1. Attention à la précision des éléments fournis par le salarié : Lorsqu’un salarié réclame des heures supplémentaires non rémunérées, il est recommandé de fournir des éléments suffisamment précis et détaillés concernant les heures de travail effectuées. Cela permet à l’employeur de répondre de manière adéquate et au juge de former sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments présentés.
2. Il est recommandé de respecter les obligations légales en matière de visite médicale et d’heures de travail : Les manquements de l’employeur, tels que l’absence de visite médicale d’embauche ou le non-respect des plannings horaires, peuvent constituer des motifs graves rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Ces manquements peuvent justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3. Attention à la conformité des bulletins de salaire : Mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les bulletins de salaire peut être considéré comme du travail dissimulé. En cas de litige, le salarié peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l’employeur est reconnu coupable de dissimulation d’emploi salarié. Il est donc crucial de veiller à ce que les bulletins de salaire reflètent fidèlement les heures de travail effectuées. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits de l’affaire
Contexte et historique : Procédure initiale : Décision du conseil de prud’hommes (16 décembre 2020) : Appel de M. [T] (18 janvier 2021) : Réponse de la société Hôtel de la Plage (11 mai 2021) : Procédure en cours : |
→ Les points essentielsDemande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunéréesSelon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif aux heures de travail, l’employeur doit fournir des éléments justifiant les horaires réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction en tenant compte des éléments fournis par les deux parties. Dans cette affaire, M. [T] a produit des preuves détaillées des heures supplémentaires effectuées, tandis que l’employeur a fourni des plannings horaires contestés. Le juge a conclu que M. [T] avait bien réalisé les heures supplémentaires réclamées et a accordé un rappel de salaire de 5 643,68 € brut, plus les congés payés correspondants. Prise d’acte de la rupture du contrat de travailLorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l’employeur, cette rupture peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits sont suffisamment graves. M. [T] a reproché à son employeur plusieurs manquements, dont l’absence de visite médicale et le non-respect des horaires de travail. Le juge a estimé que ces manquements rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle et a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant à M. [T] une indemnité de licenciement de 659,29 € et des dommages et intérêts de 1 000 €. Demande d’indemnité pour travail dissimuléLe travail dissimulé est caractérisé par l’omission volontaire de mentionner le nombre réel d’heures de travail sur les bulletins de salaire. Dans cette affaire, il a été démontré que l’employeur n’a déclaré que 168 heures mensuelles alors que M. [T] en effectuait en moyenne 216. Le juge a conclu que l’employeur avait commis des faits de travail dissimulé et a accordé à M. [T] une indemnité égale à six mois de salaire, soit 16 305,54 €. Requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminéeUn contrat de travail à durée déterminée ne peut être utilisé que pour des tâches précises et temporaires. Dans cette affaire, le contrat de M. [T] ne justifiait pas le caractère saisonnier de l’emploi. Le juge a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a accordé à M. [T] une indemnité égale à un mois de salaire, soit 2 717,59 €. Autres demandesLe juge a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés à M. [T]. La société Hôtel de la Plage a été condamnée aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
– Article L.3171-4 du Code du travail: – Article L.1221-10 du Code du travail: – Article L.3243-2 du Code du travail: – Article L.8221-3 du Code du travail: – Article L.8221-5 du Code du travail: – Article L.1242-1 du Code du travail: – Article L.1242-2 du Code du travail: – Article 700 du Code de procédure civile: Ces articles sont cités dans le contexte des motifs de la décision judiciaire concernant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la demande d’indemnité pour travail dissimulé, et la requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier
– Me ARNAL, avocat au barreau de Montpellier (substituant Me Marie BARDEAU FRAPPA) – Me Olivier CAVE, avocat au barreau de Montpellier |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/00338
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00338 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WY
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F19/00995
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ARNAL, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. HOTEL DE LA PLAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
* *
EXPOSE DU LITIGE’:
Le 13 juin 2018 était signé entre M. [T] et la société Hôtel de la Plage un contrat de travail à caractère saisonnier pour la période du 13 juin au 30 septembre 2018, M. [T] étant embauché en qualité de second de cuisine avec une rémunération de 2’000 € par mois net pour un horaire modulé de 169 heures.
Selon avenant signé le 25 septembre 2018, le contrat de travail à durée déterminée était prolongé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [T] exerçait ses fonctions au sein des deux établissements de la société Hôtel de la Plage, «’Le [7] Hôtel restaurant’» et «’La [6]’».
Le 30 avril 2019, M. [T] adressait à son employeur une lettre de démission dans laquelle il lui signifiait de nombreux manquements contractuels et conventionnels de sa part l’empêchant de continuer de travailler au sein de la société Hôtel de la Plage.
Le 29 août 2019, M.[T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait devant le conseil de prud’hommes la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes’:
– 2 717,59 € nets à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI’;
– 5 710,66 € bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires outre la somme de 571,06 € bruts au titre des congés payés y afférents’;
– 16 305,54 € nets à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié’;
– 659,29 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement’;
– 2 717,59 € nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et serieuse’;
Que soit ordonnée la rectification sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et des bulletins de paie des mois de mars et mai 2019′;
Que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir’;
Et la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par décision rendue le 16 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier a’:
Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] est infondée et qu’elle produit les effets d’une démission’;
Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes’;
Débouté la société Hôtel de la Plage de sa demande reconventionnelle de remboursement du préavis’;
Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
Mis les dépens de l’instance à la charge de M. [T].
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 avril 2021, il demande à la cour de’:
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 16 décembre 2020, en ce qu’il a :
– Jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] est infondée et qu’elle produit les effets d’une démission ;
– Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
– Débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Mis les dépens de l’instance à la charge de M. [T]’;
Statuant à nouveau :
– Juger que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de M. [T] est parfaitement fondée ;
– Juger que la prise d’acte de la rupture de M. [T] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
– Requalifier le CDD saisonnier de M. [T] en CDI’;
En conséquence,’condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
– 5 643,68 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 564,37 € bruts au titre des congés payés afférents ;
– 16 305,54 € nets à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ;
– 659,29 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
– 2 717,59 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 717,59 € nets à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI’;
Ordonner la rectification sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir des éléments suivants à l’attention de M. [T]:
– Le certificat de travail’;
– Le reçu pour solde de tout compte’;
– L’attestation pôle emploi’;
Ordonner la rectification des bulletins de paie des mois de mars et mai 2019′;
Débouter la société Hôtel de la Plage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;
Condamner la société Hôtel de la Plage à verser à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Hôtel de la Plage dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 mai 2021 demande à la cour de’:
Juger que la prise d’acte de la rupture n’est pas fondée et qu’elle produit les effets d’une démission’;
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes’;
Confirmer le jugement attaqué dans son intégralité’;
Condamner M. [T] à payer à la société’:
– La somme de 2 717,59 € à titre d’indemnité de préavis’;
– 3 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2023, fixant la date d’audience au 15 novembre 2023.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées’:
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, ‘en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable’.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce M. [T] produit aux débats’un décompte des heures effectuées sur la période du 13 juin 2018 au 28 avril 2019, mentionnant pour chaque jour l’horaire effectué et le total hebdomadaire des heures après décompte des pauses déjeuner ou dîner, une retranscription des discussions sur la messagerie Whatsapp avec le «’chef [7]’» qui est son supérieur hiérarchique, l’attestation de M. [M] qui déclare qu’il a travaillé avec M. [T] au «'[7]’» en novembre et que s’il était écrit sur le planning de [Z] un horaire de 15 h à 23 H du mardi au samedi, en réalité ils travaillaient 2 ou 3 matinées au [7], et des échanges sms avec le numéro [XXXXXXXX01] consistant en des conversations relatives à l’organisation et au fonctionnement des restaurants et enfin un tableau récapitulatif des heures effectuées et des montants dus.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [T] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Face à ces éléments, la société Hôtel de la Plage produit aux débats un planning horaire du personnel de cuisine (pièce n°2).
Il est surprenant de constater que «'[Z]’» apparaît sur ces plannings à compter du 28 mai 2018, alors qu’il n’a été embauché qu’à compter du 13 juin 2018.
Sur ces plannings qui ne comportent aucune signature,M. [T] travaille du mardi au samedi de 10H à 14H et de 19H à 23H jusqu’au 31 octobre 2018, puis de 15H à 23H20 à compter du 1er novembre 2018 et de nouveau de 10H à 14H et de 19H à 23 H à partir du 1er avril 2019.
Or M. [T] démontre par la production de ses échanges de sms qu’il a travaillé certains lundis et dimanches.
L’employeur ne donne aucune explication relativement à l’attestation de M [M] qui déclare qu’en novembre alors qu’il était mentionné sur les plannings un horaire uniquement l’après midi, il était amené en réalité à travailler 2 ou 3 matinées’.
La société Hôtel de la Plage affirme que le personnel présent dans ses établissements suffisait à effectuer le travail qui était demandé aux salariés sans que ceux-ci effectuent des heures supplémentaires.
Elle produit pour en justifier les photocopies de quatre tickets de caisse correspondant à la période des mois de juin à septembre 2018, un tableau récapitulant le nom de salariés sur les deux établissements sur la période de juin à décembre 2018 et un second tableau relatif au chiffre d’affaires du restaurant «’La [6]’».
Toutefois d’une part ces pièces qui ne sont pas des documents comptable n’ont qu’une très faible valeur probante mais surtout ne permettent pas de répondre aux arguments du salarié qui justifie qu’il se trouvait sur son lieu de travail soit avant l’horaire mentionné sur le planning soit bien après.
Il ressort de ces éléments que M. [T] a bien réalisé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 5 643,68 € brut outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail’:
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
M. [T] dans son courrier du 30 avril 2019 reproche à son employeur’:
– De ne pas lui avoir fait passer de visite médicale’;
– De ne pas respecter les règles d’hygiène (réfrigérateurs dysfonctionnant) et de sécurité’;
– De ne pas avoir respecté les plannings horaires, de lui avoir fait réaliser plus de 48 heures hebdomadaires certaines semaines et de ne pas avoir respecté la modulation du temps de travail, en l’absence de tout registre correspondant aux heures réellement effectuées.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas passé de visite médicale d’embauche
Il ressort des développements précèdants et des décomptes produits que M. [T] dès le 25 juin 2018 a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et ce sans discontinuer jusqu’au 18 novembre 2018, puis régulièrement jusqu’au 15 avril 2019, que sur certaines périodes le maximum de 48 heures hebdomadaires a été dépassé.
M. [T] a été rémunéré pour 168 heures mensuelles, et le nombre d’heures non rémunérés correspond pour l’année 2018 à 237 heures sur 5 mois soit environ 48 heures par mois soit plus de 2 heures par jour travaillé.
Les manquements de l’employeur sont donc suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La lettre du 30 avril 2019 sera donc qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [T] est donc fondé à solliciter le versement de son indemnité de licenciement dont le montant n’est pas contesté par la société Hôtel de la Plage, il lui sera alloué la somme de 659,29 € à ce titre, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [T] produit aux débats une attestation pôle emploi qui indique que son dernier contrat de travail a pris fin le 15 octobre 2019, il apparaît donc qu’il a retrouvé un emploi suite à la rupture du 30 avril 2019. Il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1000€, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé’:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce il a été démontré que l’employeur n’a fait figurer sur les bulletins de salaire de M. [T] que 168 heures mensuelles, alors que le salarié exécutait en moyenne pour l’année 2018 chaque mois une moyenne de 216 heures.
Au vu des pièces produites aux débats par le salarié il est établi que l’employeur était informé que celui-ci effectuait régulièrement des heures supplémentaires, celui-ci a donc volontairement omis de faire figurer sur les bulletins de salaire le nombre réel d’heures de travail, l’employeur a donc commis les faits de travail dissimulé.
M. [T] est donc fondé à solliciter le versement d’une indemnité égale à 6 mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 16305,54€, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée :
L’article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ressort des dispositions de l’article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment:
1° remplacement d’un salarié ;
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l’espèce le contrat signé entr les parties intitulé ‘contrat de travail à caractère saisonnier’ ne fait aucun référence au caractère saisonnier de l’activité de la société Hôtel de la Plage. Il y est mentionné que M. [T] exercera ses fonctions soit à l’Hôtel Rstaurant Le [7], soit au restaurant La [6].
Si la société Hôtel de la Plage fait état dans ses conclusions d’une activité restaurant de l’hôtel le [7], saisonnière, elle est taisante sur l’activité du restaurant la [6].
Il n’est donc pas justifié que la société Hôtel de la Plage qui gère deux établissements a engagé M. [T] dans le cadre d’un emploi par nature saisonnier et que cet emploi était par nature temporaire, d’autant plus que la relation contractuelle s’est continuée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée fin septembre 2019, il convient donc de requalifier le contat à durée déterminée conclut le 13 juin 2018 en contrat à durée indéterminée et d’accorder à M. [T] une indemnité égale à un mois de salaire soit 2 717,59 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire de mars et mai 2019 rectifiés conformément à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
La société Hôtel de la Plage qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 décembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société Hôtel de la Plage de sa demande reconventionnelle de remboursement de préavis ;
Statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée’;
Condamne la société Hôtel de la Plage à payer à M. [T] les sommes suivantes :
– 5 643,68 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre la somme de 564,37 € bruts au titre des congés payés afférents ;
– 16 305,54 € nets à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ;
– 659,29 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
– 1 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 717,59 € nets à titre d’indemnité de requalification’;
Ordonne à la société Hôtel de la Plage de remettre à M. [T], le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi, les bulletins de paie des mois de mars et mai 2019’rectifiés conformément à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte’;
Condamne la société Hôtel de la Plage à verser à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société Hôtel de la Plage aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président