1. Attention aux délais de procédure : Conformément à l’article R. 411-30 du code de la propriété intellectuelle, le défendeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe après la notification des conclusions du demandeur. Dans le cas de Mme [W], ses conclusions déposées le 19 avril 2023 sont irrecevables car elles dépassent le délai imparti, qui était fixé au 9 février 2023. Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les délais de procédure pour éviter l’irrecevabilité de vos conclusions.
2. Il est recommandé de fournir des preuves d’usage significatif : Pour contester une marque sur la base d’un droit antérieur, il est nécessaire de démontrer un usage suffisant et significatif de ce droit dans la vie des affaires. Dans cette affaire, Mme [D] n’a pas réussi à prouver un usage suffisamment significatif de son nom commercial et de son nom de domaine avant le dépôt de la marque contestée. Assurez-vous de collecter et de présenter des preuves tangibles et substantielles de l’utilisation de votre marque ou nom commercial, telles que des factures, des captures d’écran de sites web avec des dates précises, et des rapports d’activité détaillés. 3. Attention à la portée géographique de l’usage : Pour qu’un nom commercial ou un nom de domaine puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque, il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale. Dans ce cas, bien que Mme [D] ait fourni des preuves d’utilisation de son nom commercial, celles-ci n’ont pas été jugées suffisantes pour démontrer une portée nationale ou internationale. Il est donc essentiel de prouver que votre marque ou nom commercial est reconnu et utilisé au-delà d’une portée locale, en fournissant des preuves d’activités commerciales dans plusieurs régions ou pays. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire :
1. Contexte et Parties en Présence : 2. Motifs du Recours : 3. Demandes de Mme [Y] [D] : 4. Procédure et Échanges : 5. Audience : En résumé, Mme [Y] [D] conteste la décision de l’INPI rejetant sa demande en nullité de la marque « AR COSMETICS » déposée par Mme [B] [W], en invoquant l’usage antérieur de ses propres signes distinctifs et un risque de confusion. Elle demande la réformation de cette décision et l’annulation partielle de l’enregistrement de la marque. |
→ Les points essentielsRecevabilité des conclusions de Mme [W]Selon l’article R. 411-30 du code de la propriété intellectuelle, le défendeur dispose de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe après notification des conclusions du demandeur. Mme [Y] [D] a remis ses conclusions le 4 novembre 2022 et les a signifiées à Mme [B] [W] le 9 novembre 2022. Mme [W] avait donc jusqu’au 9 février 2023 pour répondre, mais elle a déposé ses conclusions le 19 avril 2023. En conséquence, ses conclusions sont déclarées irrecevables. Demande en nullité de la marque semi-figurativeLa demande en nullité de la marque semi-figurative déposée le 2 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 20/4611250 porte sur divers produits et services. Mme [D] demande l’annulation partielle de cette marque pour certains produits et services, invoquant une atteinte à son nom commercial antérieur et à son nom de domaine arparis.fr, utilisés pour des produits cosmétiques. Rejet de la demande de nullité par l’INPILa décision de l’INPI a rejeté la demande de nullité, estimant que Mme [D] n’a pas démontré un usage suffisant de son nom commercial au moment du dépôt de la marque contestée. De plus, elle n’a pas prouvé l’antériorité de son nom de domaine en raison d’une exploitation insuffisante avant le dépôt de la marque. Conditions pour faire obstacle à l’enregistrement d’une marqueSelon l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, une marque peut être déclarée nulle si elle porte atteinte à des droits antérieurs, tels qu’un nom commercial ou un nom de domaine, à condition que ces droits soient suffisamment caractérisés et présents sur le marché pertinent au moment du dépôt de la marque. Justification de l’usage antérieur du nom commercialMme [D] a fourni diverses preuves pour justifier l’usage antérieur de son nom commercial AR [Localité 7], notamment des factures, des captures d’écran de pages Facebook, et des commandes. Cependant, ces éléments ont été jugés insuffisants pour démontrer un usage significatif et non local du nom commercial avant le dépôt de la marque AR COSMETICS. Insuffisance des preuves d’usage du nom de domaineConcernant le nom de domaine arparis.fr, Mme [D] a fourni des éléments tels que des factures, des copies d’écran, et des rapports d’activité. Toutefois, ces preuves ont été jugées insuffisantes pour démontrer un usage significatif et non confidentiel du nom de domaine avant le dépôt de la marque contestée. Confirmation de la décision de l’INPIEn conclusion, la cour a confirmé la décision de l’INPI, estimant que Mme [D] n’a pas réussi à prouver un usage suffisant et significatif de son nom commercial et de son nom de domaine avant le dépôt de la marque AR COSMETICS. Par conséquent, la demande de nullité de la marque a été rejetée. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
– Article R. 411-30, alinéa premier, du Code de la propriété intellectuelle : – Article R. 411-34 du Code de la propriété intellectuelle : – Article L. 711-3, I, 4° du Code de la propriété intellectuelle : Résumé des points principaux de la décision – Recevabilité des conclusions de Mme [W] : – Sur le fond : |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
– Me Casey JOLY, plaidant pour la SELARL ipSO, avocat au barreau de PARIS, toque L 0052 – Me Maya LAHLOUH, avocate au barreau de PARIS, toque C 0050 |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/15002
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n°126, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/15002 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CGJXO
Décision déférée à la Cour : décision du 06 juillet 2022 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : NL21-0218 / 4611250 / LZE
REQUERANTE
Mme [Y] [D]
Née le 22 janvier 1991 à [Localité 8] (Algérie)
De nationalité française
Exerçant la profession d’adjointe de direction en commerce
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Casey JOLY plaidant pour la SELARL ipSO, avocat au barreau de PARIS, toque L 0052
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Mme [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maya LAHLOUH, avocate au barreau de PARIS, toque C 0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les conclusions déposées au greffe par Mme [Y] [D] le 4 novembre 2022 et notifiées à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
– la recevoir en ses moyens, fins et conclusions ;
– réformer la décision de l’INPI n° NL21-0218/4611250 ;
Statuant de nouveau :
– confirmer en tant que de besoin la décision en ce qu’elle a dit irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [B] [W] ;
– dire que Mme [Y] [D] démontre l’usage antérieur réel et effectif sur le marché, tant du nom commercial AR [Localité 7] que du nom de domaine arparis.fr, dans les conditions de l’article L. 711-3 I 4° du code de la propriété intellectuelle ;
– dire qu’il y a un risque de confusion entre les signes en présence ;
– prononcer l’annulation partielle de l’enregistrement de marque français AR COSMETICS n°20 4 611 250 du 2 janvier 2020 pour les produits et services suivants : « savons, parfums, huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté), chirurgie esthétique, services de salons de beauté, services de salon de coiffure ».
– ordonner l’inscription sur le registre des marques de cette nullité partielle de la marque AR COSMETICS n° 20 4 611 250 du 2 janvier 2020 pour les produits et services suivants : « savons, parfums, huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté), chirurgie esthétique, services de salons de beauté, services de salon de coiffure », soit par les soins de l’INPI, soit par la partie la plus diligente.
– débouter, en tant que de besoin Mme [B] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’acte de signification en date du 20 octobre 2022 de la déclaration de recours et l’acte de signification en date du 9 novembre 2022 des premières conclusions de Mme [Y] [D] à Mme [B] [W].
Vu la constitution de Mme [B] [W] notifiée le 15 novembre 2022.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023 par Mme [B] [W].
Vu les observations déposées et notifiées le 19 avril 2023 par Mme [Y] [D] tendant à voir dire irrecevables comme tardives les conclusions de Mme [B] [W].
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 14 mars 2023 en vue de l’audience du 20 avril 2023.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [W]
Selon les dispositions de l’article R. 411-30, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, ‘le défendeur dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l’article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident’.
Mme [Y] [D] demanderesse au recours a remis ses conclusions au greffe le 4 novembre 2022. Mme [B] [W] n’ayant pas constitué avocat, elle lui a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier de justice remis à étude en date du 9 novembre 2022 ce en application des dispositions de l’article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle.
Mme [W], qui a ensuite constitué avocat, avait jusqu’au 9 février 2023 pour remettre ses conclusions en défense au greffe.
En conséquence, et ainsi que le soutient Mme [D], les conclusions de Mme [B] [W] déposées et notifiées le 19 avril 2023 doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond
La demande en nullité présentée au directeur général de l’INPI le 25 octobre 2021 de la marque semi figurative
déposée le 2 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 20/4611250, porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir les : ‘lessives, préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons, parfums, huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir, services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture, services médicaux, services vétérinaires, services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté), assistance médicale, chirurgie esthétique, services hospitaliers, maisons médicalisées, services de maisons de convalescence, services de maisons de repos, services d’opticiens, services de médecine alternative, services de salons de beauté, services de salon de coiffure, toilettage d’animaux de compagnie, jardinage, services de jardiniers-paysagistes’.
Devant la cour, Mme [D] demande l’annulation partielle de cette marque pour les produits et services suivants : « savons, parfums, huiles essentielles ; lotions pour les cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté), chirurgie esthétique, services de salons de beauté, services de salon de coiffure ».
Cette demande en nullité est fondée sur l’atteinte portée au nom commercial antérieur,
exploité en lien avec une activité dans le domaine des produits cosmétiques et au nom de domaine arparis.fr utilisé pour identifier un site Internet concernant des produits cosmétiques.
La décision déférée a rejeté cette demande de nullité aux motifs que la demanderesse échoue à démontrer un usage suffisant de son nom commercial au jour du dépôt de la marque critiquée et qu’elle ne justifie pas de l’antériorité de son nom de domaine faute d’exploitation effective de celui-ci antérieurement au dépôt de la marque arguée de nullité.
Selon les dispositions de l’article L. 711-3, I, 4° du code de la proprité intéllectuelle, « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : …. un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; … ».
Ainsi que l’a justement rappelé le directeur général de l’INPI, pour faire obstacle à l’enregistrement d’une marque, un droit antérieur tel un nom commercial ou un nom de domaine doit être suffisamment caractérisé, c’est-à-dire effectivement et réellement présent sur son marché pertinent ce au moment du dépôt de la marque dont la nullité est sollicitée.
La marque arguée de nullité AR COSMETICS a été déposée le 2 janvier 2020.
Pour justifier d’un usage antérieur à titre de nom commercial du signe complexe AR [Localité 7] ci-avant représenté, Mme [D] fournit au débat :
– une facture concernant une recherche d’antériorités du 15 mai 2019 auprès de l’INPI et les résultats de cette recherche (pièce 6 et 7),
– une facture du 8 avril 2019 de la société Red concernant la création de l’identité visuelle et du logo AR [Localité 7] (pièce 10),
– des captures d’écran de pages Facebook AR [Localité 7] où figurent des posts effectués sur ce compte depuis le 2 août 2019 et l’annonce de l’identité visuelle du nom commercial le 16 octobre 2019 (pièce 16),
– une commande et facture de la société Nuances Impression des 24 et 29 octobre 2019 d’impressions quadri de l’identité visuelle AR [Localité 7] (pièces 4 et 5),
– huit factures de produits cosmétiques et particulièrement de produits capillaires à l’en-tête AR [Localité 7] (logo) des mois de novembre et décembre 2019 établies au nom de diverses personnes situées dans différents départements français (30, 33, 34, 80, 92 et 94) (pièce 3).
Il ressort notamment des factures ci-avant rappelées qu’antérieurement au dépôt de la marque AR COSMETICS, le signe complexe AR [Localité 7] était bien utilisé à titre de nom commercial pour distinguer un fonds de commerce spécialisé dans la vente de produits cosmétiques destinés au cheveu et notamment au « lissage brésilien » et que ce nom commercial n’a pas une portée seulement locale.
Néanmoins, il doit également être démontré que la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs, les fournisseurs, les consommateurs et les concurrents est suffisamment significative.
Or, les préparatifs relatifs à l’adoption de ce nom commercial (recherches d’antériorités, créations d’identité visuelle, impressions quadri) qui sont internes à l’entité sont inopérants et ne peuvent être pris en considération.
Les quelques posts sur la page Facebook ARParisFrance, dont la fréquentation en 2019 est inconnue de la cour, au mois d’août 2019, l’annonce le 16 octobre suivant sur cette même page Facebook du lancement de la gamme AR Paris réservée aux professionnels et les 73 produits vendus en novembre et décembre 2019 objets des huit factures précitées sont insuffisants à caractériser un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires du nom commercial AR Paris, ce quand bien même les produits concernés sont des produits destinés au lissage brésilien qui présentent un certain coût.
C’est donc à raison que le directeur général de l’INPI a considéré que Mme [D] échouait à démontrer un usage suffisant du nom commercial invoqué au jour du dépôt de la marque contestée.
S’agissant du nom de domaine arparis.fr également invoqué à l’appui de l’action en nullité de la marque AR COSMETICS, il apparaît des éléments fournis au débat que ce nom de domaine a été réservé par Mme [D] le 28 août 2019 auprès de la société Ovh (pièce 13), et qu’il est mentionné sur les 8 factures éditées aux mois de novembre et décembre 2019 comme sur quatre factures datées du mois d’octobre 2021 (pièce 11). Sont également fournies deux copies d’écran du site arparis.fr qui ne comportent aucune date certaine (pièce 12) mais dont la requérante fixe la date au 25 octobre 2021, date également retenue par le directeur général de l’INPI dans sa décision, une facture de la société DGI Webline du 28 octobre 2019 adressée à Mme [D] portant sur la création d’un site web e-commerce sans plus de précision (pièce 17), un courriel de la société Ovh du 29 octobre 2019 indiquant que « l’installation de wordpress sur l’hébergement lié au nom de domaine arparis.fr a eu lieu avec succès… » (pièce 18), un rapport d’activité de ce nom de domaine (pièce 19), et une facture d’abonnement de la société Ovh du 28 octobre 2019 (pièce 20). Est également fourni un extrait Google Annalytics qui concerne « tous les comptes brasil distributeur » et « toutes les données du site » sans plus de précision, sur la période du 31 mars au 31 décembre 2019 (pièce 21) sans que la cour ne puisse toutefois rattacher cette analyse au site arparis.fr avec certitude et donc retenir cette pièce comme probante.
A supposer que les éléments fournis à la cour établissent une exploitation du nom de domaine arparis.fr pour désigner un site marchand de produits cosmétiques de coiffage type lissage brésilien destinés aux professionnels, ce dès le mois de novembre 2019, ceux-ci montrent que l’exploitation du nom de domaine a été de courte durée avant le dépôt de la marque contestée et que l’activité du site reste confidentielle (73 inscriptions sur la période du 1er juillet 2019 au 29 février 2020) et sont donc insuffisantes à caractériser un usage significatif dans la vie des affaires du nom de domaine arparis.fr auprès de ses destinataires pour faire droit à la demande de nullité de la marque AR COSMETICS déposée le 2 janvier 2020.
Au vu de ce qui précède la décision déférée sera confirmée.
Confirme la décision rendu le 6 juillet 2022 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La greffière La présidente