Dans le cadre de pertes financières suite à des investissements portant sur des actions Internet volatiles, un particulier a poursuivi sa banque afin de faire reconnaître la responsabilité contractuelle de cette dernière pour manquement au devoir d’information et de conseil et obtenir réparation de son préjudice.
La responsabilité de la banque a été écartée : celle-ci justifiait s’être acquittée de son devoir d’information par la remise au particulier de la notice (1) sur les caractéristiques du placement en question, approuvée par la COB, ainsi qu’il résultait de l’apposition de la signature du particulier en bas de ce document reconnaissant cette remise préalable à la souscription.
L’obligation de conseil de la banque envers son client était limitée à la vérification de l’adéquation du placement projeté aux capacités financières de l’intéressé et de l’équilibre entre le risque pris et le rendement escompté qui pour toute personne normalement avisée, ne pouvait être obtenu avec un placement type livret A, CODEVI ou livret d’Epargne Populaire.
De plus, l’absence de prévision et d’information spécifique donnée au client sur la chute historique de la bourse à l’automne 2001, consécutivement aux attentats du 11 septembre 2001, à des scandales financiers ou à l’explosion de la » bulle internet « , au-delà de l’aléa inhérent à la nature du placement, ne constitue pas un manquement fautif de la banque.
(1) Le fonds commun de placement en question ne correspondait pas à un placement spéculatif comme ceux opérés sur des nouvelles technologies, sur des marchés émergents ou des produits dérivés. La notice mentionnait bien la possibilité d’une perte en capital et il était compréhensible, même pour un profane, qu’au-delà d’une baisse d’un seuil de 23 % de l’indice EURO 50, une perte de capital était encourue.
Mots clés : conseil,obligation de conseil
Thème : Obligation de conseil des banques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Besançon | Date : 7 fevrier 2008 | Pays : France