.

Conditions spécifiques pour l’exonération

L’exonération est accordée sur demande et sous réserve de remplir des conditions spécifiques, telles que l’âge des employeurs ou la nécessité de recourir à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Les associations et entreprises employant des aides à domicile sous contrat à durée indéterminée ou déterminée pour remplacer des salariés absents peuvent également bénéficier de cette exonération, sous certaines conditions.

Activités de services à la personne soumises à agrément

Les articles L. 7231-1, L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail définissent les services à la personne, incluant l’assistance aux personnes âgées et handicapées, ainsi que les tâches ménagères. Ces services sont soumis à un agrément délivré par l’autorité compétente, suivant des critères de qualité. Les activités de service à la personne soumises à agrément incluent l’assistance dans les actes quotidiens de la vie et l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées.

Exonération limitée aux activités d’aide à domicile

L’URSSAF soutient que l’exonération ‘aide à domicile’ s’applique exclusivement aux rémunérations versées au personnel intervenant au domicile privatif des bénéficiaires pour y exercer une activité d’aide à domicile. Elle ne s’applique pas à l’ensemble des activités de service à la personne, même si celles-ci sont soumises à agrément ou à simple déclaration.

Rôle de la fédération des Hautes-Alpes

La fédération des Hautes-Alpes, qui coordonne des tâches mutualisées pour un réseau d’associations locales d’aide à domicile, n’a pas démontré qu’elle employait directement du personnel intervenant au domicile des bénéficiaires. Par conséquent, la décision de refus de rescrit social était justifiée.

Confirmation du jugement et dépens

Le jugement initial a été confirmé, et la fédération des Hautes-Alpes devra supporter les dépens de la présente instance. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Articles du Code de la Sécurité Sociale

– Article L. 241-10 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur du 23 août 2019 au 01 janvier 2021)

I. La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
– a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret;
– b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
– c) Des personnes titulaires :
– soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
– soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
– d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
– e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

III. Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
– 1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
– 2° (pour mémoire);
– 3° (pour mémoire).

Ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
– a) Des personnes mentionnées au I ;
– b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
– les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
– les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

Articles du Code du Travail

– Article L. 7231-1 du Code du Travail

Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
– 1° (pour mémoire);
– 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
– 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

– Article L. 7232-1 du Code du Travail

Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :
– 1° (pour mémoire) ;
– 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

– Article D. 7231-1 du Code du Travail

I. Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes :
– 1° (pour mémoire) ;
– 2° (pour mémoire);
– 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
– 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code ;
– 5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du même code.

II. Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :
– 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
– 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
– 3° Travaux de petit bricolage dits  » homme toutes mains  » ;
– 4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;
– 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
– 6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
– 7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
– 8° Livraison de repas à domicile ;
– 9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
– 10° Livraison de courses à domicile ;
– 11° Assistance informatique à domicile ;
– 12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
– 13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
– 14° Assistance administrative à domicile ;
– 15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
– 16° Téléassistance et visio assistance ;
– 17° Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;
– 18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
– 19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
– 20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
– 21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

III. Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
– Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE (substituant Me Alexis GRIMAUD)
– Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
– Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON (substituant Me Pierre-luc NISOL)

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/00323
C8

N° RG 22/00323

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGNW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023

Appel d’une décision (N° RG 21/00010)

rendue par le Pole social du TJ de GAP

en date du 15 décembre 2021

suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2022

APPELANTE :

Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement URSSAF PACA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 avril 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Le 02 septembre 2019 la [4] ([4]) des Hautes-Alpes, ayant pour objet de coordonner des tâches mutualisées pour le compte d’un réseau d’associations locales d’aide à domicile (comptabilité, ressources humaines, formations…) et d’agir en tant qu’intermédiaire entre les bénéficiaires des services et ces associations prestataires a sollicité de l’URSSAF PACA une décision explicite quant à la possibilité d’appliquer à ses employés l’exonération dite ‘aide à domicile’ au prorata du ratio d’intervention de son réseau d’associations auprès d’un public fragile.

Le 02 janvier 2020 l’URSSAF lui a répondu que, bien qu’étant éligible à l’exonération, elle ne pouvait appliquer celle-ci aux rémunérations versées à ses salariés réalisant des activités de coordination et de délivrance de services à la personne.

La commission de recours amiable de cette caisse a rejeté le recours de l’association contre cette décision le 26 novembre 2020, au motif que l’exonération ‘aide à domicile’ n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile privatif des particuliers.

Le 12 janvier 2021 l’ADMR a contesté ce rejet devant le tribunal judiciaire de GAP qui par jugement du 15 décembre 2021 :

– l’a déboutée de toutes ses demandes

– l’a condamnée aux éventuels dépens.

L'[4] a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2022 et au terme de ses conclusions communiquées le 19 juillet 2022 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

– de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,

– de juger qu’elle bénéficie du dispositif d’exonération d’aide à domicile au prorata du ratio d’intervention de son réseau auprès d’un public fragile,

– de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle excipe des dispositions des articles L. 7231-1 et D. 7231-1 21° du code du travail et soutient que la circulaire du 11 avril 2019 ne distingue pas selon le lieu de réalisation des activités de coordination des services à la personne et d’aide à domicile.

Au terme de ses conclusions déposées le 8 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience l’URSSAF PACA demande à la cour :

– de confirmer le jugement et ses décisions,

– de condamner l'[4] à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les dispositions de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 août 2019 au 01 janvier 2021 ici applicables :

I.- La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret;

b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné à l’article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° du III de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

c) Des personnes titulaires :

– soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;

– soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

– soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;

d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;

e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.(…)

[5] et II (pour mémoire)

III.- Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

2° (pour mémoire);

3° (pour mémoire).

(…)

Ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.

Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :

– les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

– les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

Les articles L. 7231- 1, L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail ici applicables disposent :

Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

1° (pour mémoire);

2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

1° (pour mémoire) ;

2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

Et

I.- Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° (pour mémoire) ;

2° (pour mémoire);

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du même code.

II.- Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3° Travaux de petit bricolage dits  » homme toutes mains  » ;

4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

8° Livraison de repas à domicile ;

9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

10° Livraison de courses à domicile ;

11° Assistance informatique à domicile ;

12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

14° Assistance administrative à domicile ;

15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

16° Téléassistance et visio assistance ;

17° Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;

18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;

21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

III.- Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.

Comme le soutient l’URSSAF l’exonération ‘aide à domicile’ s’applique en conséquence exclusivement aux rémunérations versées au personnel intervenant au domicile privatif des bénéficiaires pour y exercer une activité d’aide à domicile et non à l’ensemble des activités de service à la personne telles que listées ci-dessus et soumises, selon les cas, à agrément ou à simple déclaration.

La [4] ([4]) des Hautes-Alpes, ayant pour objet de coordonner des tâches mutualisées (comptabilité, ressources humaines, formations…) pour le compte d’un réseau d’associations locales d’aide à domicile et d’agir en tant qu’intermédiaire entre les bénéficiaires des services et ces associations prestataires ne soutient ni ne démontre employer directement du personnel intervenant au domicile des bénéficiaires.

La décision de refus de rescrit social était donc justifiée et le jugement sera confirmé.

La fédération [4] devra supporter les dépens de la présente instance.

Il n’y a pas lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la fédération [4] aux dépens.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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