Contrat de directeur de production : le lien de subordination

Notez ce point juridique

Travailler sur un projet de production sans établir de lien de subordination ne permet pas d’obtenir la requalification en contrat de travail de Directeur de production.

Le collaborateur doit établir qu’il exécutait son travail sous l’autorité de l’employeur, recevait des ordres et des directives, et était contrôlé dans l’exécution de ses tâches.


M. [Y] a été engagé par la société Digital District pour un contrat à durée déterminée du 22 au 23 octobre 2018. Il a ensuite travaillé sans contrat écrit jusqu’au 19 juillet 2019. Il a saisi le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître un contrat à durée indéterminée et obtenir des indemnités. Les premiers juges l’ont débouté de ses demandes, mais M. [Y] a interjeté appel. Il demande à la cour de reconnaître un contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire, des indemnités diverses et une rémunération mensuelle. La société Digital District demande le rejet de l’appel et des demandes de M. [Y]. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.

Existence d’un contrat de travail à durée indéterminée

La cour a examiné les arguments de M. [Y] soutenant l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Digital District. Cependant, après analyse des pièces produites, il n’a pas été possible de démontrer l’existence d’un lien de subordination entre M. [Y] et la société Digital District sur la période considérée, à l’exception du contrat de travail à durée déterminée des 22 et 23 octobre 2018. Par conséquent, les demandes de M. [Y] ont été rejetées.

Circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail

M. [Y] a fait valoir que la rupture de son contrat de travail était brutale et vexatoire, réclamant une indemnisation de 5 000 euros pour préjudice. Cependant, la cour n’a pas trouvé d’éléments permettant d’imputer ces manquements à la société Digital District. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

M. [Y] a également réclamé une indemnité pour travail dissimulé en raison de l’absence de déclarations et de bulletins de paie. Cependant, étant donné l’absence de contrat de travail à durée indéterminée, cette demande a été rejetée faute de fondement.

Dépens et frais irrépétibles

La cour a confirmé la décision du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles. M. [Y] a été condamné aux dépens d’appel et devra verser 500 euros à la société Digital District au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– M. [I] [Y] est condamné aux dépens d’appel
– M. [I] [Y] doit payer à la société Digital District la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Code du travail : Article L1221-1 : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats. Il est conclu librement par les parties. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. »

– Code du travail : Article L1221-2 : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail entre un employeur et un salarié. »

– Code du travail : Article L1221-3 : « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »

– Code du travail : Article L1221-4 : « Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Il doit mentionner le motif précis de son recours. »

– Code du travail : Article L1221-5 : « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé que par accord des parties. »

– Code du travail : Article L1221-6 : « Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme prévu, dans les conditions prévues par la loi. »

– Code du travail : Article L1221-7 : « Le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes droits que les salariés en contrat à durée indéterminée, sauf dispositions contraires prévues par la loi. »

– Code du travail : Article L1221-8 : « En cas de litige relatif à l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat. »

– Code du travail : Article L1221-9 : « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié. »

– Code du travail : Article L1221-10 : « En cas de travail dissimulé, le salarié peut demander une indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS
– Me David VAN DER BEKEN de l’AARPI Alter Ego Avocats, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Contrat de travail à durée indéterminée
– Directeur de production
Coproduction
– Rappel de salaire
– Indemnité de requalification
– Congés payés
– Rupture abusive du contrat de travail
– Indemnité compensatrice de préavis
– Indemnité conventionnelle de licenciement
– Licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Subordination juridique
– Donneur d’ordres
– Courriels professionnels
– Lien de subordination
– Preuve de prestation de travail
– Autorité de l’employeur
– Contrat à durée déterminée d’usage
– Budget de film
– Effets spéciaux
– Post-production
– Financement de film
– Travail dissimulé
– Dépens et frais irrépétibles

– Contrat de travail à durée indéterminée: contrat de travail qui ne comporte pas de date de fin prédéterminée
– Directeur de production: personne en charge de la gestion et de la coordination de la production d’un film ou d’une œuvre audiovisuelle
– Coproduction: collaboration entre plusieurs sociétés de production pour financer et produire un film ou une œuvre audiovisuelle
– Rappel de salaire: paiement des sommes dues à un salarié en cas de retard ou de non-paiement de son salaire
– Indemnité de requalification: indemnité versée à un salarié en cas de requalification de son contrat de travail en CDI
– Congés payés: période de repos rémunérée accordée aux salariés pour compenser leur travail
– Rupture abusive du contrat de travail: rupture du contrat de travail par l’employeur sans motif valable
– Indemnité compensatrice de préavis: indemnité versée au salarié en cas de rupture de son contrat de travail avant la fin de la période de préavis
– Indemnité conventionnelle de licenciement: indemnité prévue par la convention collective en cas de licenciement
– Licenciement sans cause réelle et sérieuse: licenciement injustifié qui ne repose pas sur des motifs réels et sérieux
– Subordination juridique: lien de subordination entre un employeur et un salarié, caractérisé par l’autorité de l’employeur sur le salarié
– Donneur d’ordres: personne physique ou morale qui confie un travail à un prestataire de services
– Courriels professionnels: messages électroniques envoyés dans un cadre professionnel
– Preuve de prestation de travail: éléments permettant de prouver que le salarié a effectivement travaillé
– Autorité de l’employeur: pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur sur ses salariés
– Contrat à durée déterminée d’usage: contrat de travail à durée déterminée spécifique à certains secteurs d’activité
– Budget de film: estimation des coûts nécessaires à la réalisation d’un film
– Effets spéciaux: techniques utilisées pour créer des effets visuels spéciaux dans un film
– Post-production: phase de production d’un film qui intervient après le tournage
– Financement de film: recherche de fonds pour financer la production d’un film
– Travail dissimulé: pratique illégale consistant à ne pas déclarer un travailleur ou à dissimuler une partie de son activité
– Dépens et frais irrépétibles: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire et non susceptibles d’être remboursés

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 28 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06594 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02946

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eve OUANSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. DIGITAL DISTRICT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David VAN DER BEKEN de l’AARPI Alter Ego Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [Y] a été engagé par la société Digital District suivant un contrat à durée déterminée d’usage du 22 au 23 octobre 2018 en qualité de directeur de production AV (audio-visuel), statut non-cadre, pour une durée totale de 16 heures de travail moyennant une rémunération brute forfaitaire de 800 euros.

Soutenant avoir travaillé pour la société Digital District à compter du 28 septembre 2018 sans contrat de travail écrit et postérieurement au terme du contrat à durée déterminée et ce, jusqu’au 19 juillet 2019, M. [Y] a, le 14 mai 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Digital District et d’obtenir la condamnation de cette société à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités au titre de la rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci à verser à la société Digital District la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 30 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022, remises à nouveau le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger que la relation de travail le liant à la société Digital District s’analyse en un contrat à durée indéterminée sur la base d’un temps plein rémunéré au salaire minimum conventionnel applicable et que la rupture par ladite société de ce contrat s’analyse en un licenciement qui doit produire les effets d’un licenciement abusif, de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine :

* 5 200 euros à titre d’indemnité de requalification,

* 24 950 euros à titre de rappel de salaires,

* 2 495 euros à titre de congés payés afférents,

* 7 740 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 774 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 774 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 500 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

de fixer sa rémunération mensuelle moyenne brute à 2 580 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents sociaux de fin de contrat, conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard que la cour se réservera le droit de liquider, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros ‘HT’ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Digital District demande à la cour de débouter M. [Y] de son appel et de toutes ses demandes, de confirmer le jugement, subsidiairement, de limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre aux sommes suivantes :

* 800 euros à titre d’indemnité de requalification,

* 800 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 80 euros au titre des congés payés afférents,

* 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

et de condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens de l’instance d’appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [Y] et la société Digital District

M. [Y] soutient que :

– il a commencé à travailler en qualité de directeur de production pour la société Digital District le 28 septembre 2018 sans contrat de travail écrit pour la réalisation du film ‘Le dernier voyage de Paul W. R.’ et que cette société l’a mis à disposition de la société Apaches, les deux sociétés ayant assuré la coproduction du film, précisant que M. [L] [E], président de la société Digital District est par ailleurs associé de la société Apaches, dirigée par Mme [B] [A] et que les deux entités sont situées à la même adresse ;

– la relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu le 22 octobre 2018, pendant une durée de dix mois sans interruption ;

– son donneur d’ordres et de directives était bien la société Digital District et non la société Apaches.

Il réclame en conséquent le versement d’une indemnité de requalification, un rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet suivant le salaire minimum applicable résultant de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008 pour un montant de 24 950 euros outre les congés payés afférents et l’indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail intervenue par un simple mail le 19 juillet 2019 (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

La société conclut au débouté des demandes de l’appelant en faisant valoir que :

– en dehors des deux jours de travail exécutés dans le cadre du contrat à durée déterminée d’usage, M. [Y] n’a jamais effectué le moindre travail pour son compte et sous son autorité et elle ne l’a jamais mis à disposition de la société Apaches, relevant que ce n’est que le 7 octobre 2019, postérieurement au départ de M. [Y], qu’elle a signé un contrat de coproduction avec la société Apaches, qui n’avait elle-même acquis les droits d’exploitation de l’oeuvre auprès de la société Mezzanine que le 8 avril 2019 ;

– les courriels produits par l’appelant lui-même démontrent qu’en réalité, la paternité de l’intervention de M. [Y] dans le projet de production du film en cause revient bien aux sociétés Apaches et Mezzanine et non à elle-même qui, depuis l’origine, ne devait intervenir qu’au stade de la post-production du long métrage et en particulier sur les effets spéciaux ;

– ces courriels démontrent que l’activité de M. [Y] était supervisée par Mme [A] au nom de la société Apaches qui dirigeait seule le projet et que c’est d’ailleurs à celle-ci qu’il a imputé la paternité et la cessation de leurs relations professionnelles dans un courriel du 19 juillet 2019 et qu’il a adressé une mise en demeure pré-contentieuse ;

– qu’il n’a en tout état de cause jamais été affecté à temps complet à l’élaboration du budget de ce film, étant relevé que son propre planning ne mentionne aucune activité entre décembre 2018 et février 2019 et qu’il en résulte une occupation à hauteur d’un tiers-temps.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Au soutien de son argumentation, l’appelant produit de nombreux courriels professionnels échangés entre le 28 septembre 2018 et le 19 juillet 2019, un planning de travail établi par ses soins mentionnant les heures de travail réalisées du 5 octobre 2018 au 19 juillet 2019 et des documents démontrant selon lui les tâches qu’il a réalisées.

Il ressort de l’examen attentif de ces pièces que la quasi-intégralité des courriels versés aux débats concernent essentiellement des échanges entre la société Apaches, en la personne de Mme [B] [A], sa présidente ou de son assistant, M. [D] [X], et M. [Y], précision faite que l’activité de la société Apaches est la production de films et de programmes pour le cinéma et la fabrication et la commercialisation de produits dérivés.

Ainsi, le premier courriel datant du 28 septembre 2018 ayant comme objet : ‘Paul W. R. – Dossier artistique scénario + Teaser’ a été adressé par M. [X] à M. [Y] et indique : ‘Bonjour [I], Je suis [D], l’assistant de [B] [A]. Vous trouverez ci-joint le dossier artistique de Paul W. R. qui inclut le scénario du long métrage. Aussi, voici le lien vers le teaser (…)’.

Le deuxième courriel ayant comme objet : ‘Minutage et bloc de décors Le dernier voyage de Paul W. R.’ est adressé par M. [Y] le 9 octobre 2018 à Mme [A] et est rédigé en ces termes : ‘Très sympa et enrichissante la réunion de lundi, belle rencontre et bonnes discussions. Le projet est vraiment ambitieux, nouveau et très artistique. Avant d’entamer le devis on a plusieurs choses à faire avant de définir comment et où sera tourné le film (…)’.

Suivent de nombreux courriels envoyés par M. [Y] à Mme [A] et des courriels adressés par Mme [A] à M. [Y], jusqu’en juillet 2019, formulant des demandes, tous en lien avec des tâches relatives à la production du film.

Par exemple, Mme [A] écrit-elle le 18 novembre 2018 à M. [Y] : ‘Merci de ne pas mettre [R] [V] (de la société Mezzanine, également société de production) en copie de nos échanges sans rentrer dans le détail. Nous sommes actuellement en négo co-dev et j’avance seule à ce jour sur Paul (…). Par ailleurs, quand penses-tu être en mesure de nous envoyer un devis prévisionnel valide avec prise en compte du brief initial qui incluait plus de tournage Maroc et/ou pays de l’est/alternatives charges sociales etc.(…)’, ce dont il ressort que Mme [A] indique clairement à M. [Y] ‘avancer seule’ sur la production du film en cause.

Mme [A] formule encore des demandes précises à M. [Y], par exemple par courriel du 29 mars 2019 : ‘(…) Côté déco au vu du call de tout à l’heure es tu en mesure de réaffiner’ (…) D’autres idées pour 1er assistant MES profil Maroc’ Faut qu’on boost… Si tu peux m’envoyer un global avec tout ce WE et qu’on s’en parle lundi stp ».

Le 2 avril 2019, M. [X] écrit-il à M. [Y] en ces termes : ‘Je suis en train de monter le dossier CNC de Paul W. R. pour le dépôt à l’Avance sur Recette lundi prochain, 8 avril. Il va falloir joindre un devis estimatif du projet (matrice du CNC en PJ). Peux-tu nous envoyer d’ici demain soir / jeudi matin ton devis'(…)’.

Le 26 avril 2019, M. [X] demande à M. [Y] un plan de financement ‘en début de semaine prochaine pour le dépôt’.

Le 3 juin 2019, Mme [A] envoie un courriel à Mme [P] [W] en indiquant : ‘Je mets [I] [Y] directeur de production dans la boucle (…) Nous vous recontacterons une fois le financement garanti’.

Le 8 juillet 2019, Mme [A] écrit à M. [G] [H], réalisateur du film en cause : ‘(…) [I] ([Y]) et moi on challenge tout le monde (…)’.

Le 8 juillet 2019, M. [X] adresse à divers interlocuteurs dont Mme [A] et M. [Y] un listing technique relatif au film mentionnant en équipe de production : [B] [A], productrice / Apaches, [I] [Y], directeur de production et [D] [X], assistant de production et en équipe VFX (effets spéciaux) / Post-production : Digital District avec notamment [L] [E], directeur.

Mme [A] continue à formuler des demandes de tâches à M. [Y], notamment par courriels des 8 et 9 juillet 2019.

A partir du 10 juillet 2019, la société Digital District est mentionnée en qualité de coproducteur dans un document de travail comportant un tableau intitulé ‘plan de financement’.

Le 13 juillet 2019, Mme [A] envoie un courriel à un ensemble d’interlocuteurs dans lequel elle écrit : ‘Ce mail, pour vous introduire [K] [S], qui nous rejoint pour tout juillet sur le film afin de nous aider sur l’optimisation et la prépa de Paul W. R. [I] étant pris pour raison familiale en juillet, vu avec lui, nous avons besoin d’une personne active non stop à partir de lundi (…)’.

Le 19 juillet 2019, Mme [A] écrit en ces termes à M. [Y] : ‘Hello [I], Je t’écris au plus vite pour ne pas te bloquer sur les mois à venir. [K] est au bureau depuis lundi et nous permet d’avancer très rapidement et blinder un max de choses incluant tax shelter / crédit d’impôts / prépa et optimisation poste par poste dans le détail. Du coup je vais continuer avec lui. Nous avons démarré en fait.. Je ne pouvais plus attendre. J’espère que tu comprendras. Si nous arrivons à faire ce film je te créditerais + Petit clin d’oeil en NDF si je peux. Pour le moment on lance mais c’est raide hors post prod et frais producteurs !! quel métier 🙂 Je t’embrasse et c’est à contre-coeur.. On se retrouvera pour d’autres aventures j’en suis sûre’.

Le même jour, M. [Y] lui répond en ces termes : ‘C’est un peu dur à avaler comme explication, je travaille pour toi depuis plusieurs mois et je t’avais bien expliqué que je ne serai disponible qu’à partir du mois d’août. J’ai aussi attendu que ton film soit financé sans demander de salaire même pour le devis pour lequel habituellement je demande 2 semaines de salaire. Donc voilà je pense que si nous nous séparions maintenant tu me dois 2 semaines de salaire pour tout le travail que j’ai fourni depuis plusieurs moi (Sic)(…)’.

Dans un autre courriel du 19 juillet 2019, M. [Y] écrit à Mme [A] : ‘Tes explications justifiant la rupture de tes engagements à mon égard sont incompréhensibles et irrespectueux au regard du travail matériel que j’ai accompli. Depuis précisément le 28 septembre 2018 , tu as sollicité mes services ainsi qu’en témoignent les nombreux mails et textos que nous avons échangés depuis. Ils attestent, s’il en est besoin, des différentes tâches que tu m’as confiées et du long travail de préparation que j’ai accompli (multiples devis, plans de travail, minutages, rendez-vous fournisseurs, recherche de décors, réunions de travail, etc…). Tu insinues aujourd’hui que ce travail n’a aucune valeur alors que cette collaboration dure depuis plus de 8 mois (…). Force est de constater que tu n’as pas l’intention de me rémunérer et que tu n’as peut-être jamais envisagé de le faire. Je comprends mieux pourquoi le contrat de travail que tu t’étais engagé à me communiquer conformément à nos accords ne m’est jamais parvenu malgré mes relances. Notre convention de rémunération était à 2 500 euros par semaine en période de préparation. Sur la base des sept semaines de travail fournis, c’est d’un montant de 17 500 euros qu’il y a lieu de m’indemniser (…)’, M. [Y] laissant un délai à Mme [A] avant de lui indiquer envisager une voie contentieuse avec l’assistance d’un avocat.

Par ailleurs, la cour relève que dès le 9 octobre 2018, M. [Y] se présente comme ‘directeur de production Apaches & Mezzanine’ ou ‘directeur de production Apaches’ dans les courriels qu’il envoie à ses interlocuteurs, sans jamais mentionner la société Digital District.

Contrairement à ce qu’indique M. [Y] dans ses écritures, M. [L] [E], président de la société Digital District, dont l’activité est la suivante : ‘société de prestation de service en production cinématographique et audiovisuelle, post-production, création publicitaire, animation, création audiovisuelle en général’, n’est mentionné en copie que de quelques courriels épars sur toute la période considérée, les échanges relatifs à la production du film étant réalisés entre M. [Y] et la société Apaches.

Force est de constater qu’aucun écrit de la société Digital District à destination de M. [Y] n’est produit aux débats, ce qui ne permet pas de retenir que cette société aurait donné des ordres et des directives à M. [Y], en aurait contrôlé l’exécution, voire aurait sanctionné des manquements de celui-ci, alors qu’il ressort clairement du courriel de Mme [A] du 19 juillet 2019 que la société Apaches est à l’origine de la rupture des relations avec M. [Y], ce que celui-ci exprime de manière très claire. Le fait qu’une réunion de travail a eu lieu le 8 octobre 2018 dans des locaux de la société Digital District avec la société Apaches ou que M. [Y] ait envoyé un courriel le 4 mars 2019 indiquant n’avoir eu aucun retour d’une note de frais envoyée chez Digital District en février 2019, sans plus de précision, n’est pas suffisant à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [Y] et la société Digital District.

Il n’est pas plus produit de pièce permettant de retenir une quelconque mise à disposition de M. [Y] de la société Digital District auprès de la société Apaches, ces deux sociétés étant bien distinctes l’une de l’autre, avec des dirigeants et des activités différentes, la qualité d’associé de M. [E] de la société Apaches étant indifférente à cet égard. L’affirmation de M. [Y] selon laquelle Mme [A] intervenait au nom des deux sociétés, Apaches et Digital District, ne repose sur strictement aucune pièce.

Il ressort des explications fournies par la société Digital Production, non véritablement contestées par M. [Y], que les sociétés Apaches et Mezzanine se sont rapprochées à compter du mois de septembre 2018 afin de se lancer dans la production du film en cause, les tâches premières ayant alors consisté à établir le coût global de réalisation du film en établissant son budget poste par poste dans le but de pouvoir dans un second temps réunir le financement nécessaire à sa production. Cette allégation est en effet vérifiée par la lecture des différents courriels produits par M. [Y] qui attestent des tâches accomplies par celui-ci dans ce cadre.

Il ressort encore des explications et pièces produites par la société Digital District que la société Mezzanine n’est plus intervenue sur le projet à partir de la mi-novembre 2018 et que par contrat daté du 8 avril 2019, la société Mezzanine a cédé à la société Apaches les droits d’exploitation du film qu’elle avait précédemment acquis auprès de son auteur réalisateur, M. [G] [H].

La société Digital District explique encore que, disposant d’une expertise reconnue en matière de post-production (VFX, effets spéciaux), les sociétés Apaches et Mezzanine se sont tournées vers elle afin d’évaluer au démarrage du projet le coût de la réalisation des effets spéciaux du film, poste prééminent au regard du registre de science-fiction dans lequel s’inscrit celui-ci et que c’est dans ce cadre qu’elle a confié à M. [Y] par contrat à durée déterminée d’usage des 22 et 23 octobre 2018 des tâches de directeur de production, au titre du premier chiffrage du budget du film s’agissant des effets spéciaux.

La société précise encore qu’à partir du mois de juillet 2019, il a commencé à être évoqué au moment du bouclage du budget final du film dont la société Apaches ne parvenait pas à réunir le financement nécessaire, qu’elle pourrait jouer avec d’autres sociétés (Vendôme Production, Free TV, Belga Films, BE TV, RTBF) un rôle de coproduction alors évalué à hauteur de 200 Keuros, soit 6 % seulement du budget total de production du film, chiffré à l’époque à 3 255 Keuros. Cette allégation est vérifiée par la lecture des courriels produits par M. [Y] échangés en juillet 2019.

La société ajoute que ce n’est qu’en toute fin, qu’elle a endossé, à part minoritaire et avec d’autres sociétés, un rôle de coproduction, se traduisant, non par un financement sec, mais par la quasi-non-facturation du coût de la post-production du film, dans la mesure où la société Apaches n’étant pas parvenue à réunir le financement nécessaire, qu’un nouveau budget a été rebâti en septembre 2019 et a donné lieu à un contrat de coproduction et à un contrat de prestation de service entre les sociétés Apaches et Digital District, signés le 7 octobre 2019. Aux termes du contrat de coproduction, produit aux débats en appel, la société Digital District s’est engagée à réaliser les effets spéciaux et la post-production du film pour un montant de 771 Keuros HT, étant relevé que la société Apaches qui endossait le double rôle de producteur délégué et de producteur exécutif supportait 75 % du coût de la production du film. La cour relève ici que ces faits sont bien postérieurs à la période en litige, soit entre septembre 2018 et juillet 2019.

Au regard des constatations qui précèdent, force est de constater que M. [Y] ne parvient pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination avec la société Digital District sur la période considérée, hormis la période du contrat de travail à durée déterminée des 22 et 23 octobre 2018.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Digital District et aux demandes pécuniaires consécutives au titre du rappel de salaire et des indemnités de rupture sollicitées. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail

M. [Y] fait valoir qu’après avoir travaillé pendant dix mois pour la préparation d’un long métrage, il s’est trouvé brutalement évincé lorsque le projet se concrétisait, dans des circonstances vexatoires, et réclame l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.

La société conclut au débouté de cette demande.

Eu égard aux développements précédents, la cour ne dispose pas d’élément permettant d’imputer à la société Digital District les manquements que lui reproche M. [Y] au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture d’un contrat de travail.

Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

M. [Y] fait valoir que l’existence d’une situation de travail dissimulé dont il a été victime n’est pas contestable au regard de l’absence de déclaration préalable à l’embauche au 28 septembre 2018, de l’absence de bulletins de paie délivrés sur les dix mois de la relation de travail, de l’absence de déclarations de salaires auprès des organismes de sécurité sociale et de l’administration fiscale et du nombre d’heures effectivement réalisées n’ayant fait l’objet d’aucun bulletin de paie, ni déclaration administrative. Il réclame en conséquence une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire.

La société ne fait pas valoir d’élément en réplique à cette demande.

Ainsi que sus-indiqué, en l’absence de tout contrat de travail à durée indéterminée entre M. [Y] et la société Digital District sur la période considérée, son argumentation relative à l’existence d’une situation de travail dissimulée n’est pas fondée.

Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel et devra payer la somme de 500 euros à la société Digital District sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens d’appel,

CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la société Digital District la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 

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Maeva Aubin
Maeva Aubin
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pourriez-vous expliquer davantage la notion dindemnité forfaitaire pour travail dissimulé ? Et comment définir précisément les circonstances brutales et vexatoires lors dune rupture de contrat ?

Gérald Grange
Gérald Grange
5 mois il y a

Merci pour cet article très détaillé. Pouvez-vous préciser en quoi les circonstances de rupture du contrat peuvent être considérées comme brutales et vexatoires ? Est-ce subjectif ou y a-t-il des critères précis ?

Denney Giraud
Denney Giraud
Répondre à  Gérald Grange
5 mois il y a

Les circonstances de rupture de contrat sont généralement considérées comme brutales et vexatoires lorsquelles sont abruptes, sans préavis raisonnable, et menées dune manière qui est intentionnellement humiliante ou dégradante pour lautre partie. Cela peut inclure des situations où la partie qui rompt le contrat le fait dune manière publique et embarrassante, ou utilise un langage abusif ou dégradant.

Il ny a pas de critères précis pour déterminer ce qui est considéré comme brutal et vexatoire, car cela dépend en grande partie du contexte et des spécificités de chaque cas. Cependant, il y a certaines lignes directrices générales. Par exemple, un licenciement sans préavis ou sans raison valable pourrait être considéré comme brutal. De même, un licenciement effectué de manière humiliante (par exemple, devant les collègues de travail de la personne licenciée) pourrait être considéré comme vexatoire.

Cest un domaine du droit qui peut être assez subjectif et qui est souvent déterminé sur la base des faits spécifiques de chaque cas. Si vous vous trouvez dans une situation où vous pensez que la rupture de votre contrat a été brutale et vexatoire, je vous recommande de consulter un avocat pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

Cordialement

 

Elisée Montagne
Elisée Montagne
5 mois il y a

Merci pour cette clarification détaillée sur le lien de subordination dans le contrat de directeur de production. Pouvez-vous expliquer davantage les conséquences possibles des circonstances brutales et vexatoires dans la rupture du contrat de travail?

Elvéra Armand
Elvéra Armand
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pourriez-vous expliciter davantage le concept dindemnité forfaitaire pour travail dissimulé ? Quels sont les critères pour la déterminer ?

Denys Cerf
Denys Cerf
Répondre à  Elvéra Armand
5 mois il y a

Je peux vous donner quelques informations basées sur mes propres recherches. Lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé est une sanction pécuniaire qui sapplique à lemployeur qui a recours à du travail dissimulé. Elle est égale à six mois de salaire.

Pour déterminer lindemnité, plusieurs critères sont pris en compte. Dabord, le salaire de lemployé est essentiel pour déterminer le montant de lindemnité. Celle-ci doit correspondre à six fois le salaire mensuel de la personne employée illégalement.

Ensuite, la durée de lemploi dissimulé est également prise en compte. Plus la période de travail dissimulé est longue, plus lindemnité peut être élevée.

Enfin, la nature de lemploi peut aussi influencer le montant de lindemnité. Par exemple, si lemploi est particulièrement dangereux ou difficile, lindemnité peut être plus élevée.

Il est important de noter que ces critères sont des indications générales et que chaque cas est unique. Seul un juge peut déterminer précisément le montant de lindemnité en fonction des circonstances spécifiques.

Jespère que cela vous aide. Pour des informations plus précises, je vous recommande de consulter un avocat.

Tite France
Tite France
5 mois il y a

Merci pour cet article très instructif. Quelle est la procédure à suivre pour calculer lindemnité forfaitaire dans le cas du travail dissimulé?

Parish Nicolas
Parish Nicolas
Répondre à  Tite France
5 mois il y a

Bonjour,

Lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé est généralement égale à six mois de salaire. Pour la calculer, vous devez additionner les salaires bruts que vous auriez dû percevoir pendant cette période et y ajouter les charges sociales et les avantages liés à lemploi que vous auriez dû recevoir.

Cependant, il est important de noter que chaque situation est spécifique et que dautres facteurs peuvent influencer le montant de lindemnité. De plus, cette indemnité est due en plus des autres indemnités légales ou contractuelles que vous pourriez percevoir.

Il serait préférable de consulter un avocat ou un conseiller juridique pour obtenir des conseils personnalisés sur votre situation particulière.

Jespère que cette information vous sera utile et nhésitez pas à poser dautres questions si vous en avez.

Cordialement.

Barbeau Chevrolet
Barbeau Chevrolet
5 mois il y a

Merci pour cet excellent article. Quen est-il de lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé si le directeur de production est également actionnaire minoritaire de lentreprise ?

Ronaldette Duprat
Ronaldette Duprat
Répondre à  Barbeau Chevrolet
5 mois il y a

Bonjour,

Votre question est tout à fait pertinente. Je ne suis pas un expert juridique, mais daprès mes connaissances, la position de quelquun en tant quactionnaire minoritaire naurait pas dimpact sur lindemnisation forfaitaire pour travail dissimulé. Le travail dissimulé est illégal, peu importe le statut de la personne dans lentreprise.

Lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prévue par le code du travail (Article L8223-1) et est égale à six mois de salaire. Cela sapplique à tous les travailleurs, indépendamment de leur position dans lentreprise.

Cependant, étant donné la complexité de la situation, il serait judicieux de consulter un avocat ou un expert juridique pour obtenir des conseils professionnels. Noubliez pas que chaque situation est unique et nécessite une évaluation individuelle.

Jespère que cette information vous est utile.

Henriette Viel
Henriette Viel
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Une précision toutefois : dans quelles conditions peut-on considérer une rupture de contrat comme brutale et vexatoire ? Quels sont les recours possibles?

Absalon Pascal
Absalon Pascal
Répondre à  Henriette Viel
5 mois il y a

Bonjour,

Je ne suis pas un avocat, mais je peux partager avec vous certaines informations que jai glanées au fil de mes lectures.

Une rupture de contrat peut être considérée comme brutale et vexatoire lorsquelle est faite de manière soudaine, sans préavis suffisant, et dans des conditions qui peuvent être humiliantes ou dégradantes pour la personne concernée. Cela peut comprendre des actions telles que licencier quelquun en public, ou mettre fin à un contrat commercial sans donner à lautre partie la possibilité de se préparer ou de trouver des alternatives.

En ce qui concerne les recours possibles, cela dépend largement du type de contrat et de la juridiction dans laquelle vous vous trouvez. En général, vous pouvez avoir le droit de demander des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat si vous pouvez prouver que vous avez subi un préjudice du fait de cette rupture. Dans certains cas, vous pouvez également avoir le droit de demander lexécution forcée du contrat.

Cependant, il est fortement recommandé de consulter un avocat ou un autre professionnel du droit pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation. Chaque cas est unique et les lois varient considérablement dun endroit à lautre.

Jespère que cela vous aide un peu. Nhésitez pas à partager davantage de détails si vous pensez que cela pourrait aider à préciser davantage la réponse.

Louisianna Meyer
Louisianna Meyer
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pourriez-vous préciser sous quelles conditions un directeur de production peut-il contester le caractère brutal et vexatoire de la rupture de son contrat de travail ?

Ofilia Astier
Ofilia Astier
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous clarifier les circonstances qui pourraient être considérées comme brutales et vexatoires lors de la rupture dun contrat de travail ?

Marianne Leclere
Marianne Leclere
Répondre à  Ofilia Astier
5 mois il y a

Bonjour,

En droit du travail, des circonstances sont considérées comme brutales et vexatoires lorsquelles dépassent les limites de ce qui est acceptable dans le cadre dune rupture de contrat de travail. Il peut sagir de comportements qui causent un préjudice moral ou physique au salarié, tels que le harcèlement moral ou sexuel, les injures, la discrimination, etc.

Par exemple, si un employeur licencie un employé sans préavis ni raison valable, cela pourrait être considéré comme une rupture de contrat brutale. De même, si un employeur fait preuve dun manque de respect envers un employé lors de la rupture du contrat (par exemple, en linsultant ou en le dénigrant), cela peut être considéré comme vexatoire.

Il est important de noter que la qualification de ces comportements dépend souvent de linterprétation des tribunaux. Donc, si vous vous trouvez dans une situation similaire, je vous conseillerais de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour obtenir des conseils personnalisés.

Minuet Tournier
Minuet Tournier
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous préciser si lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé sapplique également en cas de rupture brutale du contrat de travail ?

Dion Papin
Dion Papin
5 mois il y a

Merci pour cet article très éclairant. Pouvez-vous préciser si le directeur de production peut être considéré comme un travailleur dissimulé en l’absence dun contrat à durée indéterminée ?

Emeril Gagneux
Emeril Gagneux
5 mois il y a

Merci pour cet article éclairant sur le contrat de directeur de production. Pouvez-vous préciser si lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé est applicable dans toutes les circonstances de rupture vexatoire du contrat ?

Adélaïde Le Bris
Adélaïde Le Bris
5 mois il y a

Merci pour cet article éclairant. Pourriez-vous détailler davantage le calcul de lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans le cadre dun contrat de directeur de production ?

Michéle Rouxel
Michéle Rouxel
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Concernant le travail dissimulé, peut-on appliquer lindemnité forfaitaire même en labsence de preuves concrètes mais sur la base de présomptions solides ?

Aurel Pujol
Aurel Pujol
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Dans le cas dune rupture brutale et vexatoire du contrat, peut-on envisager une action en dommages et intérêts au-delà de lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé ?

Nathanael Fleury
Nathanael Fleury
Répondre à  Aurel Pujol
5 mois il y a

Bonjour,

Je ne suis pas un avocat, mais je peux partager quelques informations générales qui pourraient vous être utiles. La rupture brutale et vexatoire du contrat pourrait potentiellement donner lieu à une action en dommages et intérêts, surtout si elle a causé un préjudice moral ou financier à lemployé.

Cependant, il est important de noter que le travail dissimulé est une pratique illégale. Si vous êtes dans une situation où vous êtes employé sans contrat formel, il serait judicieux de consulter un avocat ou un conseiller juridique pour comprendre tous les aspects de votre situation.

En ce qui concerne le dépassement de lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cela dépendra probablement de la juridiction spécifique et des détails de laffaire. Dans certains cas, les juges peuvent décider daccorder des dommages et intérêts supplémentaires, mais cela nest pas garanti.

Encore une fois, je tiens à souligner que je ne suis pas un expert juridique et que vous devriez absolument consulter un professionnel pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

Jespère que cela vous aide un peu. Bonne chance !

Severine Chemin
Severine Chemin
5 mois il y a

Merci pour cet article éclairant. Pourriez-vous préciser limpact des circonstances brutales et vexatoires sur lindemnité forfaitaire en cas de travail dissimulé?

Cecile Paris
Cecile Paris
Répondre à  Severine Chemin
5 mois il y a

Lindemnité forfaitaire en cas de travail dissimulé, selon larticle L8223-1 du Code du travail, est due lorsque lemployeur na pas respecté les obligations détablissement dun contrat de travail écrit, daffiliation à la sécurité sociale ou de déclaration à lURSSAF. Elle est égale à six mois de salaire.

En ce qui concerne limpact des circonstances brutales et vexatoires, elles peuvent être prises en compte dans le calcul des dommages et intérêts pour préjudice moral. Ces dommages et intérêts viennent en complément de lindemnité forfaitaire et visent à réparer le préjudice spécifique causé par ces comportements. Cependant, il incombe au salarié de prouver lexistence de ces circonstances et leur lien avec le travail dissimulé.

Il est important de noter que chaque cas est unique et est analysé individuellement par le juge. Par conséquent, les montants accordés au titre des dommages et intérêts peuvent varier.

Je vous conseillerais de vous rapprocher dun conseiller juridique ou dun avocat pour obtenir des conseils plus précis et personnalisés à votre situation.

Espérant avoir pu vous aider avec ces informations.

Nicaise Belin
Nicaise Belin
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pourriez-vous expliquer davantage les circonstances qui peuvent être considérées comme brutales et vexatoires lors de la rupture dun contrat de travail ?

Claudien Marteau
Claudien Marteau
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous préciser si lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé sapplique également en cas de rupture vexatoire du contrat de travail à durée indéterminée?

Fernand Salles
Fernand Salles
Répondre à  Claudien Marteau
5 mois il y a

Bonjour,

Je ne suis pas un avocat, mais je peux partager quelques informations basées sur mes connaissances en droit du travail. Lindemnité forfaitaire pour travail dissimulé a été spécifiquement créée pour sanctionner le non-respect de lobligation de déclaration préalable à lembauche et le non-respect des obligations détablissement dun bulletin de paie. Cest une sanction très spécifique qui ne sappliquerait pas directement dans le cas dune rupture vexatoire du contrat de travail à durée indéterminée.

Dans le cas dune rupture vexatoire du contrat de travail, le salarié pourrait éventuellement obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Cependant, pour cela, il serait nécessaire de prouver en justice que lemployeur a eu un comportement fautif.

Cest un sujet complexe et je vous conseillerais fortement de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour obtenir des conseils précis et adaptés à votre situation.

Noubliez pas que chaque situation est unique et nécessite une analyse détaillée par un professionnel du droit.

Jespère que cela vous aide un peu et bonne chance dans vos démarches.

Gervaise Berthet
Gervaise Berthet
5 mois il y a

Merci pour cet article détaillé. Pouvez-vous éclaircir comment déterminer lexistence dun lien de subordination dans le contexte dun contrat de directeur de production ?

Lucrèce Navarro
Lucrèce Navarro
Répondre à  Gervaise Berthet
5 mois il y a

Bonjour,

Je suis heureux de contribuer à cette discussion. Je ne suis pas un expert juridique, mais je peux partager ce que je comprends sur le sujet. Le lien de subordination est généralement déterminé par trois critères : lexécution dun travail sous lautorité dun employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler lexécution des tâches et de sanctionner le non-respect de celles-ci.

Dans le cadre dun contrat de directeur de production, il peut être un peu plus complexe détablir un lien de subordination étant donné la nature autonome de ce rôle. Cependant, si le directeur est soumis à un pouvoir de direction (il doit suivre les orientations stratégiques de lentreprise), un pouvoir de contrôle (son travail est supervisé et évalué) et un pouvoir disciplinaire de la part de lemployeur (il peut être sanctionné en cas de non-performance ou de faute), alors un lien de subordination pourrait être établi.

Il est important de noter que chaque situation est unique et doit être analysée en fonction de ses propres mérites. Je vous recommande vivement de consulter un professionnel du droit du travail pour obtenir des conseils plus spécifiques et personnalisés.

Jespère que cela aide !

Cordialement.

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