Les titulaires du droit moral d’un peintre décédé persistaient à invoquer leur intime conviction « en leur âme et conscience » pour réfuter le caractère authentique d’un tableau acquis par un tiers, en dépit d’un rapport d’expertise judiciaire approfondi.
Les juges ont considéré que la défense de la mémoire de l’auteur et la protection de sa personnalité artistique à travers son oeuvre implique pour les titulaires du droit moral de poser un jugement de valeur et qu’il n’appartient pas au juge de s’immiscer dans cette sphère d’intimité et d’apprécier la pertinence des motivations d’ordre intellectuel, moral ou esthétique qui inspirent leur refus de délivrer un certificat d’authenticité, sauf abus caractérisé dans l’exercice de ce droit. L’abus du droit moral peut résulter aussi bien d’une action que d’une abstention. En l’espèce, le refus opposé par les titulaires du droit moral sur l’oeuvre du peintre de délivrer un certificat d’authenticité de l’oeuvre litigieuse, n’est pas constitutif d’un abus de droit.
Mots clés : abus,droit moral
Thème : Droit moral – Abus
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 12 janvier 2007 | Pays : France