Selon l’article L 212-4 al.1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l’accord au moins implicite de l’employeur. L’employeur qui reçoit des courriels à des heures tardives a nécessairement connaissance des heures auxquelles le salarié accomplit sa prestation de travail. Dès lors, son silence vaut approbation des heures supplémentaires effectuées.
Mots clés : heures supplémentaires
Thème : Heures supplementaires
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 4 fevrier 2008 | Pays : France