Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, l’encadré au début du contrat n’indique pas le montant de la mensualité avec assurance, omission d’autant plus grave que l’assurance a été souscrite. Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée. Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon l’article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
La SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur F Y un prêt personnel de 15 000,00 €, mais plusieurs échéances n’ont pas été honorées. La banque a mis en demeure Monsieur F Y de rembourser les échéances impayées et a ensuite invoqué la déchéance du terme. Elle a ensuite assigné Monsieur F Y devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le remboursement du prêt, des intérêts et des frais. Lors de l’audience, des moyens de nullité ont été soulevés et la banque a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur F Y n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort. La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit : capital emprunté depuis l’origine : 15 000,00 € moins les versements réalisés : antérieurement à la déchéance du terme : 273,32 € postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 14 726,68 € au titre du solde du contrat de prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Cependant, l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] [Y] de ce chef. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
– La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : 14 726,68 €
– Monsieur [F] [Y] : 200,00 €
– Monsieur [F] [Y] : dépens de l’instance
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
– Code de la consommation
– Code civil
Article 472 du code de procédure civile:
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 125 du code de procédure civile:
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public.
Article L. 311-52 du code de la consommation:
Les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Article L. 141-4 du code de la consommation:
Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Article L. 311-18 du code de la consommation:
Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
Article L. 311-9 du code de la consommation:
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Article L. 311-48 du code de la consommation:
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts.
Article L. 311-48 alinéa 3e du code de la consommation:
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort.
Article 12316 du code civil:
Le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
Article 1343-2 du code civil:
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article 696 du code de procédure civile:
La partie succombante doit supporter les dépens.
Article 700 du code de procédure civile:
Le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Sébastien MENDES GIL
– Me Camille DRAPEAU
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Absence du défendeur
– Recevabilité de la demande
– Forclusion de l’action en paiement
– Déchéance du droit aux intérêts
– Défaut de formalisme du contrat
– Défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
– Sommes restant dues
– Capital emprunté
– Versements réalisés
– Intérêts au taux légal
– Directive 2008/48/CE
– Capitalisation des intérêts
– Demandes accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécutoire à titre provisoire
– Motifs de la décision: Raisons justifiant la décision prise par le tribunal ou l’autorité compétente.
– Absence du défendeur: Situation où le défendeur dans une affaire judiciaire ne se présente pas à l’audience.
– Recevabilité de la demande: Aptitude de la demande à être examinée par le tribunal.
– Forclusion de l’action en paiement: Perte du droit d’agir en justice pour réclamer un paiement, généralement due à un dépassement du délai légal.
– Déchéance du droit aux intérêts: Perte du droit de percevoir des intérêts sur une somme d’argent.
– Défaut de formalisme du contrat: Non-respect des règles de forme prévues par la loi pour la conclusion d’un contrat.
– Défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur: Manquement à l’obligation de s’assurer de la capacité de remboursement de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt.
– Sommes restant dues: Montant d’argent qui reste à payer après avoir effectué des versements partiels.
– Capital emprunté: Montant initial emprunté par l’emprunteur.
– Versements réalisés: Montant d’argent déjà payé par l’emprunteur.
– Intérêts au taux légal: Montant des intérêts calculés selon le taux fixé par la loi.
– Directive 2008/48/CE: Directive de l’Union européenne relative aux contrats de crédit aux consommateurs.
– Capitalisation des intérêts: Ajout des intérêts au capital initial pour calculer de nouveaux intérêts.
– Demandes accessoires: Demandes complémentaires formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice.
– Article 700 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice.
– Exécutoire à titre provisoire: Décision judiciaire qui peut être exécutée avant même que le délai d’appel ne soit écoulé.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVCR
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2024
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, SA
C/
Monsieur [F] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, SA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
Chez INSER ASAF
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
M. [F] [Y]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1982 , un prêt personnel n°50568392067 d’un montant de 15 000,00 € remboursable en 72 mensualités de 239,44 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,35 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 10 décembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [Y] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 16 737, 86 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4, 35 % à compter de la mise en demeure ;➢
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;➢
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;➢
condamner Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.À l’audience du 12 février 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, et s’en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de formalisme du contrat
Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, l’encadré au début du contrat n’indique pas le montant de la mensualité avec assurance, omission d’autant plus grave que l’assurance a été souscrite.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
Selon l’article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de l’intéressé et qu’un seul bulletin de salaire qui ne permet pas d’attester avec certitude de ses ressources.
S’agissant d’un crédit renouvelable, la vigilance de l’emprunteur devait être renforcée.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
*
Pour ces raisons, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine : 15 000,00 € ➢ moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 273,32 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €
soit un TOTAL restant dû de 14 726,68 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 16 mars 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 726,68 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 10 mai 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 12316 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 1er semestre 2024 : 5, 07 %) étant supérieur à celui du contrat (4,35 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Cependant, l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] [Y] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort,
DIT la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE au titre du contrat de crédit n°50568392067 conclu le 10 mai 2022 avec Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1982, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE la somme de 14 726,68 € pour solde du contrat de crédit n°50568392067 en date du 10 mai 2022, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER
FINANCE la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection