La société Hugo Boss France a vendu à la société Kit Com des produits marqués « Hugo Boss », à charge pour cette dernière d’en assurer le dégriffage. La société Kit Com a revendu les produits à un tiers qui les a commercialisés mais toujours griffés, en dépit des directives données par la société Kit Com.
La société Hugo Boss France a procédé à une saisie contrefaçon et a poursuivi tous les intervenants en cause pour contrefaçon de marque.
Les juges ont condamné le revendeur final qui, en ne dégriffant pas les produits en question, a engagé sa responsabilité contractuelle.
Pour rappel, en matière de dégriffage, le fabricant créateur ne consent pas à la commercialisation de ses produits marqués et ne concède aucun droit au revendeur quant à l’usage de sa marque.
Mots clés : dégriffage
Thème : Degriffage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 26 mars 2008 | Pays : France