Liberte d’expression et marques

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Des associations de protection de l’environnement (1) qui détournent, notamment sur leurs sites Internet, le logo de la société Areva (2) aux fins de sensibilisation du publique, n’abusent pas de leur liberté d’expression et ne peuvent être condamnées dès lors que ces associations agissent conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique et par des moyens proportionnés à cette fin.

(1) Associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand
(2) En associant celui-ci à une tête de mort et à un poisson au caractère maladi

Mots clés : Liberte d’expression et marques

Thème : Liberte d’expression et marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 8 avril 2008 | Pays : France

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