1. Attention à la précision des éléments fournis pour les heures supplémentaires : Lorsqu’un salarié revendique des heures supplémentaires non rémunérées, il est essentiel qu’il présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre de manière adéquate. Cela inclut des décomptes détaillés, des bulletins de salaire, et tout autre document pertinent. L’employeur doit également produire ses propres éléments pour contester ou confirmer ces revendications.
2. Il est recommandé de vérifier la conformité des contrats de travail saisonniers : Pour qu’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) saisonnier soit valide, l’employeur doit prouver que l’emploi en question correspond à une activité saisonnière, c’est-à-dire une activité qui se répète chaque année à des périodes fixes. En cas de contestation, l’employeur doit fournir des preuves tangibles, telles que le registre du personnel ou d’autres documents démontrant la nature cyclique de l’activité. 3. Attention à la remise des documents de fin de contrat : Lors de la fin d’un contrat, l’employeur doit remettre au salarié des documents conformes, tels que le certificat de travail, les bulletins de paie, et l’attestation destinée à Pôle Emploi. Si ces documents ne sont pas conformes, le salarié peut demander leur rectification. Il est donc crucial pour l’employeur de s’assurer que tous les documents remis sont corrects et complets pour éviter des litiges ultérieurs. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits, procédure et moyens des parties
Faits : Procédure : Demandes de M. [P] en appel : Demandes de la société [Localité 6] voyage en appel : Décision du conseil de prud’hommes (10 juin 2021) : Audience d’appel : |
→ Les points essentielsRappels de salaire confirmés par la courLa cour a confirmé le jugement initial condamnant la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] diverses sommes au titre de rappels de salaire, congés payés afférents, et travail des dimanches. Ces créances avaient été admises par la société et M. [P] n’a pas contesté cette partie du jugement. Heures supplémentaires partiellement reconnuesM. [P] a réclamé des heures supplémentaires non rémunérées, soutenant qu’il travaillait avec deux disques tachygraphes par jour et que ses temps de coupure devaient être indemnisés. La cour a reconnu l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, mais a ajusté le montant réclamé par M. [P], accordant finalement 1 569,53 € pour les heures supplémentaires et 156,95 € pour les congés payés afférents. Rejet de l’indemnité pour travail dissimuléM. [P] a demandé une indemnité pour travail dissimulé, mais la cour a rejeté cette demande, estimant que M. [P] n’avait pas apporté suffisamment de preuves pour démontrer que la dissimulation des heures de travail était intentionnelle de la part de la société [Localité 6] voyage. Requalification du CDD en CDILa cour a requalifié le contrat à durée déterminée (CDD) de M. [P] en contrat à durée indéterminée (CDI), jugeant que la société [Localité 6] voyage n’avait pas prouvé le caractère saisonnier de l’emploi de M. [P]. En conséquence, la cour a accordé à M. [P] une indemnité de requalification de 2 523,25 €. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseLa cour a accordé à M. [P] 2 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que la fin du CDD requalifié en CDI équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavisLa cour a accordé à M. [P] 2 261,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 226,17 € pour les congés payés afférents, en raison de son ancienneté de 6 mois à la date de la rupture du contrat. Remise de documents conformesLa cour a ordonné à la société [Localité 6] voyage de remettre à M. [P] des documents conformes (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) dans les deux mois suivant la notification de la décision. Remboursement de l’indemnité de précaritéLa cour a condamné M. [P] à rembourser à la société [Localité 6] voyage la somme de 1 555,90 €, versée par erreur au titre de l’indemnité de précarité, car cette indemnité n’est pas due pour les contrats à durée déterminée saisonnier. Rejet de la demande de restitution des salaires indûment versésLa cour a débouté la société [Localité 6] voyage de sa demande de restitution de 4 228,16 € en salaires prétendument indûment versés, estimant que l’employeur n’avait pas prouvé que ces sommes constituaient un indu. Autres décisions et condamnationsLa cour a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties et a condamné la société [Localité 6] voyage aux dépens de la procédure. Elle a également accordé à M. [P] 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Les montants alloués dans cette affaire:
|
→ Réglementation applicableArticles des Codes cités et leur texte
Code du travail – Article L. 3171-2 – Article L. 3171-3 – Article L. 3171-4 – Article L. 8223-1 – Article L. 1242-2 – Article L. 1245-2 – Article L. 1235-5 – Article L. 1234-1 – Article L. 1234-2 Code de procédure civile – Article 696 – Article 700 – Article 564 |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
– Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1150 |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/05681
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05681 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5NM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/03479
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 6] VOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [Localité 6] voyage (SARL) a employé M. [J] [P], né en 1964, en qualité de chauffeur de car de personnes par contrat à durée déterminée saisonnier du 11 mars 2017 au 15 septembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.
La société [Localité 6] voyage occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 2 261,67 € en moyenne pour les six mois travaillés au vu de l’attestation Pôle emploi ; M. [P] revendique, lui, un salaire moyen de 3 320,90 € après réintégration des heures supplémentaires qu’il demande.
La cessation des relations entre les parties est intervenue le 15 septembre 2017, à la fin du contrat à durée déterminée saisonnier.
M. [P] a saisi le 9 mai 2018 le conseil de prud’hommes de [Localité 6] pour former les demandes suivantes :
«Chefs de la demande :
– Indemnité de requalification de CDD en CDI : 3 608,47 €
– Rappel de salaires sur la base minimum conventionnelle : 391,73 €
– Congés payés afférents : 39,17 €
– Rappel de salaires à temps plein : 430,33 €
– Congés payés afférent : 43,03 €
– Salaire(s) dimanches travaillés 636,18 €
– Congés payés afférents : 63,61 €
– Heures supplémentaires : 11 771,50 €
– Congés payés afférents : 1 177,15 €
– Indemnité compensatrice de préavis : 3 608,47 €
– Congés payés afférents : 360,84 €
– Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10 800,00 € net
– Indemnité pour travail dissimulé : 21 648,00 € net
– Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 6 000,00 € net
– Remise de bulletin(s) de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, le Conseil s’en réservant la liquidation éventuelle
– Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
– Dépens
– Exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ».
La société [Localité 6] voyage a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
« – Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
– Prendre acte que la société reconnaît devoir la somme de 1377,53 € congés payés compris à M. [P],
– Restitution de l’indemnité de précarité et des congés payés afférents indûment versés : 1 555,90 €
– Restitution du trop-perçu sur salaires indûment versés 4 228,16 €
– Prononcer la compensation entre ces sommes et condamner M. [P] à payer à la société [Localité 6] VOYAGE : 4 406,53 €
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 2000,00 € »
Par jugement du 10 juin 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé des moyens, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la société [Localité 6] VOYAGE à payer à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes :
– 391,73 euros à titre de rappel de salaire conventionnel
– 39,17 euros au titre des congés payés afférents
– 622,35 euros au titre du travail des dimanches
– 62,23 euros au titre des congés payés afférents
– 238,22 euros au titre d’un rappel de salaire pour septembre 2017
– 23,82 euros au titre des congés payés afférents
Ordonne à la société [Localité 6] VOYAGE de remettre à Monsieur [J] [P] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à [Localité 6] VOYAGE une somme de 4 228,16 euros au titre d’une restitution de salaire indûment versés ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune conservera la charge de ses dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société [Localité 6] voyage a été transmise par voie électronique le 16 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 septembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
« Recevoir Monsieur [J] [P] en ses demandes et l’en dire bien fondé,
En conséquence, infirmer la décision entreprise en son intégralité.
Condamner la société [Localité 6] VOYAGE à lui verser les sommes suivantes :
– Indemnité de requalification : 3 608,47 euros
– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires amplitude et coupure : 11 771,50 euros
– Congés payés afférents : 1177,15 euros
– Préavis : 3 608,47 euros
– Congés payés afférents : 360,84 euros
– Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10 800 euros nets
– Indemnité pour travail dissimulé : 21 648 euros nets
Infirmer la décision entreprise en ce que le Conseil a retenu la demande de la société [Localité 6] VOYAGE en ce qui concerne le remboursement d’un trop-perçu de salaire.
Faire droit à sa demande de remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir, soit un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant s’il y a lieu la faculté de liquider cette astreinte, ce dans le cadre d’une saisine sur simple requête.
Rappeler que les intérêts au taux légal pour les sommes à caractère salarial ont couru au jour de l’introduction de la demande, et au jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Y ajouter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Condamner la société [Localité 6] VOYAGE aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes de la société [Localité 6] VOYAGE comme étant infondées. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 décembre 2021, la société [Localité 6] voyage demande à la cour de :
« De confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] VOYAGE de sa demande de restitution de l’indemnité de précarité et sa compensation avec les sommes dues par la société
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
– Dire que l’indemnité de précarité et congés payés afférents à hauteur de 1555,90 € ont été indûment versés à M. [P] et qu’il en doit restitution ;
– En conséquence, condamner Monsieur [P] à payer à la Société [Localité 6] VOYAGE la somme de 1555,90 €
– Prononcer la compensation des sommes dues par les parties
– Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] quant à l’infirmation du jugement qui l’a condamné à verser à la société la somme de 4228,16 € du fait de la nouveauté de la demande en cause d’appel.
– Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] quant au prononcé des condamnations en net du fait de la nouveauté de la demande en cause d’appel.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
– Débouter M. [P] de ses demandes,
– Réduire les demandes à de plus justes proportions ;
– Prononcer les éventuelles condamnations en brut ;
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [P] à payer à la Société [Localité 6] VOYAGE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 31 janvier 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
Sur les rappels de salaire
La cour constate que la société [Localité 6] voyage demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
– 391,73 euros à titre de rappel de salaire conventionnel
– 39,17 euros au titre des congés payés afférents
– 622,35 euros au titre du travail des dimanches
– 62,23 euros au titre des congés payés afférents
– 238,22 euros au titre d’un rappel de salaire pour septembre 2017
– 23,82 euros au titre des congés payés afférents.
La cour constate que ce sont des créances invoquées par M. [P] devant le premier juge et admises par la société [Localité 6] voyage.
M. [P] ne formule aucun moyen à ce titre et la demande d’infirmation du jugement « dans son intégralité » n’a pas lieu d’être prise littéralement.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
M. [P] demande par infirmation du jugement les sommes de 11 771,50 € au titre des heures supplémentaires et de 1 177,15 € au titre des congés payés afférents.
Par confirmation du jugement la société [Localité 6] voyage soutient qu’elle ne doit à M. [P] que la somme de 1 377,52 € qui a été allouée par les premiers juges à titre de rappel de salaire, au titre du travail des dimanches et au titre des congés payés afférents.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] expose que :
– il a réalisé des heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées ;
– il travaillait avec deux disques tachygraphes par jour et que les heures cachées se trouveraient sur ces disques ;
– durant ses temps de coupure, il ne pouvait pas réintégrer son domicile et il n’a jamais bénéficié de coupures au sein d’un local aménagé : ces temps de coupure doivent être indemnisés à 50 % de leur durée.
Pour étayer ses dires, M. [P] produit notamment :
– les décomptes qu’il a établis de façon manuscrite qui se décomposent en mois et en semaine chaque mois, de mars à septembre 2017 et qui donnent le détail de la somme réclamée à hauteur de 11 771,50 €
– les bulletins de salaire de mars à septembre 2017 avec les chèques de paiement reçus en contrepartie qui dépassent les sommes mentionnées dans les bulletins de salaire : 2 170 € en mars 2017 en paiement d’un bulletin de salaire qui mentionne un net de 1 491,85 €, 3 200 € en avril 2017 pour un bulletin de salaire mentionnant un salaire de 2 232,38 €, 2 460 € en mai 2017 pour un bulletin de salaire mentionnant un salaire de 2 079,14 €, 3 650 € en juin 2017 pour un bulletin de salaire mentionnant un salaire de 2 312,37 €, 2 502 € en juillet 2017 pour un bulletin de salaire mentionnant un salaire de 2 259,37 €, 2 240 € en août 2017 pour un bulletin de salaire mentionnant un salaire de 2 111,55 € ;
– des disques chronotachygraphes dont certains sont au nombre de 2 pour une même journée notamment le 23 mai, le 3 et le 8 juin, le 16 juillet et le 27 août ;
– des bons de voyages ;
– des attestations de non conduite ;
– des courriers électroniques qu’il s’est envoyé à lui-même et qui récapitulent chaque mois les jours travaillés, les jours de repas et le nombre d’heures travaillées.
M. [P] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En défense, la société [Localité 6] voyage expose que :
– elle produit l’intégralité des disques tachygraphes à la procédure, seuls éléments qui pourront démontrer la durée du travail réelle du salarié ;
– l’existence de deux tachygraphes est mensonger et n’est pas prouvé ;
– dans l’amplitude de la journée, le temps de coupure n’est pas du temps de travail effectif ; il est indemnisé mais non comptabilisé dans le décompte des heures supplémentaires ; ces temps de coupure ont déjà été indemnisés ;
– M. [P] a perçu des acomptes sur salaire supérieurs à la rémunération due et mentionnée sur ses bulletins de salaire en raison de la remise tardive des disques chronotachygraphes.
A l’appui de ses moyens, la société [Localité 6] voyage produit :
– les bulletins de salaire de mars à septembre 2017
– les bulletins de pré-paie de mars à septembre 2017 avec les disques chronotachygraphes utilisés pour leur établissement.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [P] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 1 569,53 € étant observé que le décompte de M. [P] majore sensiblement les sommes dues du fait qu’il a retenu chaque heure comme du temps de travail effectif en y incluant les temps de coupure, y appliquant alors indûment les majorations de 25 et de 50 % et qu’il déduit seulement des sommes qui lui seraient alors dues, le montant du salaire net mentionné dans ses bulletins de salaire alors même qu’il faut déduire les montants en brut et aussi les sommes versées en sus de ses salaires.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [P] formée à hauteur de 1 569,53 € au titre des heures supplémentaires et de 156,95 € au titre des congés payés afférents.
Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] les sommes de 1 569,53 € au titre des heures supplémentaires et de 156,95 € au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salaire moyen de M. [P] doit être fixé à la somme de 2 523,25 € après réintégration des heures supplémentaires retenues par la cour.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail
M. [P] demande par infirmation du jugement la somme de 21 648 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; la société [Localité 6] voyage s’y oppose en soutenant que la volonté délibérée de dissimuler les heures litigieuses n’est pas établie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [P] mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [P] n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société [Localité 6] voyage.
C’est donc en vain que M. [P] soutient que le fait que les rémunérations versées ne sont pas conformes aux bulletins de salaire démontrent que la société [Localité 6] voyage avait parfaitement conscience de ce qu’elle faisait et le fait que cette situation se renouvelle au mois le mois, caractérise de plus fort l’élément intentionnel de cette situation de travail dissimulé ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la société [Localité 6] voyage soutient que les sommes versées en plus des salaires à hauteur de 4 228,16 € constituaient des acomptes qui lui ont été versés sur la base de des pré-paies en raison de la remise tardive des disques chronotachygraphes, et dont elle demande d’ailleurs le remboursement et que le désaccord sur le statut réel des sommes versées en trop fait naître un doute raisonnable sur l’élément intentionnel.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [P] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée et les demandes qui en découlent
M. [P] soutient que :
– il n’a jamais signé de contrat de travail écrit quand bien même la société [Localité 6] voyage verserait un contrat de travail écrit portant sa signature, qualifié de « contrat de travail à durée déterminée saisonnier » ;
– le contrat de travail comporte sa signature uniquement sur la troisième et dernière page du contrat et le reste du contrat ne lui est pas opposable ;
– viser une saison touristique calquée sur la durée du contrat ne suffit pas à en faire un CDD saisonnier régulier ; il faut que l’employeur justifie que l’activité exercée est une activité à caractère saisonnier ; or le caractère saisonnier n’est pas justifié dès lors que la société [Localité 6] voyage exerce une activité de transport routier tout au long de l’année.
La société [Localité 6] voyage soutient que :
– M. [P] n’a pas déposé plainte pour faux ; le contrat a bien été signé par le salarié, il n’a en aucun cas été engagé verbalement ;
– aux termes de l’article 18 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, il faut entendre par personnel saisonnier « le personnel embauché pour une saison en raison d’un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques ».
– en 2017, comme les autres années, le printemps commençait le 20 mars et faisait place à l’été, qui se terminait le 22 septembre ; cette période correspond à la saison touristique printemps-été, période d’activité particulière dans le secteur du tourisme, qui se répète d’année en année et qui correspond bien à la définition du caractère saisonnier.
Sur la signature
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est mal fondé dans sa contestation de la signature du contrat de travail au motif que le contrat de travail (pièce employeur n° 1) comporte une signature analogue en tous points avec celle apposée sur sa lettre du 5 janvier 2017 (pièce salarié n° 30) ; la cour retient donc que M. [P] a signé le contrat de travail litigieux peu important que seule la dernière page ait été signée.
Sur le caractère saisonnier
Il ressort de l’article L.1242-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits qu’ « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(…) »
La notion « d’emplois à caractère saisonnier » peut donc se définir par la réunion de deux critères :
– un critère relatif à la variation d’activités qui se répète chaque année à date à peu près fixe : la répétition de l’activité présente donc un caractère régulier, prévisible et cyclique
– un critère relatif au caractère cyclique de l’augmentation d’activité qui doit être déterminé par le rythme des saisons ou des modes de vies collectifs
En cas de contestation de la réalité du motif d’un CDD, il revient à l’employeur et non au salarié de prouver la réalité de celui-ci.
La cour constate que, dans son emploi de chauffeur de bus de tourisme, M. [P] était chargé de transporter des touristes entre l’aéroport [5] et leur hôtel à [Localité 6] (pièce employeur n° 5) ou entre leur hôtel et un lieu touristique, par exemple le château de [Localité 7] (pièce employeur n° 6-2) ou de les conduire pour une visite de [Localité 6] en bus (pièce employeur n° 6-2).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [P] est bien fondé dans sa contestation du caractère saisonnier de son contrat de travail au motif que la société [Localité 6] voyage ne démontre pas que l’emploi de chauffeur de bus de tourisme, dont M. [P] était chargé, a été conclu pour l’exécution de tâches appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; en effet la société [Localité 6] voyage se limite à affirmer que la période du CDD litigieux « correspond à la saison touristique printemps-été, période d’activité particulière dans le secteur du tourisme, qui se répète d’année en année et qui correspond bien à la définition du caractère saisonnier », sans produire par exemple le registre du personnel ou toute autre élément de preuve pour prouver que les tâches que M. [P] devait exécuter dans son emploi de chauffeur de bus de tourisme au sein de la société [Localité 6] voyage, se répétaient chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs alors que c’est toute l’année à [Localité 6] que des chauffeurs de bus de tourisme conduisent des touristes entre l’aéroport [5] et leur hôtel à [Localité 6] ou entre leur hôtel à [Localité 6] et les sites touristiques parisien et proches de [Localité 6] comme le château de Versailles.
Compte tenu de ce qui précède, M. [P] est bien fondé dans sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie le contrat à durée déterminée saisonnier de M. [P] en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [P] est bien fondé à hauteur de 2 523,25 € dans sa demande formée au titre de l’indemnité de requalification au motif que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. (C. trav., art. L. 1245-2).
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité de requalification et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] la somme de 2 523,25 € à titre d’indemnité de requalification.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [P] demande la somme de 10 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [Localité 6] voyage s’oppose à cette demande excessive.
La cour rappelle que la fin du contrat à l’échéance du CDD requalifié en CDI équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de mise en ‘uvre la procédure de licenciement et de notification d’une lettre de licenciement.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] n’avait pas au moins deux ans d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [P] doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [P] demande la somme de 3 608,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société [Localité 6] voyage s’oppose à cette demande.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois.
A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 6 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 2 261,67 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] les sommes de 2 261,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 226,17 € au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance de documents
M. [P] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [P].
Rien ne permet de présumer que la société [Localité 6] voyage va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [Localité 6] voyage de remettre à M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l’indemnité de précarité
Par infirmation du jugement, la société [Localité 6] voyage demande le remboursement de la somme de 1 555,90 € versée à M. [P] au titre de l’indemnité de précarité par erreur du fait que cette indemnité n’est pas due pour les contrats à durée déterminée saisonnier.
M. [P] ne formule pas de moyen de défense.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [Localité 6] voyage est bien fondée dans sa demande au motif que l’indemnité de précarité a été versée par erreur à M. [P] du fait que cette indemnité n’est pas due pour les contrats à durée déterminée saisonnier.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] voyage de sa demande de remboursement de l’indemnité de précarité, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [P] à payer à la société [Localité 6] voyage la somme non utilement contestée de 1 555,90 € remboursement de l’indemnité de précarité.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des salaires indûment versés
Par confirmation du jugement, la société [Localité 6] voyage demande le remboursement de la somme de 4 228,16 € en restitution des salaires indûment versés ; elle fait valoir que :
– pendant toute la durée du contrat, M. [P] a sollicité et obtenu le versement d’acomptes pour des montants supérieurs aux salaires dus ; en effet, il transmettait en retard ses disques, de sorte qu’il n’était pas possible d’éditer les bulletins de salaire correspondant à chaque échéance ; il sollicitait donc des acomptes qui lui étaient payés par chèques ;
– l’employeur n’a jamais récupéré les sommes payées en supplément du salaire,
– la comparaison des chèques remis au salarié (cf. pièces adverses 3, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28 et 37) avec les bulletins de salaire afférents (cf. notre pièce 2), démontre que M. [P] a perçu 4 228,16 € en plus des salaires normalement dus ;
– M. [P] ne peut pas opposer le moyen tiré de la prescription comme il le fait, car il s’agit d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel.
En défense, M. [P] s’oppose à cette demande :
– elle est prescrite : cette demande a été présentée pour la première fois le 12 avril 2021, et les salaires dont il est demandé le remboursement correspondent aux périodes des mois de mars 2017 à septembre 2017 ; le délai de prescription a donc expiré en septembre 2020 ;
– sur le fond, il conteste avoir sollicité et bénéficié d’acomptes, les rémunérations versées par son employeur correspondant à des salaires dus ; l’employeur supporte la charge de la preuve de l’indu.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour constate que le moyen tiré de la prescription n’est pas énoncé dans le dispositif des conclusions de M. [P] en sorte que la cour ne peut pas statuer sur cette fin de non-recevoir. La demande d’irrecevabilité formulée en réplique par la société [Localité 6] voyage dans le dispositif de ses conclusions est donc sans objet et il ne sera pas non plus statué à son égard.
Sur le fond, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [Localité 6] voyage est mal fondée dans sa demande de restitution au motif qu’elle ne prouve pas que la somme réclamée, versée en trop selon elle, constitue un indu et fonde une obligation de restituer à charge de M. [P] ; en effet la société [Localité 6] voyage ne rapporte pas la preuve que M. [P] a fait des demandes d’acompte à l’origine des paiements litigieux, ce qui est d’ailleurs contredit par la date ou le montant des chèques qui sont établis des fois le même jour, comme, par exemple en avril 2017, où le salaire a été réglé le 2 mai 2017 par deux chèques d’un montant respectif de 1 200 € et de 2 000 € alors que le bulletin de salaire porte une somme nette à payer de 2 232,38 € (pièce salarié n° 25) ; il en est de même quand le salaire est versé en un seul paiement comme celui du mois d’août 2017 qui a été réglé par un chèque le 4 septembre 2017 à hauteur de 2 240 € (pièce salarié n° 12) alors que le bulletin de salaire mentionne un salaire net à payer de 2 111,55 € étant ajouté que les bulletins de salaire ne mentionnent pas les acomptes prétendument versés.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société [Localité 6] voyage la somme de 4 228,16 € au titre de la restitution des salaires indûment versés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la société [Localité 6] voyage de sa demande de restitution des salaires indûment versés.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [Localité 6] voyage de la convocation devant le bureau de conciliation.
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, comme le demande la société [Localité 6] voyage.
La cour condamne la société [Localité 6] voyage aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La cour,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamnée la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] les sommes suivantes :
– 391,73 euros à titre de rappel de salaire conventionnel
– 39,17 euros au titre des congés payés afférents
– 622,35 euros au titre du travail des dimanches
– 62,23 euros au titre des congés payés afférents
– 238,22 euros au titre d’un rappel de salaire pour septembre 2017
– 23,82 euros au titre des congés payés afférents
et en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée saisonnier de M. [P] en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société [Localité 6] voyage à payer à M. [P] les sommes de :
– 1 569,53 € au titre des heures supplémentaires et de 156,95 € au titre des congés payés afférents,
– 2 523,25 € à titre d’indemnité de requalification,
– 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 261,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 226,17 € au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société [Localité 6] voyage de remettre M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Condamne M. [P] à payer à la société [Localité 6] voyage la somme de 1 555,90 € en remboursement de l’indemnité de précarité,
Déboute la société [Localité 6] voyage de sa demande de restitution des salaires indûment versés,
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
Condamne la société [Localité 6] voyage aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne la société [Localité 6] voyage à verser à M. [P] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT