Déchéance du droit aux intérêts : l’affaire Créatis

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Selon, l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L. 311-18 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée du 14 mars 2016 précise que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable ; qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 ; qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

Selon l’article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011 applicable au contrat, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot ; que l’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a ou l’o.

Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

1. Attention à respecter scrupuleusement les dispositions du code de la consommation en matière de rédaction des contrats de crédit, notamment en ce qui concerne la taille des caractères utilisés.

2. Il est recommandé de veiller à ce que toutes les informations obligatoires soient clairement mentionnées dans le contrat de crédit, y compris celles relatives aux assurances exigées le cas échéant.

3. Assurez-vous de conserver et de produire l’ensemble des pièces justificatives nécessaires en cas de litige, notamment la lettre de mise en demeure, pour éviter tout désagrément lors d’une procédure judiciaire.


La SA Créatis a consenti à Mme [L] [C] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 44’000 € au taux fixe de 8,79 % l’an. Suite à des impayés, la SA Créatis a assigné Mme [L] [C] en paiement et a obtenu gain de cause en première instance. La SA Créatis a interjeté appel pour obtenir le paiement de la somme de 36’520 €, outre intérêts et frais. Mme [L] [C] n’a pas constitué avocat pour sa défense.

Déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel

La SA Créatis conteste la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel prononcée par le premier juge, arguant que le contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités incluant le coût de l’assurance facultative et que les caractères du contrat étaient inférieurs au corps huit.

Conditions fixées par l’article L. 311-18 du code de la consommation

Selon l’article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts.

Exigences du contrat de crédit

Le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un support durable, distinct de tout support publicitaire, et doit respecter des caractères d’une hauteur minimale de corps huit, selon l’article L. 311-18 du code de la consommation.

Vérification des caractères du contrat

Pour respecter la prescription réglementaire, la hauteur des caractères du contrat doit être d’au moins trois millimètres, mesurée du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes.

Conformité de l’offre de crédit

L’offre de crédit acceptée par Mme [L] [C] respecte les exigences du code de la consommation en termes de caractères et d’informations fournies.

Condamnation à payer à la SA Créatis

Mme [L] [C] est condamnée à payer à la SA Créatis une somme déterminée, assortie d’intérêts, suite à l’infirmation du jugement initial.

– Mme [L] [C] condamnée à payer à la SA Créatis la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Mme [L] [C] condamnée à payer à la SA Créatis la somme de 34’093,35 € outre intérêts au taux de 8,79 % l’an sur la somme de 34 092,35 € à compter du 5 novembre 2020 et au taux légal pour le surplus


Réglementation applicable

– Article L. 312-28 du code de la consommation
– Article L. 311-48 du code de la consommation
– Article L. 311-18 du code de la consommation
– Article R. 311-5 du code de la consommation
– Article 1231-5 du code civil

Texte de chaque article de Code cité:

– Article L. 312-28 du code de la consommation:
« A défaut de remise à l’emprunteur d’un contrat conforme aux conditions fixées à l’article L. 311-18, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. »

– Article L. 311-48 du code de la consommation:
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts. »

– Article L. 311-18 du code de la consommation:
« Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable ; qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 ; qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »

– Article R. 311-5 du code de la consommation:
« Le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »

– Article 1231-5 du code civil:
« Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue en cas de retard, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Margot ROBIT
– Me Franck DELAHOUSSE
– Me Francis DEFFRENNES

Mots clefs associés

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– intérêts au taux légal
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– lettre de mise en demeure
dépens d’appel
– frais irrépétibles

– SA Créatis: Société Anonyme Créatis, une société de crédit
– Déchéance du droit aux intérêts: perte du droit de percevoir des intérêts sur un prêt en raison d’un manquement du débiteur
– Contrat de crédit: accord entre un prêteur et un emprunteur définissant les modalités de remboursement d’un prêt
– Caractères inférieurs au corps huit: taille de police inférieure à 8 points
– Article L. 311-48 du code de la consommation: article de la loi sur la consommation concernant les modalités de remboursement anticipé d’un crédit
– Article L. 311-18 du code de la consommation: article de la loi sur la consommation concernant les informations à fournir dans un contrat de crédit
– Article R. 311-5 du code de la consommation: article de la loi sur la consommation concernant les modalités de calcul du taux effectif global
– Hauteur en millimètres: mesure de la taille d’un objet en millimètres
– Offre de crédit: proposition de prêt faite par un établissement financier à un emprunteur
– Assurance facultative: assurance proposée en option dans le cadre d’un contrat de crédit
– Encadré en caractères apparents: texte mis en évidence dans un encadré pour attirer l’attention
– Montant des mensualités: somme à rembourser chaque mois dans le cadre d’un crédit
– Taux contractuel: taux d’intérêt convenu dans un contrat de crédit
– Indemnité sur capital: somme due en cas de remboursement anticipé d’un prêt
– Intérêts au taux légal: intérêts calculés au taux fixé par la loi
– Assignation: acte par lequel une personne est convoquée à comparaître devant un tribunal
– Lettre de mise en demeure: courrier demandant à une personne de remplir une obligation sous peine de poursuites
– Dépens d’appel: frais engagés lors d’un appel judiciaire
– Frais irrépétibles: frais non remboursables dans le cadre d’une procédure judiciaire

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[C]

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

N° RG 21/02855 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDXJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée à personne, le 19 juillet 2021

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre acceptée le 22 juillet 2013, la SA Créatis a consenti à Mme [L] [C] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 44’000 € au taux fixe de 8,79 % l’an remboursable en 144 mensualités.

Se prévalant d’impayés la SA Créatis a assigné en paiement Mme [L] [C] par acte du 5 novembre 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2021 a déclaré recevable l’action en paiement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, condamné Mme [L] [C] à payer la somme de 11’811,51 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2020 jusqu’à complet paiement, à supporter les dépens et à payer 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 1er juin 2021 signifiée le 19 juillet 2021 à Mme [L] [C] en personne, la SACréatis a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2021, signifiées le 2 septembre 2021 à Mme [L] [C] en personne, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Créatis demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et limité sa créance à la somme de 11’811,51 € outre intérêts au taux légal.

Statuant à nouveau elle demande à la cour de débouter Mme [L] [C] de toutes ses demandes et en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 36’520 €, outre intérêts au taux de 8,79 % à compter du 15 octobre 2020, 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Mme [L] [C] n’a pas constitué avocat.

SUR CE :

La SA Créatis prétend que le premier juge a prononcé à tort et sur la base de moyens soulevés d’office, la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel au visa de l’article L. 312-28 du code de la consommation pour ne pas avoir fait mention dans le contrat du montant des mensualités incluant le coût de l’assurance facultative et pour avoir proposé un contrat imprimé dans des caractères inférieurs au corps huit.

Selon, l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 311-18 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L. 311-18 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée du 14 mars 2016 précise que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable ; qu’il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 ; qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

Selon l’article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-136 du 1er février 2011 applicable au contrat, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot ; que l’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a ou l’o.

Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

L’offre de crédit acceptée le 22 juillet 2013 par Mme [L] [C] est produite en original par la SA Créatis. La vérification des caractères selon la méthode pré citée fait apparaître que les caractères excèdent 3 millimètres (3,3 millimètres), de sorte qu’elle répond aux exigences de l’article R.311-5.

Aux termes de l’article R.311-5 l’encadré doit mentionner en caractères plus apparents que le reste du contrat et dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de tout autre information (…)h) les sûretés et les assurances exigées le cas échéant.

En l’espèce la souscription d’une assurance n’était pas exigée, elle était uniquement proposée de sorte qu’elle n’avait pas à figurer dans l’encadré. Quoiqu’il en soit au verso de l’offre la SA Créatis a intégré un encadré en caractères très apparents renseignant sur le coût du crédit assurance facultative comprise ou non, comme suit :

– montant des mensualités avec assurance : 538,90 €

– montant des mensualités sans assurance : 500,05 €.

De ce qui précède il est établi que l’offre proposée à Mme [L] [C] est conforme aux dispositions du code de la consommation applicable à l’espèce.

En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Créatis.

Il est fait droit à la demande en paiement de la SA Créatis sauf à minorer, compte tenu de la date de souscription du contrat, de sa date de fin, des sommes empruntées et de celles réglées et faisant application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité sur capital à la somme de 1 € et de l’assortir de l’intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2020.

En conséquence, infirmant le jugement dont appel Mme [L] [C] est condamnée à payer à la SA Créatis la somme de 34’093,35 € outre intérêts au taux de 8,79 % l’an sur la somme de 34 092,35 € à compter du date de l’assignation du 5 novembre 2020 à défaut pour la SA Créatis de produire la lettre de mise en demeure qu’elle vise en pièce 4.

En effet si elle vise au bordereau 13 pièces, elle ne produit que la pièce n°1 et les pièces numérotées de 7 à 13.

Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à la charge de la SA Créatis les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la SA Créatis, condamné Mme [L] [C] à payer à la SA Créatis la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne Mme [L] [C] à payer à la SA Créatis la somme de 34’093,35 € outre intérêts au taux de 8,79 % l’an sur la somme de 34 092,35 € à compter du 5 novembre 2020 et au taux légal pour le surplus;

Laisse à la charge de la SA Créatis les dépens et les frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier, La Présidente

 

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