1. Attention à respecter les délais de prescription pour engager une action en justice, notamment en matière de crédit à la consommation, afin d’éviter la forclusion de l’action.
2. Il est recommandé de vérifier la fiabilité de la signature électronique sécurisée d’un contrat, notamment en cas de litige, pour s’assurer de sa validité et de sa conformité aux exigences légales.
3. Il est conseillé de vérifier la solvabilité de l’emprunteur de manière approfondie avant de conclure un contrat de crédit, en demandant un nombre suffisant d’informations et en vérifiant les pièces justificatives, pour éviter toute contestation ultérieure.
La SA FLOA a consenti à Monsieur [U] [K] une ouverture de crédit d’un montant de 6 000,00 €, mais plusieurs échéances n’ont pas été honorées. La SA FLOA a mis en demeure Monsieur [U] [K] de rembourser les échéances impayées et a ensuite intenté une action en justice pour obtenir le remboursement du capital ainsi que des intérêts. L’affaire a été mise en délibéré pour le 8 avril 2024, après que la présidente a soulevé des moyens de nullité et de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [U] [K] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40. En l’espèce, la SA FLOA ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [U] [K] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme régulière. Il y a donc lieu de débouter la SA FLOA de sa demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme acquise à son profit.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Selon l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée du contrat, ce qui l’empêche de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort. La créance de la SA FLOA s’établit donc comme suit : capital emprunté depuis l’origine : 8 325,28 € moins les versements réalisés : antérieurement à la déchéance du terme : 1 291,14 € postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 7 034,14 € au titre du solde du contrat de prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FLOA tendant à la capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [K] de ce chef. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
– La SA FLOA est déboutée de sa demande de constatation de la déchéance du terme
– La résolution du contrat de crédit n°146289550900033495501 est prononcée à compter du 6 décembre 2023
– La déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA est prononcée à compter de la date de conclusion du prêt
– Monsieur [U] [K] est condamné à payer à la SA FLOA la somme de 7 034,14 € pour solde du contrat de crédit n°146289550900033495501
– Cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision
– Monsieur [U] [K] est condamné à payer à la SA FLOA la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– Monsieur [U] [K] est condamné aux dépens de l’instance
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
– Code de la consommation
– Code civil
– Code monétaire et financier
Article 472 du code de procédure civile:
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 125 du code de procédure civile:
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public.
Article L. 311-52 du code de la consommation:
Les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Article L. 312-36 du code de la consommation:
Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40.
Article 1227 du code civil:
La résolution d’un contrat peut être demandée en justice.
Article 1228 du code civil:
Le juge peut constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Article 1229 du code civil:
La résolution met fin au contrat et prend effet selon les conditions prévues par la clause résolutoire, la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, la date fixée par le juge ou au jour de l’assignation en justice.
Article L. 141-4 du code de la consommation:
Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Article 1359 du code civil:
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Article L. 312-28 du code de la consommation:
Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
Article L. 312-14 du code de la consommation:
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Article L. 311-9 du code de la consommation:
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Article L. 311-48 du code de la consommation:
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est déchu du droit aux intérêts.
Article L. 311-48 alinéa 3e du code de la consommation:
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort.
Article 1343-2 du code civil:
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Olivier LE GAILLARD
– Me Camille DRAPEAU
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Absence du défendeur
– Recevabilité de la demande
– Forclusion de l’action en paiement
– Déchéance du terme et résolution du contrat
– Obligation de régler les échéances du crédit
– Défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée
– Défaut de preuve des informations pertinentes et attestation de formation de l’intermédiaire de crédit
– Défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
– Sommes restant dues
– Déchéance du droit aux intérêts
– Capitalisation des intérêts
– Demandes accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécutoire à titre provisoire
– Motifs de la décision : Raisons justifiant la décision prise par le tribunal ou l’autorité compétente.
– Absence du défendeur : Situation où le défendeur ne se présente pas à l’audience ou ne répond pas à la demande.
– Recevabilité de la demande : Aptitude de la demande à être examinée par le tribunal.
– Forclusion de l’action en paiement : Perte du droit d’agir en justice pour obtenir le paiement d’une somme.
– Déchéance du terme et résolution du contrat : Situation où le contrat est résilié en raison du non-respect d’une échéance.
– Obligation de régler les échéances du crédit : Responsabilité de payer les mensualités d’un crédit contracté.
– Défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée : Absence de preuve de l’authenticité d’une signature électronique.
– Défaut de preuve des informations pertinentes et attestation de formation de l’intermédiaire de crédit : Manque de preuves concernant les informations importantes et la formation de l’intermédiaire de crédit.
– Défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur : Absence de contrôle de la capacité de remboursement de l’emprunteur.
– Sommes restant dues : Montant restant à payer après un paiement partiel.
– Déchéance du droit aux intérêts : Perte du droit de percevoir des intérêts sur une somme due.
– Capitalisation des intérêts : Ajout des intérêts non payés au capital initial.
– Demandes accessoires : Demandes complémentaires liées à la demande principale.
– Dépens : Frais engagés lors d’une procédure judiciaire.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’allouer une somme à la partie gagnante pour ses frais de justice.
– Exécutoire à titre provisoire : Décision pouvant être mise en œuvre avant même que le jugement ne soit définitif.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/03319 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ7C
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2024
Société FLOA, SA
C/
Monsieur [U] [K]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FLOA, SA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
M. [U] [K]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1969, une ouverture de crédit n°146289550900033495501 d’un montant en capital de 6 000,00 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [U] [K] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FLOA a attrait Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 7 370, 67 €, outre intérêts au taux contractuel annuel à compter de la mise en demeure ;
➢
ordonner la capitalisation des intérêts ;
➢
condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.À l’audience du 12 février 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA FLOA représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA FLOA est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME ET LA RÉSOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel).
En application de l’article L. 312-39 du même code, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En outre, il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1227, la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA FLOA ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [U] [K] une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme régulière. En effet, tant le courrier recommandé à titre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 17 novembre 2022 que le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme en date du 22 février 2023 n’ont, selon le suivi informatique de ces courriers qui est versé, pas pu être remis au destinataire. Les informations délivrées par ce suivi ne permettent pas de comprendre la raison de la non-distribution (le courrier de mise en demeure a été retourné sans motif à l’expéditeur et le suivi du courrier visant à la déchéance du terme porte comme dernière mention « code événement Dl3 inconnu »). Les accusés de réception ne sont pas fournis.
Il y a donc lieu de débouter la SA FLOA de sa demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme acquise à son profit.
Il ressort toutefois des stipulations du contrat litigieux (articles 2, 3, 5.2 et 5.5) que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû conformément aux dispositions de l’article 312-39 du code de la consommation précité.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Dès lors et au vu de l’historique du prêt laissant apparaître que de nombreuses échéances du contrat de crédit sont demeurées impayées par Monsieur [U] [K], il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la SA FLOA et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter du 6 décembre 2023, date de l’assignation.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve d’une signature électronique sécurisée du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
L’article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée du contrat, dont la fiabilité ne peut être que présumée, au moyen de l’attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date et l’intégrité du fichier dont est issu ce tirage, obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017).
Si l’existence même du contrat de prêt peut être rapportée, conformément au droit commun, par les paiements partiels effectués par le débiteur, et corroborée par le déblocage des fonds au bénéfice de l’emprunteur, le défaut de justification du respect des prescriptions de l’article L. 312-28 du code de la consommation empêche en effet le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts.
Pour cette raison, la SA FLOA doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi des contrats de crédit mentionnés à l’article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l’activité d’intermédiation.
L’article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la FIPEN, démontrent que le contrat de crédit a été souscrit par l’intermédiaire d’un prestataire de crédit, à savoir la société « Distribution Casino France ».
Or et s’agissant d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution par l’intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon l’article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA FLOA fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de l’intéressé et qu’un seul bulletin de salaire qui ne permet pas d’attester avec certitude de ses ressources.
S’agissant d’un crédit renouvelable, la vigilance de l’emprunteur devait être renforcée.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
*
Pour toutes ces raisons, la SA FLOA doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA FLOA s’établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine : 8 325,28 € ➢ moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 1 291,14 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 7 034,14 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 27 mars 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [K] à payer à la SA FLOA la somme de 7 034,14 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 18 janvier 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 12316 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant très voisin de celui du contrat (9, 34 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FLOA tendant à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [K] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [U] [K] à payer à la SA FLOA la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort,
DIT la SA FLOA recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°146289550900033495501 conclu le 18 janvier
2022 entre la SA FLOA et Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1969, à compter du 6 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FLOA au titre du contrat de crédit n°146289550900033495501 conclu le 18 janvier 2022 avec Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 4] 1969, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SA FLOA la somme de 7 034,14 € pour solde du contrat de crédit n°146289550900033495501 en date du 18 janvier 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA FLOA ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SA FLOA la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection