Les articles L. 8221-1 et L. 8222-1 et suivants du code du travail posent le principe de l’interdiction du travail dissimulé, de sa publicité et du fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé et définissent les obligations et la solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage.
Il est ainsi prévu que toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum fixé à 5 000 euros hors taxes en application de l’article D. 8222-1, en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités afférentes au travail dissimulé.
Le donneur d’ordre est solidairement tenu avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Les sommes, dont le paiement est exigible, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Dès lors, il résulte de ces textes que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre par l’URSSAF exige la réunion :
d’un procès-verbal de travail dissimulé,
de la conclusion d’un contrat pour un montant supérieur à 5 000 euros,
d’un manquement aux obligations de vérification par le donneur d’ordre.
La société [8], spécialisée dans la réalisation de projets en béton, a reçu une lettre d’observations de l’URSSAF concernant la mise en œuvre de la solidarité financière en raison d’un travail dissimulé par l’un de ses cocontractants, la SAS [7]. Après contestation, la société a été condamnée par le tribunal judiciaire à payer une somme de 28 129 euros au titre de l’année 2014. L’URSSAF a interjeté appel pour réclamer un montant de 51 820 euros, augmenté des majorations de retard. La société a également formé un appel incident pour contester le redressement. La cour a confirmé la prescription des cotisations pour l’année 2013, annulé le redressement pour l’année 2015, mais a confirmé le redressement pour l’année 2014. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.
Confirmation du jugement
La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Charge des dépens
Chaque partie est laissée avec la charge des dépens qu’elle a exposés.
Déboutement de la demande
Les parties ont été déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
– Code civil
Article 1134: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
– Code de commerce
Article L110-1: Le commerce est un acte de commerce pour celui qui en fait sa profession habituelle.
– Code pénal
Article 121-1: Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
– Code du travail
Article L1221-1: Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et aux dispositions du présent code.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG
– Me Anne-Sophie BRUDER
– Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH
Mots clefs associés
– Cour
– Arrêt
– Contradictoire
– Mise à disposition au greffe
– Confirmation du jugement
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Greffier
– Président
– Cour: juridiction supérieure chargée de juger en appel ou en cassation
– Arrêt: décision rendue par une juridiction de manière définitive
– Contradictoire: procédure dans laquelle les parties sont entendues et peuvent présenter leurs arguments
– Mise à disposition au greffe: acte de remise d’un document à la juridiction pour qu’il soit conservé dans le dossier
– Confirmation du jugement: décision rendue par une juridiction supérieure validant le jugement rendu en première instance
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante
– Article 700 du code de procédure civile: disposition permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour compenser ses frais de justice
– Greffier: officier de justice chargé de la tenue des actes de procédure et du secrétariat de la juridiction
– Président: magistrat qui préside une juridiction et veille au bon déroulement des débats et à l’application du droit
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
N°381
URSSAF DE [Localité 9]
C/
S.A.S. [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 23/02443 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7O – N° registre 1ère instance : 20/00058
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 18 janvier 2021
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [8], spécialisée dans la réalisation de projets en béton depuis 1986, a été destinataire d’une lettre d’observations du 1er avril 2019, adressée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) de [Localité 9], aux fins de l’informer de la mise en oeuvre de la solidarité financière en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de l’un de ses cocontractants, la SAS [7].
Par courrier du 30 septembre 2019, la société a été mise en demeure, par l’URSSAF de [Localité 9], de payer la somme de 53 767 euros.
Contestant cet appel de cotisations, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement en date du 18 janvier 2021 :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable,
a débouté la société de sa demande d’annulation de la mise en demeure notifiée par l’URSSAF le 30 septembre 2019,
a déclaré prescrite la somme sollicitée par l’URSSAF au titre des cotisations de l’année 2013, et par voie de conséquence, les majorations et pénalités y afférentes,
a validé le montant réclamé par l’URSSAF au titre de la seule année 2014 et a condamné, en conséquence, la société au paiement de la somme de 28 129 euros,
a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposé.
L’URSSAF de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2021.
La société [8] a formé un appel incident le 16 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2022, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 22 septembre 2022 lors de laquelle une ordonnance de radiation a été rendue.
En parallèle une ordonnance d’injonction de communication de pièces a été rendue le 17 août 2022 aux termes de laquelle la cour a demandé à l’URSSAF de [Localité 9] de produire le procès-verbal en cause constatant le travail dissimulé établi à l’encontre de la société [7].
L’URSSAF de [Localité 9] a sollicité la réinscription de l’affaire le 15 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 15 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de [Localité 9] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la somme sollicitée au titre des cotisations pour l’année 2013 et, par voie de conséquence, les majorations et pénalités y afférentes et limité la condamnation de la société à la somme de 28 129 euros,
statuant à nouveau, valider en son entier montant le redressement notifié par lettre d’observations du 1er avril 2019 pour un montant de 51 820 euros, augmenté des majorations de retard afférentes,
le confirmer pour le surplus,
y ajoutant, condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux entiers dépens.
Au titre de la production du procès-verbal de travail dissimulé, elle indique que ce dernier n’a pas à être joint à la lettre d’observations, que les procès-verbaux dressés en matière pénale ne sont pas des actes administratifs mais des actes procéduraux soumis aux dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, que dès lors les droits de la défense n’ont pas été bafoués, que la société ne conteste ni l’existence ni le contenu du document mais le fait que la personne morale poursuivie ne correspondait pas à la personne morale avec laquelle elle avait contracté de sorte que la jurisprudence qu’elle invoque n’est pas applicable ici, que les inspecteurs de l’URSSAF n’ont pas commis d’erreur sur l’identité du co-contractant et qu’en tout état de cause, elle a bien transmis le procès-verbal à la juridiction, tel que demandé par ordonnance du 17 août 2022.
Sur la validité de la mise en demeure, elle soutient qu’elle mentionne l’objet de la lettre d’observations et opère ainsi un renvoi à cette dernière, les motifs du redressement, les bases, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, les textes de référence et les périodes vérifiées.
S’agissant de la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2013, elle indique que la lettre d’observations a été adressée le 18 avril 2018, que le délai applicable est un délai quinquennal lequel court à compter du jour où l’organisme a eu connaissance de l’infraction ayant généré la créance à recouvrer, soit en l’espèce le 26 mars 2018, date du procès-verbal de travail dissimulé et qu’ainsi la mise en demeure adressée le 30 septembre 2019 l’a été dans le délai de prescription. Elle ajoute qu’il en est de même pour les majorations et pénalités de retard.
Concernant le bien-fondé du redressement, elle explique que l’inspecteur a constaté que la société avait eu recours aux services de la SARL [7] du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014 et du 1er au 31 août 2015, que la lecture des grands livres comptables de 2013 a mis en avant des relations contractuelles entre ces sociétés, que pour l’année 2014 la société ne produit aucune attestation de vigilance sauf une datée du 20 mai 2014 mais ne produit pas de Kbis de la société et qu’il a été procédé à une globalisation des relations contractuelles dès lors qu’il avait été constaté que les prestations avaient été effectuées de manière continues, répétées et successives dans le temps.
Par conclusions, enregistrées au greffe le 18 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation du redressement, de sa demande d’annulation de la mise en demeure notifiée le 30 septembre 2019, de sa demande d’annulation de l’ensemble des chefs de redressement, pénalités et majorations de retard afférentes, validé le montant réclamé par l’URSSAF au titre de l’année 2014 et condamné en conséquence au paiement de la somme de 28 129 euros, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
A titre principal,
annuler le redressement dans son intégralité ainsi que l’ensemble des actes subséquents, et par voie de conséquence, annuler la mise en demeure du 30 septembre 2019 ainsi que l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge au titre de la solidarité financière,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens de l’instance,
débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
annuler la mise en demeure du 30 septembre 2019 ainsi que l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge au titre de la pénalité financière,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
annuler l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge au titre de la solidarité financière,
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré prescrite la somme sollicitée par l’URSSAF au titre des cotisations pour l’année 2013 et, par voie de conséquence, les majorations et pénalités y afférentes,
annulé l’ensemble des chefs de redressement, majorations et pénalités afférentes au titre de l’année 2013,
annulé l’ensemble des chefs de redressement, majorations et pénalités afférentes au titre de l’année 2015.
S’agissant de la communication du procès-verbal de travail dissimulé, elle fait essentiellement valoir que, par deux courriers des 23 et 26 avril 2019, elle a sollicité la transmission du procès-verbal de travail dissimulé auprès de l’URSSAF, laquelle lui a opposé une fin de non-recevoir par courrier du 19 août suivant, alors même que la communication de ce document est indispensable dès lors qu’il existe une difficulté quant à l’identification de la personne morale poursuivie pour travail dissimulé cette dernière ne correspondant pas à celle avec laquelle elle a contracté en 2013.
Elle explique, sur ce point, que l’URSSAF est tenue de produire le procès-verbal de travail dissimulé devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de ce document, faute de quoi l’URSSAF ne peut mettre en oeuvre la solidarité financière. Elle précise que le fait que l’URSSAF ait produit ce document à la juridiction n’est pas de nature à pallier la problématique dès lors qu’elle n’a pas pu formuler d’observations sur le contenu du procès-verbal.
Elle soutient qu’il existe bien deux sociétés distinctes, la SARL [7] et la SARL [5] et indique que la lettre d’observations aurait dû se fonder sur ces deux sociétés.
Sur la nullité du redressement, elle note que, pour l’année 2013, la condition relative à l’existence d’une relation contractuelle entre le donneur d’ordre et le sous-traitant n’est pas remplie, qu’elle a missionné la société [5] pour effectuer le gardiennage d’un chantier de construction du 3 juin 2013 au 30 juin 2014 et qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la société [7] en 2013, pourtant visée dans la lettre d’observations.
Au titre de la nullité de la mise en demeure, elle fait valoir que le lettre d’observations comme la mise en demeure ne font pas état de la nature des cotisations redressées, qu’à aucun moment il n’a été indiqué qu’il s’agissait d’une taxation forfaitaire, que la mise en demeure ne comporte pas les rubriques permettant de comprendre la montant des cotisations réclamées et que le montant figurant dans la lettre d’observations diffère de celui de la mise en demeure.
Concernant l’année 2013, elle indique que les cotisations réclamées en 2019, pour cette année 2013, sont prescrites, que l’article 1312 du code civil invoqué par l’URSSAF vise la seule situation des créanciers solidaires, non pas celle des débiteurs solidaires, que le premier acte interruptif de la prescription qui peut être retenu est la lettre d’observations adressée le 1er avril 2019. En tout état de cause, elle explique que pour l’année 2013, la condition relative à l’existence d’une relation contractuelle entre le donneur d’ordre et le sous-traitant n’est pas remplie.
Pour ce qui est de l’année 2014, elle indique que si dès janvier 2014 il y a bien eu un changement de société, elle n’en a pas été informé et a, dès qu’elle s’en est rendu compte, sollicité l’attestation de vigilance de cette société de sorte qu’aucun défaut de vigilance ne saurait lui être reproché.
Au titre de l’année 2015, elle explique qu’elle a cessé toute relation de travail avec la société [7] du mois d’octobre 2014 au mois d’août 2015 et qu’elle a repris les collaborations, de façon minime, du 11 au 18 août 2015 pour un montant de 756 euros, soit pour une prestation inférieure à 5 000 euros ne permettant pas de mettre en oeuvre la solidarité financière, étant précisé que la prestation de 2015 ne présente aucun lien avec les prestations de 2014 et qu’il s’agit d’un contrat distinct, concernant un autre chantier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire
Les articles L. 8221-1 et L. 8222-1 et suivants du code du travail posent le principe de l’interdiction du travail dissimulé, de sa publicité et du fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé et définissent les obligations et la solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage.
Il est ainsi prévu que toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum fixé à 5 000 euros hors taxes en application de l’article D. 8222-1, en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités afférentes au travail dissimulé.
Le donneur d’ordre est solidairement tenu avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale. Les sommes, dont le paiement est exigible, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Dès lors, il résulte de ces textes que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre par l’URSSAF exige la réunion :
d’un procès-verbal de travail dissimulé,
de la conclusion d’un contrat pour un montant supérieur à 5 000 euros,
d’un manquement aux obligations de vérification par le donneur d’ordre.
Sur la transmission du procès-verbal de travail dissimulé
L’article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l’article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du co-contractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes listées à l’article L. 8222-1 du même code.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 précité, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre de son cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173).
En l’espèce, par courriers des 23 et 26 avril 2019, la société a sollicité la production du procès-verbal de travail dissimulé en indiquant qu’elle entendait contester la solidarité financière.
Or, si l’URSSAF n’a pas transmis ledit procès-verbal à la société, elle l’a communiqué, en cause d’appel, suivant ordonnance d’injonction de communication de pièces du 17 août 2022.
En effet, aux termes de ses conclusions, la société indique avoir reçu le procès-verbal le 9 septembre 2022 et a indiqué qu’il ressortait de ce dernier, comme elle le soutenait, qu’il existait bien deux sociétés distinctes.
Ainsi, la cour constate que la société a réceptionné le procès-verbal et qu’elle a pu formuler des observations sur ce dernier de sorte que le principe de la contradiction doit être considéré comme respecté.
Le moyen tenant à l’annulation du redressement pour défaut de communication du procès-verbal sera rejeté.
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre le donneur d’ordre et le sous-traitant
La société soutient qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et la société [7] au titre de l’année 2013, visée par la lettre d’observations et la mise en demeure, mais uniquement avec la société [5] de sorte que le redressement opéré par l’URSSAF est fondé sur des données fausses.
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé du 26 mars 2018 est établi à l’encontre de la SARL [7], ayant pour numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] et la lettre d’observations du 1er avril 2019, qui fait référence à ce procès-verbal, mentionne la même société avec le même numéro SIREN.
La lettre d’observations mentionne, au titre des documents consultés, des factures établies par la SARL [7] et l’URSSAF verse aux débats trois factures passées entre ladite société et la société [8], à savoir :
une facture du 25 octobre 2013, avec comme désignation « Agent de sécurité », comme adresse de site « [6] » et un montant total de 11 650,79 euros (9 693 euros hors taxes),
une facture du 30 novembre 2013, avec comme désignation « Agent de sécurité ‘ Agent de sécurité (heures fériées) », comme adresse de site « Aff Groupe Scolaire Morvan », et un montant total de 12 959,75 euros (10 782 euros hors taxes),
une facture du 25 décembre 2013 avec la même désignation et le même site que la précédente et un montant total de 12 581,12 euros (10 467 euros hors taxes).
En outre, l’URSSAF produit également l’analyse de l’ensemble des factures, année par année, de la société [7], dans laquelle les trois factures précédemment citées sont mentionnées, ainsi que le Grand Livre de la société, dans lequel, au titre des « prestations de services », pour l’année 2013, on retrouve le nom de la société [8] et le montant des factures dans la rubrique « montant crédit ».
Si la société [8] soutient qu’elle n’a pas passé de contrat avec la société [7], et produit en ce sens uniquement des factures de 2014, elle n’apporte aucune explication sur les factures datant de 2013 ci-dessus détaillées.
Ainsi, ces éléments permettent d’établir de l’existence d’une prestation de services entre les sociétés [8] et [7] au cours de l’année 2013 de sorte que, contrairement à ce que soutient la société [8], il n’existe pas d’erreur sur la qualité du co-contractant mentionné dans la lettre d’observations.
La demande tendant à la nullité du redressement sur ce fondement sera rejetée.
Sur la motivation de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite d’un organisme de sécurité sociale doit être précédée d’une mise en demeure, dont le contenu doit être précis et motivé.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la référence à la lettre d’observations et le cas échéant au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle dans le cadre des échanges de la période contradictoire.
Il est acquis que la référence, dans la mise en demeure, à la lettre d’observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 30 septembre 2019, adressée à la SAS [8], mentionne :
le numéro SIREN ([N° SIREN/SIRET 3]) de la société concernée soit la SARL [7],
l’objet, à savoir « Mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les articles L8222-1 et suivants du code du Travail »,
le fait que ce courrier intervient « dans le prolongement de la lettre d’observations (‘) qui vous a été adressée le 01/04/2019 »,
un tableau, reprenant année par année, le montant des cotisations, les majorations de redressement, les annulations de réduction ainsi que les majorations de retard,
la somme totale due, soit 53 767 euros,
la possibilité, en cas de contestation, de saisir la commission de recours amiable dans un délai d’un mois.
Ainsi, la mise en demeure fait état du fondement des sommes réclamées, de l’entreprise avec laquelle la solidarité est demandée, de la référence à la lettre d’observations et des sommes sollicitées, année par année.
La lettre d’observations du 1er avril 2019, référencée dans la mise en demeure, mentionne :
pour objet : « Travail dissimulé. Lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la SOLIDARITE FINANCIERE prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du Travail »,
les renseignements concernant le prestataire verbalisé, soit la SARL [7] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]),
la période vérifiée, soit du 15 mars 2013 au 31 décembre 2017,
la liste des documents consultés, à savoir le procès-verbal de travail dissimulé du 26 mars 2018 et les factures établies par la SARL [7],
l’indication sur la période à laquelle la SAS [8] avait confié une partie de son activité en sous-traitance, du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014 et du 1er au 31 août 2015,
l’information sur le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés de la société [7],
le redressement opéré pour la SARL [7], année par année,
la part de redressement à la charge de la SAS [8], année par année, soit la somme totale de 51 820 euros,
la possibilité de faire parvenir des observations dans un délai de quinze jours.
Ainsi, cette dernière fait état, par année, des redressements, majorations et annulations auxquelles a été soumises la SARL [7] ainsi que, par année, le chiffre d’affaires annuel de cette société, le chiffre d’affaires retenu pour la SAS [8], le pourcentage afférent et le total correspondant.
Enfin, la différence de montant entre la lettre d’observations (51 820 euros) et la mise en demeure (53 767 euros), s’explique, comme le souligne l’URSSAF, par la mise en oeuvre de majorations de retard (880 euros pour 2013 et 1 061 euros pour 2014), tel que mentionné dans la lettre d’observations comme suit : « A l’expiration de ce délai et en l’absence de réponses probantes de votre part, ces cotisations et les majorations de retard afférentes seront mises en recouvrement par voie de mise en demeure ».
En tout état de cause, il est constant que la différence entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure (2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.543).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la mise en demeure litigieuse qui fait référence à la lettre d’observations, permet à la SAS [8] de connaître le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, le montant du chiffre d’affaires global de la société sous-traitante ainsi que le montant du chiffre d’affaires retenu sans que ne soit exigé le détail du mode de calcul des différentes cotisations auxquelles été soumises la SARL [7].
Par confirmation du jugement sur ce point, la société sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure sur ce fondement.
Sur les créances
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2013
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Ce délai de prescription est allongé aux cinq années civiles qui précèdent l’année de l’envoi de la mise en demeure, à laquelle s’ajoute l’année de l’envoi de la mise en demeure dans l’hypothèse où il y a eu constat d’une infraction de travail dissimulé, conformément à l’article L. 244-11 du même code.
En l’espèce, les cotisations réclamées à la société [8] le sont sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail lequel prévoit une obligation solidaire entre le donneur d’ordre et le sous-traitant ayant pratiqué du travail dissimulé, pour le paiement des cotisations sociales. Ainsi, sous-traitant et donneur d’ordre sont tenus solidairement au paiement des cotisations sociales pour lesquelles une prescription de cinq ans est applicable, dès lors que des faits de travail dissimulé ont été constaté par procès-verbal du 26 mars 2018.
La mise en demeure du 30 septembre 2019 porte sur des cotisations des années 2013, 2014 et 2015.
L’URSSAF soutient que la lettre d’observations adressé à la SARL [7], le 18 octobre 2018, interrompt la prescription.
Toutefois, ladite lettre d’observations n’est pas produite de sorte que, conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, le premier acte interruptif de la prescription pouvant être retenu contre la société [8] est la lettre d’observations qui lui a été adressée, le 1er avril 2019, de sorte que les cotisations réclamées au titre de l’année 2013 sont prescrites.
En outre, les majorations et pénalités, pour l’année 2013, doivent également être considérées comme prescrites, au même titre que la créance principale.
Par confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu de considérer que les cotisations réclamées au titre de l’année 2013 et les majorations et pénalités afférentes sont prescrites.
Sur le bien-fondé du redressement au titre des années 2014 et 2015
Aux termes des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, il est prévu que la responsabilité du donneur d’ordre peut être mise en oeuvre s’il ne s’est pas assuré de la régularité de son co-contractant vis-à-vis du code du travail et ce, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution de son contrat.
L’article D. 8222-5 du même code prévoit que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétence ;
Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Lorsque le donneur d’ordre ne rempli pas l’une des conditions de l’article L. 8222 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
L’article R. 8222-1 du code du travail précise que les vérifications à la charge de la personne qui conclut le contrat, prévues à l’article L. 8222-1 sont obligatoire pour toute opération d’un montant au moins égal à 3 000 euros jusqu’au 30 mars 2015 puis à 5 000 euros, hors taxe.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet.
Au titre de l’année 2014
La société [8] qui reconnaît que depuis janvier 2014 c’est bien la société [7] qui est intervenue sur le site groupe scolaire Morvan, indique cependant qu’elle n’avait eu connaissance du changement de sous-traitant qu’à compter du mois de mai 2014 et n’avait donc pu se faire remettre d’attestation de vigilance avant cette date.
L’URSSAF soutient que la société n’a produit aucune attestation de vigilance en dehors de celles relatives aux candidats attributaires d’un marché public et qu’elle ne produit aucunement du Kbis de la SARL [7].
En l’espèce, et comme l’ont justement souligné les premiers juges, la société [8] ne produit pas, au titre de l’année 2014, d’extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, pièce pourtant nécessaire à la réalisation de son devoir de vigilance.
Ains, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la société n’avait pas rempli son devoir de vigilance pour l’année 2014 et qu’en l’absence de contestation du montant réclamé, elle sera condamnée au paiement des cotisations sollicitées, soit la somme de 27 067 euros au titre des cotisations dues, à laquelle s’ajoute la somme de 1 061 euros au titre des majorations de retard.
Au titre de l’année 2015
La société soutient qu’elle a cessé toute relation de travail avec la société [7] du mois d’octobre 2014 au mois d’août 2015, soit pendant plus de dix mois, qu’elle a collaboré avec cette société de façon minime, du 11 au 18 août 2015 sur le site groupe scolaire Voltaire pour un montant de 756 euros ce qui ne permet pas de mettre en oeuvre la solidarité financière dès lors que la prestation de 2015 ne présente pas de lien avec les prestations de 2015 et qu’il s’agit d’un contrat distinct concernant un autre chantier.
L’URSSAF indique quant à elle que l’inspecteur du recouvrement a pu constater qu’il apparaissait clairement que les prestations avaient été effectuées de manière continue, répétée et successive dans le temps ayant conduit à une globalisation des relations contractuelles.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 1er avril 2019, l’inspecteur a indiqué que la SAS [8] avait confié, pour la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2014 et du 1er au 31 aout 2015 une partie de son activité de sous-traitance à la SARL [7].
A la lecture des pièces versées au débat il apparaît que, pour 2014, les prestations entre les deux sociétés concernaient des agents de sécurité pour le site groupe scolaire Morvan et s’étalaient de janvier à octobre pour un montant supérieur à 5 000 euros, pour 2015, il existe une prestation unique entre les deux sociétés qui concernait des rondes pour le site groupe scolaire Voltaire pour un montant de 756 euros.
Dès lors, et conformément à ce qu’on retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que les prestations fournies en 2015 par la société redressée constituaient un contrat distinct des prestations fournies l’année précédente de sorte que le montant doit être envisagé de façon autonome au regard du critère posé par l’article L. 8222-1 du code du travail.
Partant, la somme des prestations fournies en 2015 étant de 756 euros, cette dernière est inférieure au plancher de 5 000 euros et, dès lors, la société [8] n’était pas soumise aux obligations de vérification.
Par confirmation du jugement, le redressement sera annulé pour l’année 2015.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposé et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,