Contrat de Saisonnier : du CDD au CDI

Notez ce point juridique

1. Attention à bien comprendre les implications d’un rejet de pourvoi par la Cour de cassation. Cela signifie que la décision rendue par la cour d’appel devient définitive et exécutoire. Il est recommandé de consulter un avocat pour évaluer les options restantes, telles que la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, si des violations des droits fondamentaux sont en jeu.

2. En cas de condamnation aux dépens, il est recommandé de se préparer à supporter les frais de justice engagés par l’autre partie. Cela peut inclure les frais d’avocat, les frais d’expertise, et autres coûts liés au procès. Attention à bien évaluer ces coûts avant d’engager une procédure judiciaire pour éviter des surprises financières.

3. En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de remboursement des frais non compris dans les dépens peuvent être rejetées. Attention à bien documenter et justifier ces frais lors de la procédure pour maximiser les chances de remboursement. Il est recommandé de garder une trace détaillée de toutes les dépenses engagées en lien avec le litige.

Résumé de l’affaire

Les moyens de cassation présentés dans le pourvoi principal et le pourvoi additionnel ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier l’annulation de la décision attaquée. Par conséquent, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Les points essentiels

Rejet des pourvois

La Cour de cassation, chambre sociale, a décidé de rejeter les pourvois présentés dans cette affaire. Les arguments avancés par les parties n’ont pas été jugés suffisants pour renverser la décision précédente.

Condamnation aux dépens

M. Q… a été condamné aux dépens. Cela signifie qu’il devra supporter les frais de justice engagés dans le cadre de cette procédure.

Rejet des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile

La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article permet de demander le remboursement des frais non compris dans les dépens, mais la Cour a estimé que ces demandes n’étaient pas justifiées.

Décision prononcée en audience publique

La décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 700 du Code de procédure civile :
– *Texte de l’article* : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Note : Seul l’article 700 du Code de procédure civile est cité dans l’extrait fourni.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q…
– SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Max Aubert

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-18.300
SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° J 19-18.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. J… Q…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° J 19-18.300 contre l’arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l’arrêt rendu le 6 février 2018 par la même cour, dans le litige l’opposant à la société Max Aubert, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q…, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Max Aubert, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel également annexé, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Q… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée et de l’AVOIR en conséquence débouté de l’ensemble des demandes afférentes ;

AUX MOTIFS QUE, selon l’arrêt attaqué du 23 avril 2019, « sur la requalification du CDD du 2/12/2013 et les demandes afférentes : Dans son arrêt du 6 février 2018, la cour, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, a ordonné une expertise en écritures confiée à Mme N…, avec mission de dire si M. Q… était ou non l’auteur des signatures apposées sur le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 et le reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 2014. ll résulte de son rapport établi le 20 août 2018, que l’expert commis a pu disposer à titre de documents de comparaison, non seulement des pièces visées pans l’arrêt mais également de celles remises par l’employeur et non contestées par le salarié. Après avoir procédé à une étude comparative détaillée et documentée de 1’ensemble des pièces soumises à son examen, Mme N… a exclu toute falsification, constatant notamment : « Les signatures QI et Q2 sont tracées avec fermeté et rapidité, le geste est spontané. Malgré la variabilité des signatures, les automatismes se répètent. On ne décèle aucun indice de falsification par imitation servile, forgerie ou calquage (…) Les tracés des signatures QI et Q2 proviennent vraisemblablement d’un seul et même scripteur. La recherche de falsification par imitation ou calquage est négative.  » Elle a ensuite observé : « La composition des signatures est similaire en question et en comparaison (C4, C7). Certaines de comparaison présentent des variations. (Exemple : C5, C8) « , puis elle a indiqué : « On observe de nombreuses singularités communes aux signatures de question et de comparaison et pas de différence significative (…) Les différents tests mettent en évidence les nombreuses concordances entre les signatures de question et de comparaison malgré la variabilité des signatures de comparaison. » Relevant que 1’examen comparatif entre les signatures de question et de comparaison mettait en évidence de nombreuses similitudes significatives et très peu d’écarts liés à la variabilité naturelle des signatures de M. Q…, tandis que les similitudes portaient notamment sur les automatismes, elle a conclu en ces termes : « Sous réserve de l’examen des originaux et en l’état des connaissances actuelles, le résultat de nos investigations nous amène à formuler l’avis suivant : Les signatures au nom de M Q… J… semblent bien authentiques sur les pièces dont il est question : contrat de travail à durée déterminée SCEA Max Aubert du 02 décembre 2013 (QI), Reçu pour solde de tout compte SCEA Max Aubert du 31/07/20I4 (pièces Q2) « . Nonobstant la réserve liée à l’absence de production de l’original du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013, ces constatations et conclusions sont suffisamment probantes pour considérer que M. Q… a bien signé ce contrat. Le rapport de l’expert sera donc entériné et la demande de requalification du contrat en CDI, fondée sur l’absence d’écrit, n’étant pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de 1’ensemble de ses prétentions afférentes » ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, selon l’arrêt attaqué du 6 février 2018, « – sur la demande de requalification visant le contrat de travail du 02/12/2013 : L’article L. l242-2 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l’article L.l242-13, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-ll alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l’espèce, Monsieur Q… soutient n’avoir pas signé le contrat de travail à durée déterminée que lui oppose l’employeur. Il incombe à celui qui se prévaut d’un acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de1’authenticité de celle-ci. Le jugement sera réformé en ce qu’il a fait supporter à Monsieur Q… la charge de la preuve du caractère apocryphe de la signature litigieuse. En 1’espèce, Monsieur Q…, qui ne supporte par la charge de la preuve, communique aux débats une expertise en écritures non contradictoire, réalisée par Madame H…, expert judiciaire, qui étaye sa thèse ; l’employeur souligne à juste titre, d’une part, que les conclusions sont prudentes, l’expert précisant que ses réponses sont données  » en l’état des documents présentés « et, d’autre part, que l’expert n’a pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison. La cour n’étant pas en mesure de procéder à la vérification d’écriture sans ordonner une mesure d’expertise il sera ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction aux frais avancés de la Scea Max Aubert à qui incombe la charge de la preuve de 1’authenticité de la signature apposée sur le contrat et le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014. Les autres demandes seront réservées ».

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, selon le jugement attaqué du 17 juin 2016, « Sur la requalification du CDD en CDI et ses conséquences en termes de rappels de salaires : M. Q… prétend avoir travaillé de 1997 à 2014 sans contrat de travail et demande la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et les rappels de salaires conséquents, en vertu de l’article L 1242-12 du code du travail qui dit que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». La SCEA MAX AUBERT, en application de l’article Ll471-1 du code du travail qui stipule que  » toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » estime que l’action de M. Q… ne peut concerner que le contrat signé le 2 décembre 2013. M. Q… a saisi le Conseil de Prud’hommes le 19 janvier 2016, son action ne peut concerner les contrats rompus avant le 19 janvier 2014. En outre, la SCEA MAX AUBERT fournit deux contrats saisonniers signés par les parties le 26 novembre 2012 et le 2 décembre 2013. Bien que lors de l’audience M. Q… ait annoncé que la signature apposée sur les contrats n’était pas la sienne, celui-ci n’a pas souhaité faire appel à une expertise graphologique. Les spécimens de signatures de M. Q… recueillis lors de l’audience ne permettent pas d’établir, sans expertise, qu’il s’agit d’un faux. Le délai de prescription défini dans l’article L1471-1 du Code du Travail ne permet qu’une action sur la rupture du contrat de travail postérieure au 19 janvier 2014. Le contrat de travail fourni par la SCEA MAX AUBERT est bien un contrat saisonnier signé par les parties. La signature du contrat par M Q… ne fait pas l’objet d’une expertise. En conséquence le Conseil dit que le contrat de travail de M. Q… est bien un contrat saisonnier. En conséquence le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ni à indemnité de requalification ni à rappels de salaires relatifs à la requalification » ;

ALORS, en premier lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la censure des motifs par lesquels la cour a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire en écritures, et désigné pour y procéder Mme N… – experte près la Cour d’appel de Nîmes -, avec pour mission de dire si M. Q… était l’auteur ou non de la signature apposée sous la rubrique « salarié » du contrat de travail en date du 2 décembre 2013 et sur le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014 entraînera, par voie de conséquence et par application de l’article 624 du Code de procédure civile, la censure des chefs de l’arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble des demandes afférentes ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a considéré, dans son arrêt avant dire droit du arrêt du 6 février 2018, concernant le premier rapport d’expertise amiable diligenté par le salarié, que l’employeur soulignait à juste titre que les conclusions de ce rapport étaient prudentes et que l’expert n’avait pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison (arrêt du 6 février 2018, p. 6 § 4) ; que pourtant, il ressortait du premier rapport d’expertise graphologique amiable établi le 7 novembre 2016 par Mme H… (Production 6 – Rapport d’expertise graphologique de Mme H…) à l’initiative de M. Q…, que toutes les différences constatées entre les signatures démontraient « sans aucun doute possible » que les signatures relevées sur les documents photocopiés produits par l’employeur n’avaient pas « le même scripteur » (rapport p. 5, 6, 7, 8, 9, 10) et que la signature apposée sur les documents produits par l’employeur ne pouvait être considérée comme étant de la main de M. Q… (rapport p. 12) ; que les conclusions du premier rapport n’étaient donc nullement prudentes, mais au contraire aussi fermes que définitives ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, par motifs adoptés de son arrêt avant dire droit, violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS en troisième lieu QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que chaque partie a droit de présenter raisonnablement sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; qu’en tenant compte exclusivement des conclusions du second rapport d’expertise judiciaire diligentée par la cour d’appel, sans donner aucune considération dans sa motivation pour les conclusions du premier rapport établi par Mme H… à la demande de Monsieur Q…, qui avait pourtant été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de l’égalité des armes et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

ALORS en quatrième lieu QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le principe de la liberté de la preuve ne s’applique pas lorsque la loi prescrit un formalisme particulier ; qu’en ce cas, la preuve de l’existence d’un CDD saisonnier doit être établie sous la forme d’un écrit original ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le rapport d’expertise judiciaire produit par Mme N… devait être entériné et qu’en conséquence la demande en requalification du CDD saisonnier en CDI, fondée sur l’absence d’écrit, n’était pas justifiée, quand l’employeur ne produisait aucun original à l’appui de ses allégations, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-12 du code du travail et 1353 du code civil ;

ALORS en cinquième lieu QUE un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le rapport d’expertise judiciaire produit par Mme N… devait être entériné et qu’en conséquence la demande en requalification du CDD saisonnier en CDI, fondée sur l’absence d’écrit, n’était pas justifiée, quand l’employeur ne produisait aucun original et que les conclusions des deux rapports produits relativement à l’authenticité de la signature apposée sur les photocopies étaient radicalement contradictoires, et donc qu’un doute existait sur l’authenticité de la signature, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, en sixième lieu, et en tout état de cause QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que seule la preuve de ce que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse permet de déroger à ce principe ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le rapport d’expertise judiciaire produit par Mme N… devait être entériné et qu’en conséquence la demande en requalification du CDD saisonnier en CDI, sans aucunement établir l’existence de la volonté délibéré du salarié de refuser de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-12 du code du travail et 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes de complément d’indemnités journalières au titre de la période allant du 15 février 2014 au 31 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, selon l’arrêt attaqué, « – sur le complément de salaire : Selon l’article 21 de la convention collective des entreprises agricoles de Vaucluse, issu de l’avenant n° 60 du 1er avril1997, les salariés bénéficient de la garantie de rémunération pour les risques de catégorie A (accidents de travail et accidents de trajet reconnus par la MSA, maladies professionnelles) et de catégorie B (maladies non professionnelles et accidents de ·la vie courante), sous diverses conditions prévues au paragraphe B de cet article, notamment celle de compter, au jour de l’arrêt de travail, un an d’ancienneté continue dans l’entreprise. En l’espèce, il résulte des certificats de travail et bulletins de paie versés aux débats devant les premiers juges que M. Q… a travaillé dans1’entreprise en dernier lieu du 1er décembre 2011 au 18 mai 2012, du 26 novembre 2012 au 31 mai 2013, puis du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014. Ne comptant pas une ancienneté continue d’un an au jour de son arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2014, qui a débuté le 17 février 2014, il ne peut donc prétendre à la garantie conventionnelle de rémunération. Nouvelle en appel, cette demande chiffrée à 3 021,36 € dans le dernier état de ses écritures sera rejetée ».

ALORS en premier lieu QUE, les juges ne peuvent modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense ; que pour débouter le salarié ses demandes au titre du complément d’indemnités journalières pour la période allant du 15 février 2014 au 31 juillet 2014, la cour d’appel a retenu qu’aux termes de l’article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l’avenant n° 60 du 1er avril 1997, le salarié ne pouvait prétendre au versement d’un complément d’indemnités journalières que s’il comptait un an d’ancienneté continue dans l’entreprise et qu’en l’espèce le salarié ne comptait pas une ancienneté continue d’un an au jour de son arrêt de travail ; qu’en statuant ainsi, alors que ni l’employeur ni le salarié n’avait jamais soutenu que le versement d’un complément d’indemnités journalières était soumis aux stipulations de l’article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l’avenant n° 60 du 1er avril 1997, la cour d’appel a dénaturé l’objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d’office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu’en retenant, d’office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié ne comptait pas une ancienneté continue d’un an au jour de son arrêt de travail et qu’aux termes de l’article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l’avenant n° 60 du 1er avril 1997, le salarié ne pouvait prétendre au versement d’un complément d’indemnités journalières que s’il comptait un an d’ancienneté continue dans l’entreprise, quand ni l’employeur ni le salarié n’avait jamais soutenu que le versement du complément d’indemnités journalières était soumis aux stipulations de l’article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l’avenant n° 60 du 1er avril 1997, la cour d’appel, qui a soulevé ce moyen d’office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l’article 16 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi additionnel, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire en écritures, d’AVOIR désigné pour y procéder Mme N… experte près la Cour d’appel de Nîmes -, avec pour mission de dire si M. Q… était l’auteur ou non de la signature apposée sous la rubrique « salarié » du contrat de travail en date du 2 décembre 2013 et sur le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014, et d’AVOIR fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 800 euros dont la Scea Max Aubert fera l’avance.

AUX MOTIFS QUE, selon l’arrêt avant dire droit attaqué du 6 février 2018, « – sur la demande de requalification visant le contrat de travail du 02/12/2013 : L’article L. l242-2 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l’article L.l242-13, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant 1’embauche. Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12, alinéa 1, L.1243-ll alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l’espèce, Monsieur Q… soutient n’avoir pas signé le contrat de travail à durée déterminée que lui oppose l’employeur. Il incombe à celui qui se prévaut d’un acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de1’authenticité de celle-ci. Le jugement sera réformé en ce qu’il a fait supporter à Monsieur Q… la charge de la preuve du caractère apocryphe de la signature litigieuse. En l’espèce, Monsieur Q…, qui ne supporte par la charge de la preuve, communique aux débats une expertise en écritures non contradictoire, réalisée par Madame H…, expert judiciaire, qui étaye sa thèse ; l’employeur souligne à juste titre, d’une part, que les conclusions sont prudentes, l’expert précisant que ses réponses sont données « en l’état des documents présentés » et, d’autre part, que l’expert n’a pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison. La cour n’étant pas en mesure de procéder à la vérification d’écriture sans ordonner une mesure d’expertise il sera ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction aux frais avancés de la Scea Max Aubert à qui incombe la charge de la preuve de l’authenticité de la signature apposée sur le contrat et le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014. Les autres demandes seront réservées ».

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a considéré, dans son arrêt avant dire droit du arrêt du 6 février 2018, concernant le premier rapport d’expertise amiable diligenté par le salarié, que l’employeur soulignait à juste titre que les conclusions de ce rapport étaient prudentes et que l’expert n’avait pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison (arrêt du 6 février 2018, p. 6 § 4) ; que pourtant, il ressortait du premier rapport d’expertise graphologique amiable établi le 7 novembre 2016 par Mme H… (Production 6 – Rapport d’expertise graphologique de Mme H…) à l’initiative de M. Q…, que toutes les différences constatées entre les signatures démontraient « sans aucun doute possible » que les signatures relevées sur les documents photocopiés produits par l’employeur n’avaient pas « le même scripteur » (rapport p. 5, 6, 7, 8, 9, 10) et que la signature apposée sur les documents produits par l’employeur ne pouvait être considérée comme étant de la main de M. Q… (rapport p. 12) ; que les conclusions du premier rapport n’étaient donc nullement prudentes, mais au contraire aussi fermes que définitives ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a, dans son arrêt avant dire droit, violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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Ghislaine Nicolas
Ghislaine Nicolas
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous éclaircir davantage la transition dun CDD à un CDI pour un saisonnier? Quels sont les critères et les implications juridiques pour lemployeur?

Solstice Alain
Solstice Alain
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé sur le passage de CDD à CDI pour les saisonniers. Pourriez-vous préciser si la condamnation aux dépens est courante dans ce genre de litige ?

Orly Le Borgne
Orly Le Borgne
Répondre à  Solstice Alain
5 mois il y a

La condamnation aux dépens signifie que le perdant dune procédure judiciaire doit rembourser une partie des frais de justice de la partie gagnante. Cela peut inclure les frais davocat, de témoins, de procédure, etc.

Dans les litiges concernant le passage de CDD à CDI, la condamnation aux dépens peut effectivement sappliquer si laffaire est portée devant les tribunaux. Cependant, il est important de noter que chaque cas est unique et le jugement dépendra de nombreux facteurs spécifiques au litige.

La condamnation aux dépens nest donc pas systématique et dépend de lappréciation du juge. Cest pourquoi il est toujours recommandé de consulter un avocat ou un conseiller juridique pour comprendre les implications potentielles dune action en justice.

Jespère que cela vous aide. Pour plus de précisions, nhésitez pas à consulter un professionnel du droit.

Colombe Bouvet
Colombe Bouvet
5 mois il y a

Merci pour ce précieux article. En tant que dirigeant dentreprise, je minterroge sur les implications concrètes de la condamnation aux dépens dans le cadre dun contrat de saisonnier transformé en CDI. Pouvez-vous éclaircir ce point ?

Arnaud Coulon
Arnaud Coulon
Répondre à  Colombe Bouvet
5 mois il y a

Les dépens sont essentiellement les frais de justice engagés lors dun procès, qui peuvent inclure les frais davocat, les frais de greffe, les frais dexpertise, etc.

En cas de condamnation aux dépens, cest le perdant du procès qui est normalement tenu de payer ces frais. Cependant, cest toujours le juge qui décide qui doit payer les dépens, donc il peut y avoir des exceptions. Dans le cas dun contrat de saisonnier transformé en CDI, si vous êtes poursuivi par lemployé pour quelque raison que ce soit (par exemple, pour rupture abusive du contrat ou pour non-respect des conditions du contrat) et que vous perdez le procès, vous pourriez être condamné à payer les dépens.

Toutefois, chaque situation est unique et dépend de nombreux facteurs, notamment des spécificités du contrat initial, des circonstances de la transformation du contrat et des motifs de la poursuite. Par conséquent, je vous recommande fortement de consulter un avocat pour obtenir des conseils juridiques précis sur votre situation.

Jespère que cela vous aide un peu. Bonne chance avec votre entreprise.

Cadeau Pueyrredon
Cadeau Pueyrredon
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé sur le contrat de saisonnier. Pourriez-vous éclaircir le processus de transformation dun CDD en CDI après le rejet des pourvois? Quels sont les implications juridiques pour lemployeur?

Chevy Chardon
Chevy Chardon
Répondre à  Cadeau Pueyrredon
5 mois il y a

Pour transformer un CDD en CDI après le rejet des pourvois, il faut respecter certaines conditions.

L’employeur doit avoir continué à employer le salarié après lexpiration de cette durée initiale sans conclure un nouveau CDD ou un contrat à durée indéterminée (CDI). En termes dimplications juridiques pour lemployeur, cela signifie quil est soumis à toutes les obligations légales dun employeur en CDI, y compris le versement de lindemnité de licenciement en cas de rupture du contrat. De plus, si lemployeur ne respecte pas ces obligations, il peut être tenu de verser des dommages et intérêts au salarié pour rupture abusive du contrat.

Cordialement.

Nichelle Marchal
Nichelle Marchal
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé sur le contrat de saisonnier. Pouvez-vous préciser les conditions nécessaires pour quun CDD soit requalifié en CDI suite à un abus de renouvellements de contrats ?

Eadgar Remy
Eadgar Remy
Répondre à  Nichelle Marchal
5 mois il y a

Bonjour,

Je suis ravi de voir que vous avez trouvé larticle utile. En ce qui concerne votre question, la requalification dun contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) est généralement due à un non-respect des conditions de recours ou de renouvellement du CDD.

La requalification peut survenir dans plusieurs cas. Par exemple, si le CDD a été renouvelé plus de deux fois ou si la durée totale du contrat (y compris les renouvellements) dépasse deux ans (ou trois ans dans certains cas), le contrat peut être requalifié en CDI.

De plus, si lemployeur na pas respecté le délai de carence entre deux CDD (généralement égal à un tiers de la durée du contrat précédent, y compris son ou ses renouvellements), la requalification peut également être demandée.

Il convient de noter que cest au salarié de demander la requalification en saisissant le conseil de prudhommes. Si la requalification est accordée, le contrat est considéré comme un CDI depuis le début, ce qui peut entraîner le versement dindemnités de requalification, de préavis et de congés payés.

Cependant, chaque situation est unique et il est conseillé de consulter un avocat ou un conseiller juridique pour obtenir des conseils personnalisés.

Jespère que cela répond à votre question.

Léonette Lagrange
Léonette Lagrange
5 mois il y a

Merci pour cet article très instructif. Pourriez-vous préciser quelles sont les conditions spécifiques pour transformer un CDD en CDI dans le cas dun contrat de saisonnier ?

Perrine Husson
Perrine Husson
Répondre à  Léonette Lagrange
5 mois il y a

Bonjour,

Je ne suis pas lauteur de cet article mais je peux vous donner une réponse à votre question en me basant sur mes connaissances juridiques.

En principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut pas être transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) avant son terme. Cependant, il existe des exceptions. Par exemple, si votre employeur ne respecte pas les conditions de renouvellement du CDD, le contrat peut être requalifié en CDI.

Concernant spécifiquement le contrat saisonnier, il est par nature à durée déterminée et ne peut donc pas, en principe, être transformé en CDI. Toutefois, si vous travaillez sur le même poste, pour le même employeur, pendant plus de 6 mois par an, pendant plusieurs années, vous pouvez demander la requalification de votre contrat en CDI.

Cela dépend aussi des conventions collectives qui peuvent prévoir des dispositions spécifiques. Je vous conseille donc de vous rapprocher dun conseiller juridique ou dun avocat pour avoir un avis personnalisé et plus précis sur votre situation.

Jespère que cela éclaire un peu votre question.

Cordialement.

Berthe Vergne
Berthe Vergne
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé et pertinent. Pourriez-vous éclaircir un point : comment déterminer précisément le passage dun CDD en CDI pour un travail saisonnier ?

Martella Pottier
Martella Pottier
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pourriez-vous préciser les conditions nécessaires pour quun contrat saisonnier se convertisse en CDI ? Cette information serait très utile pour ma gestion dentreprise.

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