En application de l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l’exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui. Il en résulte que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers (1).
(1) Censure par les juges suprêmes, de la décision du fond (CA Paris, 15 juin 2006) qui a jugé qu’aucune restriction n’est apportée à l’exercice du droit d’un syndicat de créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective. Les juges du fond avaient jugé qu’aucune obligation légale ou de confidentialité ne pesait sur les membres du syndicat à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, sur les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux.
Mots clés : syndicats
Thème : Liberte d’expression des syndicats
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 5 mars 2008 | Pays : France