L’avocat a dans ses rapports avec son client un devoir général de conseil, de prudence, de diligence, de dévouement, de délicatesse et de compétence. Ses devoirs de compétence et de prudence lui imposent d’effectuer dans les délais les formalités qui lui incombent, et ce, dans le respect des règles de droit en vigueur. Ces obligations sont reprises et précisées dans le règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat rédigé par le Conseil national des barreaux et adopté par la décision du 12 juillet 2007.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé disposait, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notificaiton des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Un avocat engage sa responsabilité s’il a transmis par RPVA à la cour d’appel des écritures sans justifier les avoir notifiées conformément à l’article 911 du code de procédure civile au conseil des appelants ; ces conclusions sont donc déclarées irrecevables.
L’affaire concerne un litige entre Mme [N] [B], gérante de la société BR Déco Design, et les sociétés Imagin’Expo, Aliance Mobilier et Arrêt sur Image, dirigées par M. [F] [G]. Des tensions sont apparues suite à la création de la société BRDD en 2006, spécialisée dans l’organisation logistique et technique de salons et d’expositions événementielles. Des procédures ont été engagées devant le tribunal de commerce de Toulouse et le tribunal de grande instance, aboutissant à des condamnations et des demandes de dommages et intérêts. En appel, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal de commerce, déboutant la société Imagin’Expo de sa demande de dommages et intérêts. Par la suite, la société Imagin’Expo a assigné la Selas Cabinet [U] [S] pour défaut de communication de conclusions en appel, demandant des dommages et intérêts. Le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la société Imagin’Expo de ses demandes, considérant que la preuve du lien de causalité entre la faute de l’avocat et le préjudice allégué n’était pas rapportée. La société Imagin’Expo a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont formulé des demandes en dommages et intérêts, et l’affaire a été examinée lors d’une audience en novembre 2023.
Motifs de la décision :
En application de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, il appartient à la société Imagin’Expo qui recherche la responsabilité civile professionnelle de la Selas cabinet [U] [S], d’établir à son encontre une faute, et un préjudice en relation de causalité.
Sur la faute :
L’avocat a dans ses rapports avec son client un devoir général de conseil, de prudence, de diligence, de dévouement, de délicatesse et de compétence. Ses devoirs de compétence et de prudence lui imposent d’effectuer dans les délais les formalités qui lui incombent, et ce, dans le respect des règles de droit en vigueur.
Sur le préjudice en lien de causalité :
Sur la perte de chance d’obtenir la confirmation de la condamnation de la société BRDD à payer la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts à la société Imagin’Expo : La société Imagin’Expo se plaint d’une perte de chance d’obtenir la confirmation de la condamnation de la société BRDD à lui payer la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts, dans l’hypothèse où ses conclusions déposées le 14 janvier 2014 auraient été recevables et les pièces à l’appui de son argumentation dûment produites.
Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale :
Tant le tribunal de commerce que la cour d’appel ont estimé que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’agent commercial, mais que ceci n’empêchait pas d’apprécier l’existence d’une concurrence déloyale.
Sur le préjudice retenu par le tribunal de commerce :
Le préjudice de la société Imagin’Expo tel que retenu ‘forfaitairement’ par le tribunal de commerce sans démonstration avait été fixé à 120.000 euros pour les années 2007 à 2011.
Sur les frais et honoraires d’avocat :
La demande de remboursement des frais et honoraires payés pour les conclusions déclarées irrecevables doit être accueillie. En effet, le mandat sur ce point n’a pas été rempli par le mandataire.
Sur le préjudice moral et d’image :
Comme indiqué plus haut, il n’y a pas de perte de chance sérieuse d’obtenir une confirmation du jugement de première instance, aussi il n’est pas démontré un préjudice moral et d’image en lien de causalité avec la faute.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
– La société Imagin’Expo : 3.117,60 euros TTC au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés
– La société Imagin’Expo : 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et appel
– La Selas Cabinet [U] [S] : Condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Réglementation applicable
– Article 1147 ancien du code civil
– Article 911 du code de procédure civile
– Article 909 du code de procédure civile
– Article 472 du code de procédure civile
– Article 954 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
Texte de l’article 1147 ancien du code civil:
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Texte de l’article 911 du code de procédure civile:
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. »
Texte de l’article 909 du code de procédure civile:
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. »
Texte de l’article 472 du code de procédure civile:
« La partie qui, sans excuse, n’a pas conclu dans le délai imparti est réputée avoir acquiescé au jugement. »
Texte de l’article 954 du code de procédure civile:
« La partie qui, sans excuse, n’a pas conclu dans le délai imparti est réputée avoir acquiescé au jugement. »
Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais non compris dans les dépens. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
– Me Mathieu PONS-SERRADEIL
– Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT
Mots clefs associés
– Faute
– Responsabilité civile professionnelle
– Devoir de conseil
– Devoir de prudence
– Devoir de diligence
– Respect des règles de droit
– Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat
– Délais de remise des conclusions
– Irrecevabilité des conclusions
– Perte de chance
– Confirmation de condamnation
– Préjudice en lien de causalité
– Actes de parasitisme
– Concurrence déloyale
– Détournement de clientèle
– Préjudice moral et d’image
– Frais et honoraires d’avocat
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Faute : action ou omission contraire à la loi ou aux règles de la profession
– Responsabilité civile professionnelle : obligation pour un professionnel de réparer les dommages causés à autrui dans l’exercice de sa profession
– Devoir de conseil : obligation pour un professionnel d’informer et de conseiller son client de manière adéquate
– Devoir de prudence : obligation pour un professionnel de faire preuve de prudence dans l’exercice de ses fonctions
– Devoir de diligence : obligation pour un professionnel d’agir avec diligence et compétence
– Respect des règles de droit : obligation pour un professionnel de respecter les lois et règlements en vigueur
– Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat : ensemble des règles déontologiques régissant la profession d’avocat en France
– Délais de remise des conclusions : délais fixés par la loi pour déposer des conclusions devant une juridiction
– Irrecevabilité des conclusions : impossibilité pour des conclusions de produire des effets juridiques
– Perte de chance : préjudice résultant de la perte d’une opportunité
– Confirmation de condamnation : décision judiciaire confirmant une condamnation prononcée en première instance
– Préjudice en lien de causalité : préjudice directement causé par un acte ou une omission
– Actes de parasitisme : actes consistant à profiter indûment de la notoriété ou du travail d’autrui
– Concurrence déloyale : pratiques commerciales trompeuses ou déloyales visant à évincer un concurrent
– Détournement de clientèle : action visant à détourner les clients d’un concurrent
– Préjudice moral et d’image : atteinte à la réputation ou à l’intégrité morale d’une personne
– Frais et honoraires d’avocat : rémunération due à un avocat pour ses services
– Dépens : frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile : disposition permettant au juge de condamner une partie à verser une somme à l’autre partie pour ses frais de justice
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/01275
N° Portalis DBVI-V-B7F-OBQS
SL / RC
Décision déférée du 04 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE – (18/03945)
M. GUICHARD
S.A.R.L. IMAGIN’EXPO
C/
S.E.L.A.S. CABINET [U] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. IMAGIN’ EXPO
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 381 535 756, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat plaidant, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales – PERPIGNAN
INTIMEE
S.E.L.A.S. CABINET [U] [S]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 499 816 916, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Mme [N] [B] s’est inscrite en profession libérale, conseils pour les affaires et la gestion, sous l’enseigne BR stratégies en 1997.
Elle a rencontré M. [F] [G], gérant de la société Imagin’Expo créée en 1992 et spécialisée dans la création de stands. Elle a alors décidé de s’investir dans l’activité d’organisations de manifestations.
Elle a travaillé de nombreuses années avec :
– la société Imagin’Expo, spécialisée dans la conception, la réalisation et l’installation de stands sur les salons et foires d’exposition,
– la société Aliance Mobilier, spécialisée dans la location de mobiliers et plantes, l’étude et la réalisation d’agencement de magasins et de stands,
– la société Arrêt sur Image, spécialisée dans la fabrication, la vente, la location et la pose de matériel publicitaire et d’exposition,
ayant toutes trois pour gérant M. [F] [G].
A la suite de la création en 2006 de la Sarl BR Déco Design (ci-après BRDD), dont Mme [N] [B] est la gérante et dont l’activité était l’organisation logistique et technique de salons et d’expositions événementielles, des tensions sont apparues avec les sociétés dirigées par M. [G].
Par acte du 14 mars 2008, Mme [B] et la société BR Déco Design ont fait assigner la société Imagin’Expo, la société Aliance Mobilier et la société Arrêt sur Image devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d’ordonner à ces sociétés de cesser tout comportement déloyal visant à prétendre que Mme [B] serait leur agent commercial, qu’elle aurait détourné via la société BRDD 860.000 euros de chiffre d’affaires qui devrait leur revenir après d’une clientèle dont elles prétendent être propriétaires exclusifs, et les condamner solidairement à leur payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts à chacune, outre des commissions.
Par acte du 18 mars 2008, la société Imagin’Expo, la société Aliance Mobilier et la société Arrêt sur Image ont fait assigner Mme [B] et la société BR Déco Design devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’ordonner la résiliation du contrat d’agent commercial verbal consenti par elles, qu’il soit fait interdiction à Mme [B] d’intervenir de quelque façon que ce soit dans le cadre de la commercialisation de prestations de services ou de produits similaires à ceux concurrents des trois sociétés, de condamner la société BRDD à cesser toute intervention auprès des clients des trois sociétés, d’ordonner une expertise judiciaire sur le préjudice, outre une demande de provision.
Devant le tribunal de grande instance de Toulouse, Mme [B] et la société BRDD ont soulevé une exception de litispendance et de connexité, à laquelle il a été fait droit, l’affaire étant renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La société Arrêt sur image a été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2009 et Me [L], en qualité de mandataire liquidateur, a été appelé dans la cause par acte du 27 octobre 2010. Cet appel en cause a été joint au dossier principal.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme [B] par jugement du 9 mai 2012, suivie d’un plan de redressement par voie de continuation, homologué le 19 avril 2013, nommant Me [L] en tant que commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :
– constaté que les affaires enrôlées sous les numéros 2008J0037, 2009J00109 et 2010J01323 ont été refixées après leur radiation sous un numéro de rôle unique 2012J726 et donc jointes de fait ;
– jugé que Mme [B] n’avait pas le statut d’agent commercial des demanderesses et leur a ordonné de cesser tout comportement déloyal visant à prétendre que Mme [B] le serait ;
– constaté que la société BRDD, via sa gérante Mme [B], s’était rendue responsable d’actes constitutifs de concurrence déloyale ;
– condamné la société BR Déco Design à payer à la seule société Imagin’Expo la somme forfaitaire de 120.000 € au titre des préjudices allégués par les défenderesses pour les années 2007 à 2011 ;
– débouté Mme [B] et la société BR Déco Design de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 100.000 euros ;
– condamné Imagin’Expo au paiement à Mme [B] de la somme de 36.796,36 euros et Aliance mobilier au paiement de la somme de 1.366,23 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au complet paiement avec capitalisation des intérêts selon l’article 1154 du code civil ;
– ordonné une expertise, confiée à M. [E] [K] avec pour mission.
* d’examiner le détail des facturations impayées contestées ;
* d’établir la réalité des prestations facturées et d’obtenir l’accord des débiteurs sur leur exécution ;
– fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 1.500 euros, à la charge de Mme [B] ;
– débouté respectivement chacune des parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes autres demandes ;
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
– condamné la société BR Déco Design et Mme [B] in solidum aux dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2013, Mme [N] [B] et la Sarl BR Déco Design ont interjeté appel de cette décision, uniquement en sa disposition relative à la condamnation de la Sarl BR Déco Design à payer à la Sarl Imagin’Expo la somme forfaitaire de 120.000 €.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/04520.
La Sarl Imagin’Expo a alors mandaté Me [U] [S], de la Selarl Cabinet [U] [S], avocat, pour la défendre dans cette instance, ce conseil étant déjà intervenu à ses côtés en première instance devant le tribunal de commerce de Toulouse.
La Selas Cabinet [U] [S] s’est constituée pour la Sarl Imagin’Expo devant la cour d’appel, par acte reçu par RPVA le 14 novembre 2013.
Par requête transmise par RPVA le 14 février 2014, Mme [B] et la Sarl BR Déco Design ont demandé au magistrat chargé de la mise en état que soient déclarées irrecevables les conclusions déposées par la Sarl Imagin’Expo auprès du greffe de la cour le 14 janvier 2014, en raison de l’absence de notification de celles-ci au conseil des appelantes, en méconnaissance de l’article 911 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 3 avril 2014, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevables ces conclusions, pour non-respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré devant la cour d’appel.
Par arrêt du 20 mai 2015, n° RG 13/04520, la cour d’appel de Toulouse, statuant dans les limites de sa saisine, a :
– infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, a :
– dit que la société BR Déco Design n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale au détriment de la Sarl Imagin’Expo,
– débouté la Sarl Imagin’Expo de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
– condamné la Sarl Imagin’Expo à payer à la société BR Déco Design la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la Sarl Imagin’Expo aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 22 novembre 2018, la Sarl Imagin’Expo a fait assigner la Selas Cabinet [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, estimant n’avoir pas pu se défendre sur l’appel interjeté par Mme [B] et la société BR Déco Design, du fait de l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée. Elle demandait au tribunal de dire que Me [U] [S] et la Sarl [U] [S] sont entièrement responsables du préjudice subi, et en conséquence, de condamner solidairement les requis à lui payer à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice matériel, la somme de 120.000 euros, outre la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image, ainsi que la somme de 20.412,60 euros en raison des frais et honoraires d’avocat indûment exposés.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– débouté la société Imagin’Expo de ses demandes à l’encontre de la Selas Cabinet [U] [S] ;
– condamné la société Imagin’Expo aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et autorisé la Scp Larrat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
– condamné la société Imagin’Expo à payer à la Selas Cabinet [U] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’avocat avait commis une faute du fait d’un défaut de diligence dans l’accomplissement de ses obligations, en étant absent lors de l’audience de mise en état du 13 mars 2014, et en n’ayant pas déposé de requête aux fins de déférer la décision du 3 avril 2014 devant la cour.
Il a considéré cependant que la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, soit le principe de son indemnisation à hauteur de la somme de 120.000 euros, n’était pas rapportée, faute pour la société Imagin’Expo de démontrer que ses conclusions et pièces écartées par la cour auraient amené celle-ci à modifier son analyse, alors même que la cour, en réponse à l’argumentation des premiers juges du fond, avait écarté toute concurrence déloyale et parasitaire.
Par déclaration du 18 mars 2021, la société Imagin’Expo a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement, sauf celle relative à l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2022 , la société Imagin’Expo, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
– déboute la Sarl Imagin’Expo de ses demandes à l’encontre de la Selas Cabinet [U] [S],
– la condamne aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
– la condamne à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y statuant à nouveau :
– constater qu’à raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, la Selas [U] [S] a commis une faute contractuelle :
– soit en n’ayant pas communiqué les conclusions d’intimé au Conseil de l’appelante,
– soit, si tant est qu’elle les a bien communiquées, en n’en justifiant ni auprès du conseiller de la mise en état, ni auprès de la Cour d’appel sur le déféré de l’ordonnance d’irrecevabilité,
– dire que l’absence de communication des pièces et conclusions en cause d’appel a nécessairement entraîné l’infirmation du jugement déféré, en l’absence de toute contradiction apportée aux allégations des appelantes,
– dire que, s’agissant d’une perte de chance de voir le jugement confirmé, ce poste de préjudice ne pouvait être entièrement et absolument exclu, tenant la préexistence d’un jugement au fond au bénéfice de la Sarl Imagin’ Expo, de surcroît exempt de griefs manifestes,
En conséquence,
– condamner solidairement les intimés à porter et payer, à titre de dommages-intérêts, à raison du préjudice matériel à la Sarl Imagin’Expo, la somme de 120.000 €,
– les condamner à porter et payer à la Sarl Imagin’Expo la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et d’image,
– les condamner à la somme de 20.412,60 en raison des frais et honoraires d’avocat indûment exposés par eux,
– les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2022, la Selas Cabinet [U] [S], intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Accueillant l’appel incident de la Selas Cabinet [U] [S],
– infirmer le jugement dont appel mais seulement en ce qu’il a retenu la faute professionnelle de la société d’avocat,
et statuant à nouveau,
– débouter en conséquence la Société Imagin’Expo de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a de toute façon retenu l’absence de lieu de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué et débouter en conséquence et derechef la société Imagin’Expo de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
– juger que la société Imagin’Expo ne justifie pas de l’existence d’un préjudice certain et donc indemnisable et la débouter in fine de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
– confirmer le jugement du 4 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Imagin’Expo au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
– la condamner en appel au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement dudit article ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2023.
Motifs de la décision :
En application de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, il appartient à la société Imagin’Expo qui recherche la responsabilité civile professionnelle de la Selas cabinet [U] [S], d’établir à son encontre une faute, et un préjudice en relation de causalité.
Sur la faute :
L’avocat a dans ses rapports avec son client un devoir général de conseil, de prudence, de diligence, de dévouement, de délicatesse et de compétence. Ses devoirs de compétence et de prudence lui imposent d’effectuer dans les délais les formalités qui lui incombent, et ce, dans le respect des règles de droit en vigueur. Ces obligations sont reprises et précisées dans le règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat rédigé par le Conseil national des barreaux et adopté par la décision du 12 juillet 2007.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé disposait, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notificaiton des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la Sarl Imagin’Expo ainsi que de la société Aliance immobilier et Me [L], ès qualités transmises par RPVA le 14 janvier 2014, pour non-respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, et condamné la Sarl Imagin’Expo aux dépens de l’incident.
Il a relevé que les appelants ont transmis par RPVA leurs écritures à la cour d’appel le 31 octobre 2013 ; que la Sarl Imagin’Expo, et elle seule, ayant constitué avocat le 14 novembre 2013, les conclusions d’appelant ont été notifiées le 15 novembre 2013 à son conseil ; que la Sarl Imagin’Expo ainsi que la société Aliance immobilier et Me [L], ès qualités, ont transmis par RPVA à la cour d’appel des écritures le 14 janvier 2014 sans justifier les avoir notifiées conformément à l’article 911 du code de procédure civile au conseil des appelants ; que ces conclusions devaient être déclarées irrecevables.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré. Elle est donc définitive. En conséquence, il est définitivement jugé que dans le dossier RG 13/04520, la Sarl Imagin’Expo ainsi que la société Aliance immobilier et Me [L], ès qualités, ont transmis par RPVA à la cour d’appel des écritures le 14 janvier 2014 sans justifier les avoir notifiées conformément à l’article 911 du code de procédure civile au conseil des appelants.
Ainsi, la faute de la Selas cabinet [U] [S] à l’égard de son mandataire, la société Imagin’Expo, consistant en un manquement aux devoirs de compétence et de diligence, est établie.
Sur le préjudice en lien de causalité :
Sur la perte de chance d’obtenir la confirmation de la condamnation de la société BRDD à payer la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts à la société Imagin’Expo :
La société Imagin’Expo se plaint d’une perte de chance d’obtenir la confirmation de la condamnation de la société BRDD à lui payer la somme de 120.000 euros de dommages et intérêts, dans l’hypothèse où ses conclusions déposées le 14 janvier 2014 auraient été recevables et les pièces à l’appui de son argumentation dûment produites.
Elle doit en conséquence établir que l’irrecevabilité de ces conclusions et pièces a conduit à une perte de chance sérieuse de confirmation du jugement de première instance sur le chef objet de l’appel.
L’appel enrôlé sous le n° RG 13/04520 ne portait que sur la condamnation de la société BRDD à payer à la société Imagin’Expo la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’irrecevabilité de ses conclusions déposées le 14 janvier 2014, la société Imagin’Expo n’a pas conclu devant la cour dans le cadre de ce dossier.
Il doit néanmoins être relevé que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué en application des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure à la réforme du 1er septembre 2017 (cass civ 2è 10 janvier 2019 n°17-20.018), de sorte que la cour dans son arrêt du 20 mai 2015 a apprécié le bien fondé et la pertinence des motifs du jugement du tribunal de commerce du 19 juillet 2013, tant quant à la qualification de la nature des liens de collaboration ayant pu lier les parties que quant aux actes invoqués comme ayant par parasitisme et détournement de clientèle et de chiffre d’affaires généré le préjudice invoqué par les sociétés, devenues intimées devant la cour, comme résultant d’actes qu’elles qualifiaient elles-mêmes de concurrence déloyale.
Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale :
Tant le tribunal de commerce que la cour d’appel ont estimé que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’agent commercial, mais que ceci n’empêchait pas d’apprécier l’existence d’une concurrence déloyale.
Dans les motifs, le tribunal de commerce avait considéré que Mme [B] n’avait aucune expérience du secteur ni du métier lorsqu’elle a rencontré M. [G] en 1997 ; qu’elle avait pu l’acquérir grâce à un talent personnel certain, mais aussi grâce à un environnement entièrement apporté par les sociétés de M. [G], sur les plans logistique, informatique, services créatifs et relationnel notamment ; qu’elle avait certes fait profiter ces sociétés de son talent en contribuant à leur croissance, ce pouquoi elle avait été rémunérée en conséquence ; que la création de la société BRDD avait placé dès lors Mme [B] et les défenderesses dans un rapport de concurrence entre les parties présentant des services identiques ou similaires dans un même secteur ; que cette concurrence devenait déloyale dès lors qu’une faute était établie ; qu’incontestablement, Mme [B] avait profité de l’expérience et de la renommée des sociétés de M. [G] pour constituer au fil des 10 ans de leur collaboration un portefeuille de clients dont elle disait aujourd’hui qu’ils étaient les siens et qu’en conséquence, elle s’autorisait à exploiter ; que ceci était une illustration du parasitime défini de manière générale par le premier juge comme ‘l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû faire face pour arriver au même résultat, s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre’ ; que ce comportement était fautif, quel que soit le cadre juridique dans lequel il était intervenu, et que la société BRDD, via sa gérante Mme [B], s’était rendue responsable d’actes constitutifs de concurrence déloyale.
Il doit être relevé que les considérations ci-dessus n’étaient étayées par le tribunal de commerce d’aucune analyse concrète des pièces du dossier, relevant d’affirmations et non d’une démonstration.
De fait, dans leurs conclusions déposées le 14 janvier 2014 portant appel incident déclarées irrecevables devant la cour, telles que produites dans la présente instance, les sociétés intimées soutenaient, s’agissant de la concurrence déloyale, que Mme [B] et la société BRDD avaient détourné des moyens informatiques et les services créatifs des sociétés de M. [G] au profit de la clientèle potentielle de Mme [B] ou que Mme [B] avait fait concevoir des projets par les sociétés de M. [G] en conservant pour son propre compte et pour la société BRDD la réalisation de travaux, soit directement, soit par sous-traitants. Elles alléguaient aussi un détournement de clientèle.
S’agissant du stand Fitoform, expressément invoqué par l’appelante en l’espèce comme caractérisant en comportement concurrentiel déloyal, la cour dans l’arrêt du 20 mai 2015 y a précisément répondu, retenant qu’il ne pouvait être reproché un acte de concurrence déloyale de la part de la Sarl BRDD pour avoir réalisé en urgence le stand Fitoform au salon Natexpo, car M. [G], directeur de la Sarl Imagin’Expo en avait refusé le montage et la fabrication, proposée par Mme [N] [B], pour des raisons de délais trop courts compte tenu d’un surcroît d’activité en septembre 2007. Il n’est produit aucune pièce contraire de nature à infirmer cette appréciation de fait.
S’agissant du parasitisme, les sociétés intimées ne faisaient que reprendre les affirmations du premier juge sur le parasitisme ; elles soutenaient que Mme [B] avait profité de l’image et de la réputation de la société Imagin’Expo avec laquelle elle collaborait depuis plusieurs années pour négocier et souscrire des marchés sans posséder les moyens en hommes et matériels nécessaires pour la conception et la réalisation des produits.
Si ces conclusions renvoyaient à des pièces qu’elles entendaient produire au débat au soutien de leur argumentation, lesdites pièces ne sont pas produites aujourd’hui devant la présente cour, leur pertinence par rapport à l’argumentaire qu’elles entendaient développer en appel pour tenter d’obtenir la confirmation de la décision du tribunal de commerce sur la ou les fautes de Mme [B] et de la société BRDD n’étant dès lors pas caractérisée.
En effet, seules sont produites les pièces numérotées 82 à 86.
Il s’agit :
– d’une publicité au nom de la société Imagin’Expo, dont il n’est pas contesté qu’elle renvoie au numéro de téléphone fixe et au fax de Mme [B] ;
– de publicités au nom de la société Arrêt sur image, dont il n’est pas contesté qu’elles renvoient au numéro de téléphone fixe de Mme [B].
Ces pièces établissent uniquement que sur les publicités diffusées dans la presse locale par la société Imagin’Expo et la société Arrêt sur Image figurait un numéro d’appel sur un poste fixe dont il n’est pas contesté qu’il constituait celui du bureau de Mme [B], situation qui confirmait que cette dernière travaillait comme depuis l’origine des relations entre les parties au sein des locaux constituant le siège des sociétés pour lesquelles il est admis qu’elle établissait des devis de prestations, de sorte qu’elles sont totalement insuffisantes à caractériser des actes de parasitisme et/ou de concurrence déloyale. La cour d’appel a retenu que Mme [B] était directement contactée par des clients pour ensuite faire sous-traiter ses prestations aux sociétés Imagin’Expo, Arrêt sur image et Aliance mobilier, n’étant liée par aucune clause d’exclusivité. Il n’est donc pas démontré que ces pièces auraient modifié l’analyse de la cour d’appel, celle-ci ayant considéré que la société Imagin’Expo avait délégué à Mme [B] le contact avec la clientèle.
Sur le préjudice retenu par le tribunal de commerce :
Le préjudice de la société Imagin’Expo tel que retenu ‘forfaitairement’ par le tribunal de commerce sans démonstration avait été fixé à 120.000 euros pour les années 2007 à 2011.
Dans les conclusions déclarées irrecevables, la société Imagin’Expo faisait état d’un préjudice de 99.767 euros pour 2007, et de 100.000 euros par an pour les années 2008 à 2011 incluses.
Cependant, elle ne produit pas dans la présente instance les pièces justificatives qu’elle invoquait pour chiffrer sa perte de chiffre d’affaires et sa marge brute, ce qui ne permet pas de retenir qu’elle a perdu une chance de se voir reconnaître un préjudice d’un montant de 120.000 euros.
Ainsi, il n’est pas établi que les conclusions déposées le 14 janvier 2014 étaient de nature à conduire la cour à reconnaître la concurrence déloyale ou le parasitisme, ni à chiffrer le préjudice à la somme de 120.000 euros au cas où la concurrence déloyale ou le parasitisme auraient été reconnus. Il n’est donc pas démontré une perte de chance sérieuse d’obtenir une confirmation du jugement de première instance.
Dès lors, l’existence d’un préjudice en lien de causalité entre la faute de la Selas Cabinet [U] [S] n’est pas démontrée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Imagin’Expo de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
Sur les frais et honoraires d’avocat :
Le mandataire n’a droit à sa rémunération que s’il accomplit le mandat confié.
La demande de remboursement des frais et honoraires payés pour les conclusions déclarées irrecevables doit être accueillie. En effet, le mandat sur ce point n’a pas été rempli par le mandataire.
Les factures d’honoraires de la Selas Cabinet [S] relatives à la procédure d’appel s’élèvent à la somme de :
– 18/11/13 : honoraires frais de constitution procédure d’appel : 717,60 euros TTC ;
– 14/01/14 :honoraires rédaction conclusions 2.400 euros TTC ;
total : 3.117,60 euros TTC.
Les factures pour les conclusions devant le tribunal de commerce ne peuvent être réclamées, ni les factures de Me [C], qui a succédé à la Selas cabinet [U] [S], et qui sont relatives notamment à un éventuel pourvoi en cassation et au suivi de l’expertise ordonnée en première instance.
Infirmant le jugement dont appel, la Selas Cabinet [U] [S] sera condamnée à payer à la société Imagin’Expo la somme de 3.117,60 euros TTC au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés.
Sur le préjudice moral et d’image :
Comme indiqué plus haut, il n’y a pas de perte de chance sérieuse d’obtenir une confirmation du jugement de première instance, aussi il n’est pas démontré un préjudice moral et d’image en lien de causalité avec la faute.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Imagin’Expo de ses demandes au titre du préjudice moral et d’image à l’encontre de la Selas Cabinet [U] [S].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas Cabinet [U] [S] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2021,
– sauf en ce qu’il a débouté la société Imagin’Expo de sa demande au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés ;
– et sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la Selas Cabinet [U] [S] à payer à la société Imagin’Expo la somme de 3.117,60 euros TTC au titre des frais et honoraires d’avocat indûment exposés ;
Condamne la Selas Cabinet [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société Imagin’Expo la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et appel ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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