1. Attention à la transmission du contrat de travail : Selon l’article L1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. En cas de non-respect de ce délai, le contrat peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il est donc recommandé de s’assurer que le contrat est remis en temps voulu pour éviter toute contestation.
2. Attention à la signature du contrat de travail : Le contrat de travail à durée déterminée doit être signé par les deux parties. En l’absence de la signature de l’employeur, la requalification en contrat à durée indéterminée est automatique (Cass. soc., 14 nov. 2018, nº 16-19.038 ; Cass. soc., 2 mars 2022, nº 20-17.454). Il est recommandé de veiller à ce que le contrat soit dûment signé par l’employeur et le salarié pour éviter toute requalification. 3. Attention à la précision du motif du contrat de travail : L’article L1242-12 du code du travail exige que le contrat de travail à durée déterminée comporte une définition précise de son motif. Un motif imprécis peut entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Il est donc recommandé de formuler le motif du contrat de manière claire et précise, en particulier pour les contrats saisonniers, afin de respecter les exigences légales et éviter les litiges. |
→ Résumé de l’affaireRésumé des faits et de la procédure
Faits : Procédure : Appel : – Réponse de Madame [S] (2 août 2022) : Clôture de la procédure : |
→ Les points essentielsRequalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminéeL’article L1242-12 du code du travail stipule que le contrat à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter une définition précise de son motif, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. De plus, l’article L1242-13 impose que le contrat soit transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. En l’espèce, Madame [F] [S] affirme que son contrat ne lui a été transmis que huit jours après son embauche et qu’elle ne l’a jamais signé. La SCEA BONNE VIGNE produit des preuves contraires, notamment un contrat daté et signé par l’employeur, ainsi qu’un témoignage de la secrétaire. La cour conclut que l’employeur a respecté les délais et que le refus de signer de Madame [S] est volontaire, démontrant sa mauvaise foi. Motif du contrat de travailLe contrat mentionne que l’employeur engage le salarié pour la durée de la saison de la culture de la vigne. Madame [S] considère ce motif imprécis et demande la requalification en contrat à durée indéterminée. Cependant, la cour note que l’activité de la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, ce qui justifie l’utilisation d’un CDD. La convention collective des exploitations agricoles de l’Hérault définit également les emplois saisonniers comme des travaux liés au cycle végétal. Le motif du contrat est donc jugé suffisamment précis. Requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps completL’article L3123-6 du code du travail exige que le contrat de travail à temps partiel soit écrit. Madame [S] conteste l’existence d’un écrit, arguant que le contrat lui a été transmis tardivement et qu’elle ne l’a pas signé. La cour rappelle que le refus de signer le contrat par Madame [S] est volontaire et délibéré, traduisant sa mauvaise foi. Elle ne peut donc pas fonder une demande de requalification en contrat à temps complet sur cette base. Rupture du contrat de travailLa SCEA BONNE VIGNE considère que le départ de Madame [S] de son lieu de travail constitue une démission. Cependant, selon l’article L1243-1 du code du travail, un CDD ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. L’employeur aurait dû engager une procédure de rupture pour faute grave en convoquant Madame [S] à un entretien préalable. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point, ainsi que sur les sommes allouées en réparation. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame [S] est rejetée faute de preuve. Autres demandesEn considération de l’équité, aucune condamnation n’est prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
|
→ Réglementation applicableArticles des Codes cités
– Article L1242-12 du Code du travail – Article L1242-13 du Code du travail – Article L1245-1 du Code du travail – Article L1242-2 du Code du travail – Article L3123-6 du Code du travail – Article L1243-1 du Code du travail |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
– Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS (avocat plaidant) – Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS – Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (substituant Me Anne SEILLIER) |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/00799
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00799 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS – N° RG F21/00025
APPELANTE :
Société SCEA BONNE VIGNE, prise en la personne de son répresentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
Représentée par Me par Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, (avocat plaidant)
INTIMEE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002268 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
– contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 aout 2020, Madame [F] [S] a été engagée en CDD saisonnier à temps partiel à terme imprécis, d’une durée minimale de 20 jours en qualité d’ouvrier exécutant niveau 1 par la SCEA BONNE VIGNE.
La durée mensuelle de travail prévue est de 70h, pour une rémunération horaire brut de 11€.
La convention collective régissant la relation de travail est celle des exploitations agricoles de l’Hérault.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la SCEA BONNE VIGNE a écrit à la salariée :
En date du 23 septembre 2020 vous avez abandonné votre poste par un refus de faire les travaux manuels actuels demandés.
Ce refus et votre départ laissant votre poste à l’abandon, en plus de votre absence de ce jour, suppose une démission de votre part.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2020, Madame [S] a contesté les termes de ce courrier en indiquant : « il s’avère que ce jour-là, c’est vous qui avez quitté les lieux. Vous êtes monté dans votre véhicule et vous êtes parti, me laissant en plan.
Je ne suis pas d’accord avec les termes que vous employez (voir ci-dessus). Il serait judicieux de votre part de les modifier ».
Le 26 janvier 2021, Madame [S] a saisi le Conseil de prudhommes de Béziers afin d’obtenir la condamnation de son employeur à requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à requalifier la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet, ainsi qu’au versement des indemnités subséquentes.
Selon jugement rendu le 25 janvier 2022, le Conseil de prudhommes de Béziers a :
« – dit que la relation de travail doit être requalifiée de CDD en CDI et condamné l’employeur à verser la somme de 847€ à Madame [F] [S],
– que la relation de travail doit être requalifiée de temps partiel en temps plein et condamné la SCEA BONNE VIGNE à verser 837,13€ de rappel de salaire outre 83,71€ de congés payés à Madame [F] [S],
– que la rupture de contrat anticipée est abusive et condamne la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 2 438.37 € à titre de dommages et intérêts à Madame [S],
– que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée et condamne la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 847€ à titre de dommages et intérêts à Madame [S],
– que Madame [S] est déboutée de sa demande de préjudice moral,
– que la SCEA BONNE VIGNE devra délivrer à Madame [S] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, attestation destinée à Pole Emploi) et qu’il n’y a lieu à astreinte,
– que Madame [S] ayant renoncé à l’article 700 du Code de Procédure civile au pro’t de l’article 37 de la Loi 91-647, la SCEA BONNE VIGNE est condamnée à payer la somme de 1224€ TTC directement payée à Me Anne SEILLER, associée de la SELARLU Anne SEILLIER,
– Que les dépens, s’il en est exposé, seront supportés par la SCEA BONNE VIGNE. »
La SCEA BONNE VIGNE a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022.
Dans ses écritures du 4 mai 2022, la SCEA BONNE VIGNE demande à la cour de la recevoir en son appel, de le dire juste et fondé, et en conséquence de quoi :
– Reformer le jugement dont appel du 25 janvier 2022 ;
Des chefs ayant
Condamné la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 847€ à Madame [S] pour requali’cation de la relation de travail de CDD en CDI ;
Condamné la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 837.13€ outre 83.71€ de congés payés y afférents à Madame [S] pour requalification de la relation de travail de temps partiel en temps plein ;
Condamné la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 2438.37€ à titre de dommages et intérêts à Madame [S] pour rupture abusive du contrat ;
Condamné la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 847€ à titre de dommages et intérêts à Madame [S] pour irrespect de la procédure disciplinaire ;
Condamné la SCEA BONNE VIGNE à délivrer à Madame [S] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, attestation destinée à Pole Emploi);
Condamné la SCEA BONNE VIGNE à payer la somme de 1224€ TTC directement à Me Anne SEILLER, associée de la SELARLU Anne SEILLER ;
Condamné la SCEA BONNE VIGNE aux dépens.
– Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes,
– Confirmer le jugement dont appel du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de préjudice moral
– Statuant à nouveau :
Condamner Madame [F] [S] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [F] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 2 aout 2022, Madame [F] [S] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
Requalifié la relation de travail en CDI et condamné l’employeur à verser 847€ au titre de la requalification,
Requalifié la relation de travail de temps partiel à temps plein et condamné l’employeur à verser 837,13€ de rappel de salaire outre 83,71€ de congés payés,
Jugé la rupture de la relation de travail abusive et condamné l’employeur à verser à l’intimée 847€ de dommages et intérêts,
Condamné l’employeur à verser directement à Me SEILLIER 1224€ en application de l’article 37 de la loi 91-647,
– réformer le jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de préjudice moral de Madame [S],
– Statuant à nouveau, condamner l’employeur à verser à Madame [S] 500€ en réparation de son préjudice moral,
– En toutes hypothèses,
rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelant.
condamner l’appelant à verser à Me Anne SEILLIER la somme de 2.500€TTC en application de l’article 37 de la loi 91-647.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur le contrat de travail
L’article L1242-12 prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il en résulte que le contrat à durée déterminée, ainsi que tout avenant éventuel, est obligatoirement établi par écrit, quels qu’en soient le motif et la durée.
De même, le contrat doit être signé par les deux parties, toujours sous peine de requalification, sauf mauvaise foi ou intention frauduleuse du salarié (Cass. soc., 31 oct. 2012, nº 11-18.869 ; Cass. soc., 10 avr. 2019, nº 18-10.614).
La requalification est automatique s’il manque la signature de l’employeur(Cass. soc., 14 nov. 2018, nº 16-19.038 ; Cass. soc., 2 mars 2022, nº 20-17.454).
En l’espèce, Madame [F] [S] affirme que le contrat de travail ne lui a été transmis que 8 jours après son embauche, qu’elle ne l’a jamais signé et que la DPAE n’a été effectuée que le 20 aout 2020.
La SCEA BONNE VIGNE produit un contrat de travail daté du 12 aout 2020 sur lequel figure uniquement la signature de l’employeur, une copie de la DPAE mentionnant une date d’embauche au 12 aout 2020 avec une date d’envoi au 20 aout 2020, une attestation de Madame [C] [V] secrétaire qui indique « j’ai rencontré Madame [S] le 13 aout 2020 sur l’exploitation de [Localité 3] et lui ai remis son contrat de travail, elle a refusé de le signer immédiatement, elle l’a emmené chez elle pour la lecture et devait me le retourner signé ensuite, malgré mes nombreuses relances téléphoniques, je ne l’ai jamais reçu. La DPAE a été confiée à notre organisme de gestion CERFRANCE. La gestionnaire a rencontré des difficultés d’enregistrement car le numéro de sécurité sociale donné par Madame [S] était erroné».
La cour constate que compte tenu de la date figurant au contrat de travail, du témoignage de la secrétaire, et du fait que l’accomplissement de la formalité de la DPAE est indépendante de la rédaction du contrat de travail l’employeur rapporte la preuve d’avoir transmis le contrat à durée déterminée dans le délai de 2 jours précité.
De même, il établit que Madame [F] [S] a sciemment refusé de signer le contrat, cette dernière étant taisante sur les motifs pour lesquels elle ne l’a pas signé alors qu’elle reconnait dans ses écritures qu’il lui a bien été remis. De surcroit, son employeur lui a demandé à plusieurs reprises de restituer le contrat signé de sorte que ce refus constitue un acte volontaire et réfléchi démontrant une mauvaise foi de sa part.
Sur le motif du contrat de travail
Il est mentionné dans le contrat que « l’employeur exerçant l’activité de la viticulture engage le salarié pour la durée de la saison de la culture de la vigne ».
Au visa de l’article L1242-12 du code du travail, la salariée considère que le motif est imprécis de sorte qu’en application de l’article L1245-1 du code du travail, il est réputé à durée indéterminée.
Pour autant, l’activité exercée par la SCEA BONNE VIGNE est par nature saisonnière, spécificité permettant de recourir au contrat à durée déterminée selon l’article L1242-2.
L’article 18 de la convention collective des exploitations agricoles de l’Hérault définit d’ailleurs en son article 18 les emplois à caractère saisonnier comme des travaux qui doivent par suite des contraintes inhérentes au cycle végétal être mené à terme dans un temps déterminé.
Dès lors, le motif figurant au contrat de travail comporte une précision suffisante.
Il n’existe donc pas de motifs de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le jugement de première instance sera ainsi infirmé sur ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L’article L3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Considérant que le contrat de travail lui a été transmis tardivement et qu’elle ne l’a pas signé, Madame [F] [S] conteste l’existence d’un écrit, laquelle fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal.
Ainsi qu’il a été démontré, le refus de signer le contrat de travail par Madame [F] [S] est un acte volontaire et délibéré de sa part traduisant une mauvaise foi. Elle ne peut donc s’en prévaloir pour fonder une demande de requalification en contrat de travail à temps complet. Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La SCEA BONNE VIGNE estime que le départ de la salariée de son lieu de travail le 23 septembre 2020 est une démarche volontaire de sa part consécutive à un refus d’accomplir certaines tâches et qu’il s’agit donc d’une démission.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Ainsi, il appartenait donc à l’employeur considérant que Madame [S] avait commis une faute grave d’engager une procédure de rupture du contrat à durée déterminée en la convoquant à un entretien préalable.
Dès lors, le jugement de premier instance sera confirmé sur ce chef ainsi que sur les sommes allouées en réparation.
S’agissant de la demande de Madame [S] de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette dernière ne peut aboutir en l’absence de tout élément démontrant l’existence d’un préjudice spécifique.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 25 janvier 2022 sauf en ce qu’il a dit :
-que la relation de travail doit être requalifiée de CDD en CDI et condamné l’employeur à verser la somme de 847€ à Madame [F] [S],
– que la relation de travail doit être requalifiée de temps partiel en temps plein et condamné la SCEA BONNE VIGNE à verser 837,13€ de rappel de salaire outre 83,71€ de congés payés à Madame [F] [S],
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [F] [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA BONNE VIGNE aux dépens.
La greffière Le président