Attention à respecter les délais de procédure : Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, il est impératif de notifier les écritures et les éléments de preuve dans les délais impartis. Dans le cas présent, bien que les écritures de la société C4V aient été notifiées avec un jour de retard, elles ont été jugées recevables car les parties ont eu suffisamment de temps pour en prendre connaissance avant les débats. Toutefois, il est recommandé de toujours respecter scrupuleusement les délais pour éviter toute contestation.
2. Il est recommandé de motiver les exceptions d’incompétence : Selon l’article 75 du code de procédure civile, toute exception d’incompétence doit être motivée et indiquer la juridiction compétente. Dans ce litige, la S.C.I. FELIX FAURE a décliné la compétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris, en accord avec la clause attributive de juridiction. Assurez-vous de bien justifier et documenter toute exception d’incompétence pour qu’elle soit recevable. 3. Attention à la répartition des frais de justice : En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. Dans cette affaire, la S.A.R.L. AECANINE a été condamnée aux dépens de l’incident, mais chaque partie a été laissée à la charge de ses propres frais irrépétibles. Il est donc prudent de prévoir et de budgétiser les frais de justice, y compris les dépens et les frais irrépétibles, lors de la préparation d’un litige. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire
1. Bail Commercial Initial: 2. Cession du Fonds de Commerce: 3. Mandat de Vente: 4. Promesse de Vente: 5. Cession Effective du Fonds de Commerce: 6. Litige: 7. Exception d’Incompétence: 8. Soutien à l’Exception d’Incompétence: 9. Réponse de la S.A.R.L. AECANINE: 10. Répliques des Défenderesses: 11. Audience et Délibéré: 12. Rejet des Écritures: Ce résumé présente les principaux événements et les positions des parties impliquées dans le litige concernant la cession du fonds de commerce et la compétence juridictionnelle appropriée pour trancher le litige. |
→ Les points essentielsRejet des conclusions de la société C4VAux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions. En application de l’article 16, le juge doit observer le principe de la contradiction. Dans cette affaire, un calendrier de procédure avait été fixé, mais la société C4V a notifié ses dernières écritures tardivement, le 3 novembre 2023, alors que la date limite était le 2 novembre 2023. Cependant, les débats ayant eu lieu le 9 novembre 2023, les parties ont eu le temps de prendre connaissance des écritures tardives. La société AECANINE n’ayant pas précisé en quoi le principe de la contradiction a été violé, sa demande est rejetée et les conclusions de la société C4V sont déclarées recevables. Exception d’incompétenceL’article 789 du code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Selon l’article 75, une exception d’incompétence doit être motivée et indiquer la juridiction compétente. En l’espèce, il s’agit d’un litige concernant la cession d’un fonds de commerce entre deux sociétés commerciales, relevant de la compétence du tribunal de commerce. L’acte de cession comporte une clause attributive de juridiction au Tribunal de Commerce de Paris. La S.C.I. FELIX FAURE, bien que non-commerçante, a renoncé à se prévaloir de l’incompétence du tribunal de commerce. En conséquence, le juge de la mise en état déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Mesures accessoiresSelon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. La S.A.R.L. AECANINE, ayant succombé à l’incident, est condamnée aux dépens. Toutefois, il n’est pas jugé inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés, déboutant ainsi la S.A.R.L. C4V et la S.A.R.L. AECANINE de leurs demandes au titre de l’article 700. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
– Article 15 du Code de procédure civile : – Article 16 du Code de procédure civile : – Article 789 du Code de procédure civile : – Article 75 du Code de procédure civile : – Article L. 721-3 du Code de commerce : – Article 48 du Code de procédure civile : – Article 790 du Code de procédure civile : Motifs de la décision Sur la demande de rejet des conclusions de la société C4V – Article 15 du Code de procédure civile : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit. En l’espèce, bien que les écritures aient été notifiées tardivement, les parties ont eu la possibilité de les examiner et de solliciter un délai supplémentaire. La société AECANINE ne précise pas en quoi le principe de la contradiction a été violé. La demande est donc rejetée et les conclusions de la société C4V sont déclarées recevables. Sur l’exception d’incompétence – Article 789 du Code de procédure civile : Le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. En l’espèce, le litige concerne un acte de cession de fonds de commerce entre deux sociétés commerciales, relevant de la compétence du tribunal de commerce. La S.C.I. FELIX FAURE, bien que non-commerçante, renonce à se prévaloir de l’incompétence du tribunal de commerce. L’exception d’incompétence est donc accueillie. Sur les mesures accessoires – Article 790 du Code de procédure civile : Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. La S.A.R.L. AECANINE est condamnée aux dépens de l’incident. Les frais irrépétibles restent à la charge de chaque partie, et les demandes au titre de l’article 700 sont rejetées. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me François-André MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0195 (représentant la demanderesse S.A.R.L. AECANINE)
– Me Sabine GODET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0094 (représentant la défenderesse S.A.R.L. C4V) – Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0125 (représentant la défenderesse S.C.I. FELIX FAURE) – Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1024 (représentant la défenderesse S.A.S. PROPRIETES PRIVEES) |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/15328
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/15328
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMBH
N° MINUTE : 6
Assignation du :
8 décembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AECANINE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François-André MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0195
DEFENDERESSES
S.A.R.L. C4V
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine GODET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0094
S.C.I. FELIX FAURE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0125
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1024
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Pauline LESTERLIN, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 9 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Puis le délibéré a été prorogé jusqu’au 5 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous signature privée en date du 22 octobre 2018, la S.C.I. FELIX FAURE a donné à bail en renouvellement à la S.A.R.L. CANICOIFF un local commercial comprenant une boutique avec deux placards, dégagement, cuisine, deux débarras et water-closet au rez-de-chaussée et une cave au sous-sol accessible par une trappe depuis le rez-de-chaussée composant le lot n°4 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1], afin qu’y soit exercée une activité de « toilettage et vente d’accessoires pour animaux domestiques, vente de chiots et tout ce qui s’y rapporte et cadeaux » pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018 pour se terminer le 30 juin 2027, moyennant le versement d’un loyer annuel de 22.000 euros payable d’avance trimestriellement.
Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2019, le fonds de commerce a été cédé par la S.A.R.L. CANICOIFF à la S.A.R.L. AECANINE.
Souhaitant céder à son tour le fonds de commerce suite à un contrôle des douanes ayant entraîné la saisie des chiens dont elle était propriétaire, la S.A.R.L. AECANINE a, par acte sous signature privée en date du 31 mai 2021, confié à la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES un mandat exclusif de vente pour un prix de 198.000 euros, moyennant une rémunération de 18.000 euros si la vente se réalise.
Par acte sous signature privée en date du 14 janvier 2022, la S.A.R.L. AECANINE a consenti à la S.A.R.L. C4V une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce, moyennant un prix de 90.000 euros.
En application des dispositions inscrites au bail susvisé, la S.A.R.L. AECANINE a, par lettre recommandée en date du 25 janvier 2022 adressée par l’intermédiaire de son conseil, invité la S.C.I FELIX FAURE en sa qualité de bailleur à concourir à l’acte de cession du fonds de commerce.
Par acte sous signature privée en date du 17 février 2022, le fonds de commerce a été cédé par la S.A.R.L. AECANINE à la S.A.R.L. C4V, moyennant un prix de 80.000 euros.
S’estimant lésée dans la conclusion de l’acte de cession du fonds de commerce, la S.A.RL. AECANINE a, par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2022, fait assigner la S.A.R.L. C4V, la S.C.I. FELIX FAURE et la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre principal, en nullité, pour vice de violence économique, de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 17 février 2022 et, à titre subsidiaire, en condamnation de l’acheteur à lui rembourser la somme de 10.000 euros au titre de la réduction du prix entre la promesse de vente et l’acte de cession, en condamnation du bailleur à lui rembourser la somme de 12.600 euros perçu à tort par elle et son conseil ainsi qu’en condamnation du mandataire à lui rembourser la somme de 5.000 euros au titre de trop perçu.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2023, la S.A.R.L. C4V soulève, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce et de l’article 48 du code de procédure civile, une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris, et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AECANINE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA respectivement les 21 juin et 26 juillet 2023, la S.C.I. FELIX FAURE et la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES s’associent à l’incident formé par la S.A.R.L. C4V et demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce et des articles 48 et 789 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« – Déclarer incompétent le Tribunal Judiciaire de céans au profit du Tribunal de Commerce de PARIS, s’agissant d’un litige portant sur un acte de commerce comportant une clause attributive de juridiction,
– Condamner la société AECANINE aux dépens du présent incident. »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs à l’incident font valoir, en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, que le litige porte sur un acte de cession de fonds de commerce, lequel est un acte de commerce relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce en vertu des dispositions précitées.
Au surplus, ils soutiennent que l’acte de cession comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris et que cette clause étant spécifiée de façon très apparente dans un acte conclu entre deux sociétés commerciales, elle a vocation à s’appliquer au présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, la S.A.R.L. AECANINE demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L. 721-3 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« JUGER IRRECEVABLES et INFONDEES les conclusions d’incident des défenderesses,
DECLARER le Tribunal Judiciaire compétent pour juger du litige entre la demanderesse et les défenderesses,
Condamner solidairement les défenderesses à payer à la société AECANINE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner les défenderesses aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de ses demandes, le défendeur à l’incident fait valoir que la S.C.I. FELIX FAURE, partie à l’instance, exerce une activité civile et non commerciale, justifiant la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant de l’applicabilité de la clause attributive de juridiction, il est exposé que la S.C.I FELIX FAURE n’ayant pas la qualité de commerçant, elle ne peut se prévaloir de la clause attributive de juridiction inscrite dans l’acte de cession du fonds de commerce. Cela ressortirait d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon aux termes duquel une SCI non-commerçante ayant décliné la compétence du tribunal de commerce doit être attraite devant les juridictions civiles.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la S.A.R.L. C4V relève que le caractère civil de l’activité de la S.C.I. FELIX FAURE est inopérant, dès lors que le litige concerne l’acte de cession du fonds de commerce, dont est sollicitée la nullité, qui est un acte de commerce relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Par ailleurs, la S.A.R.L. C4V relève que la S.C.I. FELIX FAURE ne s’oppose pas à la compétence du tribunal de commerce de Paris et s’est associée à cet incident.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la S.C.I. FELIX FAURE rappelle que le tribunal est amené à examiner la nature de la cession du fonds de commerce, qui est de nature commerciale selon elle, et non le caractère civil de l’activité qu’elle exerce. Par ailleurs, la S.C.I. FELIX FAURE soutient, s’agissant de l’applicabilité de la clause attributive de juridiction, que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon produit aux débats par la S.A.R.L. AECANINE est inopérant en l’espèce car la S.C.I. FELIX FAURE décline la compétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du tribunal de commerce de Paris et s’associe à l’incident formé par la S.A.R.L. C4V.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 novembre 2023, et la décision mise en délibéré au 8 février 2024, prorogé au 5 mars 2024, les parties en ayant été avisées.
Au cours des débats, la société AECANINE a sollicité le rejet des écritures sur incident de la société C4V notifiées le 3 novembre 2023, un jour après le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions de la société C4V
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, un calendrier de procédure avait été fixé entre les parties en vue des plaidoiries sur incident, fixant la notification des écritures jusqu’au 2 novembre 2023 au plus tard.
La société a notifié ses dernières écritures en vue des plaidoiries sur incident le 3 novembre 2023.
Cependant, les débats s’étant tenus le 9 novembre 2023, les parties ont eu la possibilité de prendre connaissance des écritures communiquées tardivement et avaient au besoin la possibilité de solliciter du juge de la mise en état un délai supplémentaire pour y répondre.
En l’espèce, la société AECANINE ne précise pas en quoi le principe de la contradiction a été violé. Sa demande sera donc rejetée et les conclusions de la société C4V, notifiées le 3 novembre 2023, sont déclarées recevables bien que tardives.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose, en ses trois premiers alinéas, que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En application de l’article L. 721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent [des contestations] […] relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Au surplus, l’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, il est demandé au tribunal, dans le cadre du présent litige, d’examiner la validité d’un acte de cession de fonds de commerce conclu entre deux sociétés commerciales.
Il est établi, de jurisprudence constante, que la cession d’un fonds de commerce entre deux commerçants en vue de son exploitation constitue un acte de commerce, les contestations s’y rapportant relevant, dès lors, de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Par ailleurs, l’acte de cession du fonds de commerce en date du 17 février 2022, conclu entre la S.A.R.L. AECANINE et la S.A.R.L. C4V, à la rédaction duquel est intervenue la S.C.I. FELIX FAURE, comporte une clause attributive de juridiction intitulée « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » qui stipule que « Il est expressément fait attribution de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS pour toutes les instances et procédures, autres que les actions réelles et ce même en cas de pluralité d’instance ou de parties ou même d’appel en instance ».
Il n’est pas contesté que la S.C.I. FELIX FAURE, en ce qu’elle n’a pas la qualité de commerçant, peut décliner la compétence des juridictions commerciales au profit des juridictions civiles.
Néanmoins, la partie non-commerçante peut toujours renoncer à se prévaloir de l’incompétence du tribunal de commerce.
En l’espèce, la S.C.I. FELIX FAURE souligne, aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, qu’elle décline expressément la compétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris et s’associe, de fait, à l’exception d’incompétence formée par la S.A.R.L. C4V.
En d’autres termes, la S.C.I. FELIX FAURE, unique partie non-commerçante au litige, renonce à se prévaloir d’une éventuelle incompétence du tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, le juge de la mise en état accueillera l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. C4V, la S.C.I. FELIX FAURE et la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES et déclarera le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la S.A.R.L. AECANINE à l’encontre de ces dernières dans le cadre de la présente instance, au profit du tribunal de commerce de Paris, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
La S.A.R.L. AECANINE qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles engagées, la S.A.R.L. C4V et la S.A.R.L. AECANINE étant en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DECLARE recevables les conclusions de la S.A.R.L C4V, notifiées par RPVA le 3 novembre 2023,
ACCUEILLE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. C4V, la S.C.I. FELIX FAURE et la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES,
DÉCLARE, en conséquence, le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître des demandes formulées par la S.A.R.L. AECANINE à l’encontre de la S.A.R.L. C4V, la S.C.I FELIX FAURE et la S.A.S. PROPRIETES PRIVEES dans le cadre de la présente instance,
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,
DÉBOUTE la S.A.R.L. C4V et la S.A.R.L. AECANINE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. AECANINE aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDPauline LESTERLIN