L’intuitu personae d’un contrat de franchise

Notez ce point juridique

L’intuitu personae d’un contrat de franchise au regard de la personne du franchiseur ne concerne que ledit contrat, et non le document d’information précontractuel qui est remis.

Pour rappel, l’article L. 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l’intérêt commun des parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

L’article R. 330-1 de ce code précise que le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.


L’affaire concerne un litige entre la société LNA et la SASU [R] company concernant un contrat de franchise pour l’exploitation d’une unité de franchise « Kid’s Poux ». La SASU [R] company a demandé la nullité du contrat de franchise, le paiement de diverses sommes et la restitution de propriétés des pages Facebook et Google. Le tribunal de commerce de Montpellier a statué en faveur de la société LNA, mais la SASU [R] company a fait appel. Par la suite, la société LNA a été placée en liquidation judiciaire. La SASU [R] company a formulé de nouvelles demandes devant la cour d’appel, arguant notamment d’un vice de consentement, de manquements contractuels et précontractuels de la part de la société LNA. La société LNA n’a pas conclu, et la société Alpha Mandataires Judiciaires, en tant que liquidateur judiciaire de la société LNA, n’a pas constitué d’avocat.

Sur la nullité pour dol et défaut de contrepartie

L’article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur de fournir un document d’information précontractuel contenant des informations sincères avant la signature du contrat de franchise. La société [R] company a soutenu que le document remis par la société INTPL n’était pas valable car elle a signé avec la société LNA. Cependant, le tribunal a jugé que la société LNA était clairement mentionnée dans le document et que [R] company aurait dû refuser de contracter si la personne du franchiseur était déterminante pour elle. Aucune man’uvre dolosive n’a été prouvée, et la demande de nullité du contrat a été rejetée.

Sur la résiliation

La société [R] company a demandé la résiliation du contrat de franchise pour divers motifs, notamment le non-respect du savoir-faire transmis par le franchiseur. Cependant, le tribunal a jugé que les manquements allégués n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat. De plus, la société [R] company avait déjà prononcé une résiliation unilatérale. Par conséquent, la demande de résiliation aux torts du franchiseur a été rejetée.

Sur la clause de non-réaffiliation

La clause de non-réaffiliation prévue dans le contrat de franchise respecte les conditions légales et est valable. Les demandes de la société [R] company visant à annuler cette clause ont été rejetées.

Sur les demandes en paiement présentées par la société LNA

La société [R] company a été condamnée à payer à la société LNA des sommes dues au titre de commandes non payées, ainsi que des intérêts et des frais de recouvrement. De plus, la société LNA a obtenu une indemnisation pour le manque à gagner causé par la résiliation anticipée du contrat. La cour a confirmé les montants alloués par le tribunal.

– La SCP Alpha Mandataires Judiciaires : non alloué
SARL LNA : non alloué
– SARL [R] company : condamné aux dépens d’appel


Réglementation applicable

– Article L. 330-3 du code de commerce
– Article R. 330-1 du code de commerce
– Articles 1130 et 1131 du code civil
– Article 1137 du code civil
– Article 1112-1 du code civil
– Article 1224 du code civil
– Articles 1227 et 1228 du code civil
– Article 1169 du code civil
– Article 8.5 du contrat de franchise
– Article 18.2 du contrat de franchise

Texte de l’article L. 330-3 du code de commerce:
« toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l’intérêt commun des parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause. »

Texte de l’article R. 330-1 du code de commerce:
« Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes : […]. »

Texte de l’article 1130 du code civil:
« Le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

Texte de l’article 1137 du code civil:
« Le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. »

Texte de l’article 1112-1 du code civil:
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Texte de l’article 1224 du code civil:
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Texte de l’article 1169 du code civil:
« Le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Texte de l’article 8.5 du contrat de franchise:
« Paiement des redevances du contrat de franchise. »

Texte de l’article 18.2 du contrat de franchise:
« Indemnités de résiliation anticipée pour inexécution du contrat de franchise. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
– Me Camille DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
– Me Elizaveta VASINA-DUGUINE, avocat au barreau de BORDEAUX
– Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
– Mme [T] [C] de la SCP ALPHA MJ

Mots clefs associés

– Nullité
– Dol
– Défaut de contrepartie
– Document d’information précontractuel
– Contrat de franchise
– Clause résolutoire
– Résiliation
– Savoir-faire
– Réseau d’exploitants
– Marques
– Fichier client
– Clause de non-réaffiliation
– Indemnités
– Redevances
– Paiement
– Préjudice
– Contrat de licence de marque
– Réseau social
– Activité concurrente
– Clause de résiliation anticipée

– Nullité: caractère de ce qui est nul, c’est-à-dire sans effet juridique
– Dol: manoeuvre frauduleuse destinée à tromper une personne et à la pousser à contracter
– Défaut de contrepartie: absence de contrepartie équivalente dans un contrat
– Document d’information précontractuel: document devant être remis à un candidat à la franchise avant la signature du contrat
– Contrat de franchise: contrat par lequel une entreprise accorde à une autre le droit d’exploiter son concept commercial
– Clause résolutoire: clause permettant de résilier un contrat en cas de non-respect de ses obligations par l’une des parties
– Résiliation: action de mettre fin à un contrat
– Savoir-faire: ensemble des connaissances techniques et pratiques nécessaires à l’exercice d’une activité
– Réseau d’exploitants: ensemble des franchisés d’une même enseigne
– Marques: signes distinctifs permettant d’identifier un produit ou un service
– Fichier client: ensemble des données relatives aux clients d’une entreprise
– Clause de non-réaffiliation: clause interdisant au franchisé de rejoindre un autre réseau concurrent
– Indemnités: sommes versées en réparation d’un préjudice subi
– Redevances: sommes versées par le franchisé à la tête de réseau en contrepartie de l’exploitation de la franchise
– Paiement: action de verser une somme d’argent
– Préjudice: dommage subi par une personne du fait de l’action d’une autre
– Contrat de licence de marque: contrat par lequel une entreprise accorde à une autre le droit d’utiliser sa marque
– Réseau social: plateforme en ligne permettant à des individus de se connecter et d’échanger
– Activité concurrente: activité exercée par une entreprise en concurrence avec une autre
– Clause de résiliation anticipée: clause permettant de résilier un contrat avant son terme prévu

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 30 AVRIL 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/03994 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MAI 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 002512

APPELANTE :

S.A.S.U. [R] COMPANY prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Camille DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Elizaveta VASINA-DUGUINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL LNA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

SCP ALPHA MJ représentée par Mme [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LNA

[Adresse 6]

[Localité 8]

Assignée le 17.10.2022 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 20 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Réputé contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL LNA dont le siège social était sis à [Localité 11], et qui était immatriculée depuis le 9 janvier 2018 au RCS de Montpellier, a pour activité principale la prise de participations sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, majoritaire ou non, exclusivement dans des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l’exclusion de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Les 1 000 parts sociales de la société LNA étaient réparties également entre Mme [V] [O] et M. [S] [P].

La SARL INTPL, immatriculée depuis le 29 novembre 2016 au RCS de Montpellier, dont le siège social était à [Localité 14] puis à [Localité 11], avait pour activité principale le traitement capillaire des poux et des lentes avec des solutions naturelles, la vente de produits liés au traitement des poux et des lentes. Mme [V] [O] en est la gérante.

Elle exploitait sous l’enseigne «’Kid’s Poux’» un fonds de commerce à [Localité 13] avec comme activité le traitement capillaire des poux.

Les 100 parts sociales de la société INTPL étaient réparties entre Mme [O] et M. [S] [P].

Le 10 janvier 2018, Mme [V] [O] a cédé une part sociale sur cinquante possédées dans la société INTPL, et M. [S] [P] a cédé ses 50 parts sociales possédées dans la même société, à la société LNA.

Le 28 juin 2018, M. [N] [R], en tant que candidat franchisé, a reçu un document d’information précontractuelle relatif à la franchise «’Kid’s Poux».

Le 29 novembre 2018, la SASU [R] company, présidée par M. [N] [R], immatriculée au RCS de Cannes et ayant comme activité le traitement capillaire des poux et des lentes, vente de produits liés au traitement des poux et des lentes, a conclu, un contrat de franchise avec la société LNA, aux fins d’exploiter dans un fonds de commerce sis à [Localité 10] une unité de franchise «’Kid’s Poux’», et ce, pour une durée de 7 ans à compter du 2 janvier 2019, moyennant le paiement d’une redevance initiale et de redevances mensuelles de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes mensuel et au minimum de 200 € hors taxes par mois, et une redevance publicitaire de 500 € hors taxes par mois.

Par acte sous-seing-privé du même jour le franchiseur et le franchisé ont conclu un contrat de mise à disposition de matériel moyennant une redevance de 79,90 € hors taxes par mois.

Par acte sous seing privé les parties ont ensuite conclu un contrat pour l’achat d’espaces publicitaires sur Facebook et Google aux termes duquel le franchiseur définit la stratégie pour les campagnes, met en ligne les annonces, achète les mots-clés et optimise la communication digitale, moyennant une redevance de 100 € par mois.

Le 1er décembre 2020 et le 18 janvier 2021, la société [R] company a mis en demeure la société LNA de constater la nullité du contrat de franchise, de lui régler la somme de 49’126,08 euros, de régler à M. [R] la somme de 5’000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3’000 euros au titre de la perte de temps occasionnée, de lui rendre les propriétés des pages Facebook et Google My Business en leur état actuel sans aucune suppression de données afin de respecter la clause 11-3-4 du contrat de franchise, ainsi que de lui transmettre l’intégralité des fichiers clients.

La société LNA a refusé la mettant à son tour en demeure d’avoir à lui régler la somme principale de 3’699,64 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020.

Par exploit du 26 février 2021, la société [R] company a assigné la société LNA en résiliation du contrat de franchise au torts exclusifs de la société LNA et en paiement d’indemnités.

Par assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2022 de la société INTPL, Mme [V] [O] a cédé ses parts à la SARL ALBC Institut et a démissionné de son mandat de gérante pour que soit nommé en remplacement Mme [M] [G].

Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :

– débouté la société [R] company de ses demandes ;

statuant sur la demande reconventionnelle de la société LNA ;

– condamné la société [R] company à payer à la société LNA la somme de 4’599,52 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal, majoré de 3.5 points sur la somme due, à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au paiement effectif et la somme de 520 euros représentant l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement afférente aux 11 factures impayées ;

– prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société [R] company ;

– condamné la société [R] company à payer à la société LNA les sommes de 26’069,37 euros au titre du gain manqué, et 5 000 euros à titre d’indemnité pour la résiliation anticipée du contrat ;

– rejeté les demandes de la société LNA relatives à la violation des obligations post-contractuelles des articles 19.1, 19,2 et 19.3 de la société [R] company, et en paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 19.5 ;

– condamné la société [R] company à payer à la société LNA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

– et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 21 juillet 2022, la société [R] company a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il arejeté les demandes de la société LNA relatives à la violation des obligations post contractuelles des articles 19.1, 19,2 et 19.3 de la société [R] company, et en ce qu’il a rejeté la demande de la société LNA en paiement d’une somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 19.5.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LNA, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mars 2021, et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en la personne de Mme [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions du 14 février 2024, la SASU [R] company demande à la cour, au visa des articles L. 330-3, R. 330-1 et L.341-2 du code de commerce, des articles 1130, 11037, 1112-1, 1224, 1231-1, 1240 et 1169 du code civil, des articles L.5131-7, L.5431-7 et R.5431-2 du code de la santé publique et du règlement européen n°1223/2009 du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques :

– de déclarer ses demandes et son appel recevables et bien fondés ;

– d’ infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

À titre principal,

– de juger l’absence de transmission d’éléments complets, précis et sincères dans le document d’information précontractuelle transmis à la société [R] company par la société INTPL ; de dire que M. [P] est le gérant de fait de la société LNA ; de juger qu’il y a vice du consentement ;

de juger de l’absence de propriété des marques de la société LNA transmises à la société [R] company ;

– de prononcer la nullité du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LNA ;

– de dire que les pages Facebook et Google Kid’s Poux [Localité 9] lui appartiennent exclusivement’;

Subsidiairement,

– de juger de l’ensemble des manquements de la société LNA relatifs à l’absence de transmission du savoir-faire, à l’absence d’assistance et à l’absence d’autonomie de la société [R] company ; que le contrat de franchise a été résilié aux torts exclusifs du franchiseur ;

– de juger comme étant réputé non écrit l’article 19.4 du contrat de franchise contenant la clause de non-réaffiliation post-contractuelle ;

– de juger le déséquilibre de la clause 19.5 du contrat de franchise, et le réputer non écrit ;

en conséquence,

À titre principal,

– de condamner la société LNA à lui payer les sommes de’:

– 49’126, 08 euros au titre de la nullité du contrat de franchise, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

– 894,30 euros au titre des abonnements et paiements web dus et des arrhes versés par ses clients à la société LNA lors de la réservation en ligne’;

À titre subsidiaire,

– de condamner la société LNA à lui payer les sommes suivantes :

– 43’366,90 euros au titre de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société LNA, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

– 894,30 euros au titre des abonnements et paiements web dus et des arrhes versés par ses clients à la société LNA lors de la réservation en ligne ;

– 697,70 euros au titre des frais de port indument perçus’;

En tout état de cause,

– d’ordonner la restitution de la propriété de la page Facebook Kid’s Poux [Localité 9] de la société [R] company en modifiant les paramètres des comptes sous une astreinte journalière de 500 euros ;

– d’acter l’intervention forcée de la société Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Mme [T] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LNA et de lui déclarer opposable la décision à intervenir dans la présente instance l’opposant à la société LNA ‘;

et, en conséquence,

– de fixer les condamnations dans le cadre de la présente affaire au passif de la liquidation judiciaire de la société LNA avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande ;

– de fixer la somme de 6 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LNA, au bénéfice de la société [R] company, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la mise en cause de la société Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Mme [T] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LNA ;

– et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SASU [R] company fait valoir en substance au soutien de son appel :

– que le contrat de franchise doit être annulé compte tenu d’un vice de son consentement ; qu’il lui a été caché des éléments déterminants ; qu’au sens des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, elle a été victime d’un dol ; que les informations transmises dans le document d’information précontractuel concernant les sociétés parties du réseau « Kid’s Poux » sont fausses, et les informations relatives au marché local et national dans lequel le franchisé évoluera, ne sont pas précises ;

– que le tribunal n’a pas répondu sur la précision des documents d’information remis ; que les sociétés INTPL et LNA n’ont pas la qualité de franchiseur au regard de leur objet social ; que le consentement de la société [R] company a été vicié puisque le document d’information précontractuel n’est pas précis quant à la société qui intervient en tant que franchiseur du réseau Kid’s Poux; que le document ne mentionne pas les sociétés qui ont fait partie du réseau « Kid’s Poux » et la raison de leur départ, et ce, pour paraître sous son meilleur jour, notamment la société STBL, laquelle a quitté le réseau de la franchise pour des raisons inconnues ;

– que la société LNA a tenu des propos mensongers ayant déterminé son consentement concernant le rachat d’un concept espagnol de traitement des poux pour persuader des potentiels franchisés détenir un droit de Master franchise ;

– qu’il existe des différences notoires entre le projet de contrat de franchise et le contrat de franchise qui a été effectivement signé par [R] company, quant aux marques prétendument transmises au franchisé ; que LNA n’était pas propriétaire de la marque transmise, alors que c’était la société INTPL ;

– que M. [P] est le véritable dirigeant de la société INTPL et de la société LNA, ce qui lui a été dissimulé en raison de ses précédentes condamnations pour liquidation judiciaire ; qu’il lui a été conseillé d’accueillir les clients en dépit de la crise sanitaire de la Covid 19, le franchiseur faisant ainsi courir des risques aux clients ;

– que les savoirs-faire n’ont pas été transmis, et des produits anglais livrés, en langue étrangère, au mépris de la réglementation ;

– et que le franchisé qui a manqué d’autonomie était fondé à ne pas payer les dernières factures en raison des manquements précontractuels et contractuels de LNA

La société LNA par ses représentants légaux a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La société Alpha Mandataires Judiciaires, en la personne de Mme [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LNA, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2024.

MOTIFS

Sur la nullité pour dol et défaut de contrepartie

L’article L. 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenu, préalablement à la signature de tous contrats conclus dans l’intérêt commun des parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

L’article R. 330-1 de ce code précise que le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du VI de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;

b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée

c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;

d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.

Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 applicable au litige, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il est cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Par ailleurs l’article 1112-1 de ce code prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l’espèce, M. [N] [R] a signé et paraphé le 3 avril 2018 un document d’information précontractuel remis par la société INTPL, représentée par sa gérante, Mme [O].

La société [R] company, constituée entre-temps par M. [R], considère que la société INTPL, qui avait effectué cette remise, n’étant pas celle avec laquelle elle a signé le contrat de franchise, à savoir la société LNA, également représentée par Mme [O] en qualité de gérante, elle a été trompée sur la personne du franchiseur, qui, de ce fait, ne lui aurait remis aucun document d’information précontractuel.

Toutefois, l’intuitu personae d’un contrat de franchise au regard de la personne du franchiseur ne concerne que ledit contrat, et non le document d’information précontractuel qui est remis.

Il appartenait à [R] company de refuser de contracter avec la société LNA si elle considérait que celle-ci n’était pas le franchiseur qu’elle connaissait et si la personne du franchiseur était, pour elle, un élément déterminant.

En réalité, le projet de contrat de franchise, annexé au document d’information précontractuel, mentionnait déjà la société LNA en qualité de (futur) franchiseur.

Le tribunal a donc exactement retenu :

– que la société LNA, était bien mentionnée en ces termes, en tête du contrat:

« Entre

La société LNA SARL CAPITAL de 1000 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 834 492 266, dont le siégé social est situé [Adresse 3]

[Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [O], agissant en qualité de gérante, domiciliée audit siège.

D’une part,

Ci-après dénommée « le franchiseur « ou « Kids POUX’»

Et

Dénomination sociale : EURL [R] company

Forme sociale : EURL au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 841 891’708.

– que dans le document d’information précontractuel ( DIP) :

« Conditions de cession,

Le candidat franchisé se reportera à l’article 19 du projet du contrat. Il est prévu une procédure d’agrément, en cas de cession, par le franchisé du bénéfice de son contrat de franchise et il est prévu un droit de préférence au profit du franchiseur.

En vertu de l’article 16.1.2 du contrat de franchise, le franchiseur est libre de céder, de mettre en location gérance, d’apporter en société le bénéfice du contrat ou de substituer en tout ou partie un tiers dans l’exécution du contrat».

– que la franchisée savait que le contrat était librement cessible par le franchiseur. Cela concernant toute sorte d’opération translative (cession, apport en société), ou d’opération déclarative (substitution) ; que la personne du franchiseur n’était donc pas déterminante de son consentement ; qu’elle a connu que le franchiseur se dénommait LNA, alors que le DIP lui avait été remis par INTPL et a pu en déduire que LNA venait aux droits et aux obligations INTPL, soit par cession soit par substitution

La société [R] company ne rapporte pas ainsi la preuve ni de l’existence de man’uvres dolosives à son égard, l’ayant déterminée à contracter à l’issue de cette période précontractuelle, alors que les deux personnes morales étaient parfaitement identifiées et représentées par la même personne physique, et substituables.

Au demeurant, il est justifié que la société LNA est devenue actionnaire majoritaire dans le capital social de la société INTPL suite à une cession de parts sociales en date du 10 janvier 2018 auprès de Mme [O], qui a conservé quarante-neuf parts, et de M. [P], qui a cédé toutes ses parts sociales.

Le moyen relatif à la prétendue absence de remise de document d’information précontractuel par le franchiseur doit être écarté.

La société [R] company soutient ensuite que ce document d’information précontractuel transmis était incomplet et imprécis.

Toutefois, les dispositions de l’article R. 330-3 alinéa 1 et 4 du code de commerce prévoient que le franchiseur fasse connaître l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme, l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants sans, pour autant exiger, que l’objet social (s’il s’agit d’une personne morale) du franchiseur mentionne expressément une telle activité, étant entendu que celle de holding, concernant la société LNA, qui est le seul franchiseur, est compatible avec celle de société animatrice ou tête de réseau, d’où il suit encore le rejet de ce moyen.

Si M. [P] était, selon la société [R] company, « le véritable gérant », l’obligation d’information porte sur les dirigeants de droit, tandis que la présentation de « toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants » que la dissimulation de cette qualité aurait permise, doit porter sur le même type d’activité que celle qui est l’ objet de la franchise.

Or, d’une part la société [R] company indique que M. [P] gérait une société [P] Invest, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2015, dont l’objet social était d’être une holding en matière de management et gestion d’entreprise ainsi qu’une société HTF, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016, ayant pour activité la conception et la réalisation de formation en matière de transport et logistique.

D’autre part, le document d’information précontractuel fait clairement mention de M. [P] en qualité de fondateur et actionnaire du concept « Kid’s Poux ».

Faute de quelque dissimulation, il appartenait à la société [R] company de se renseigner sur le passé de M. [P] dans d’autres activités si elle le souhaitait, étant relevé que l’applante avance sans preuve l’existence d’une interdiction de gérer.

Par ailleurs la communication du nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau est limitée par les textes à l’année précédant la délivrance du document d’information précontractuel, soit en l’espèce en remontant jusqu’en avril 2017, de sorte que la société [R] company, qui soutient, sans indiquer la moindre date, que le départ de la société STBL, qui aurait été la première société franchisée du réseau, lui aurait été dissimulé, ne démontre pas que cette information aurait dû figurer sur la liste de présentation du réseau, constituée par l’annexe 9 du document d’information précontractuel.

Contrairement encore à ce qui est soutenu, le document d’information précontractuel ne mentionne pas que la société LNA aurait le statut de master franchise suite à l’achat en France d’une franchise espagnole, l’indication de rachat d’un concept comportant aucune précision à cet égard, et aucun des éléments versés par la franchisée ne démontrant un tel achat, alors qu’il est clairement indiqué que c’est la société INTPL qui a développé le savoir-faire, objet de la franchise.

Si la présentation des marques est imprécise dans le cadre d’une synthèse effectuée dans le document d’information précontractuel (article 2.5) et si la marque verbale « Kid’s Poux » a été omise dans l’annexe 3 de celui-ci, les deux autres marques, semi-figuratives, déposées, qui comprennent les terme « Kid’s Poux » sont reproduites, et cette information approximative ne caractérise pas une rétention d’information, encore moins dolosive.

Par ailleurs, si les marques et leurs propriétaires, transmises dans le contrat de franchise, sont, comme elle le soutient, différentes de celles mentionnées dans le document d’information précontractuel, il appartenait toujours à la société [R] company de refuser de s’engager si elle avait réellement considéré cet élément comme essentiel et déterminant de son consentement.

Enfin, un contrat de franchise n’impose pas au franchiseur d’être propriétaire des marques, dont il concède l’exploitation, tandis que l’article 11.1.1 du contrat de franchise stipule, en substance, que l’usage par le franchisé des marques concédées est sans emport quant à leur propriété.

Il est constant, au demeurant, que la société LNA a signé avec la société INTPL un contrat de licence de marque avec faculté de sous-licence.

Il en résulte que la société [R] company ne prouve pas l’absence de contrepartie qui justifierait la nullité du contrat de franchise en application de l’article 1169 du code civil.

Le document d’information précontractuel contient une présentation du marché national et du marché local identique (annexes 4 et 5), le futur franchiseur recommandant, dans l’article 4 de ce document, au futur franchisé de faire réaliser une étude de marché en fonction, notamment, de son implantation pour lui permettre d’établir son compte de résultat prévisionnel. Il appartenait donc à la société [R] company de réaliser elle-même une analyse d’implantation plus précise si elle le souhaitait.

En définitive, aucune man’uvre dolosive au sens de l’article 1137 du code civil, ou rétention d’information au sens de l’article 1112-1 de ce code, n’étant à déplorer, la demande de nullité du contrat de franchise sera rejetée ainsi que ses demandes subséquentes.

Sur la résiliation

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon les articles 1227 et 1228 suivants, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Si la société LNA a incité ses franchisés à continuer à recevoir de la clientèle, dans une lettre datée du 15 mars 2020 en dépit des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, elle a, dès le lendemain, indiqué que les fonds de commerce devaient rester fermés pendant quinze jours, puis pendant la totalité de l’arrêté lié au confinement. La société [R] company n’indique pas qu’elle aurait ouvert son fonds de commerce et fait l’objet de quelconques sanctions à ce titre.

De même, la lettre, en date du 26 octobre 2020, adressée par le médecin du travail à un autre franchisé, traduit seulement questionnement de ce praticien sans que la société [R] company démontre que la qualité de filtration de l’air dans ses propres locaux aurait été à l’origine du risque évoqué.

Pareillement, l’utilisation de produits inadaptés, voire dangereux pour des enfants en bas âge ou la mauvaise utilisation pour la clientèle du produit Envie Coco ne concerne, pour l’un, qu’un autre fonds de commerce ([Localité 12]) à une occasion ou, pour l’autre, n’est pas démontrée concrètement au sein de son fonds de commerce, la société [R] company se bornant à faire état de risques hypothétiques.

La société [R] company reproche ensuite au franchiseur de ne pas lui avoir transmis le savoir-faire, qu’elle qualifie « de service », consistant notamment dans l’extraction des poux et lentes chez l’enfant et l’adulte à l’aide d’aspirateurs spécifiques.

Toutefois, si les aspirateurs fournis n’étaient pas propres à l’activité développée et ont été mal installés, ces désordres sont étrangers à la transmission, en elle-même d’un savoir-faire.

Il en va de même de la distribution de produits étiquetés en contradiction avec les normes existantes, qui n’a été que ponctuelle (quatre mois) ou de produits ne comportant pas de numéros de lots, celle-ci ne portant pas atteinte à l’obligation de délivrance du savoir-faire « de distribution », étant relevé que la société [R] company ne rapporte pas la preuve que cet étiquetage irrégulier l’aurait empêchée d’exercer son activité et d’exploiter ledit savoir-faire.

Aucun de ces éléments ne caractérise un manquement d’une gravité suffisante à l’obligation de délivrance du savoir-faire par le franchiseur qui justifierait la résiliation du contrat.

S’agissant de l’article 11.3 du contrat de franchise qui prévoit que toute communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…) réalisée par le franchisé ne peut, sans autorisation préalable du franchiseur, contenir, directement ou indirectement, une évocation de la marque « Kid’s Poux» ou des signes distinctifs caractérisant le réseau « Kid’s Poux», toute marque, tout signe distinctif désignant un produit distribué par le franchiseur au fournisseur référencé.

L’article 15 de ce contrat précise que le franchisé est propriétaire du fichier client qu’il a constitué et qu’à des fins commerciales, le franchiseur et le franchisé pourront utiliser ledit fichier sans que cela ne constitue une atteinte à la propriété du franchisé sur son fonds de commerce et ce, durant l’exécution du contrat ou postérieurement à sa rupture.

Si le franchisé est propriétaire de sa clientèle locale et de son fichier client, l’usage d’internet et des réseaux sociaux est réglementé par le contrat de franchise ainsi que le contrat d’achat espace publicitaire sur Facebook et Google, signé le 7 août 2018. La société [R] company n’établit pas avoir créer les pages Facebook et Google My Business, qu’elle a utilisées, dont le propriétaire est, ainsi, légitimement, la société LNA.

Il en résulte que l’appelante ne démontre pas que la société LNA se serait appropriée son fichier client, et elle ne forme aucune prétention à ce titre. La demande de restitution des pages Facebook et Google Kid’s Poux sera rejetée.

Si les produits distribués n’étaient pas conformes aux normes applicables pendant quelques mois, et si des erreurs ont pu survenir dans la facturation, notamment quant à celle des frais de port, et ce, pour des montants limités, la société [R] company ne rapporte pas que cette distribution ou cette gestion irrégulières auraient affecté la poursuite de poursuite de son activité.

En conséquence, la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur sera rejetée ainsi que ses demandes subséquentes, étant observé que l’appelante a, d’ores et déjà, dans une lettre datée du 19 février 2021, prononcé une telle résiliation.

Sur la clause de non-réaffiliation

L’article 19.4 du contrat de franchise prévoit que « pendant une durée d’un an suivant la rupture, pour quelque cause que soit du contrat, le franchisé s’engage dans le territoire dans lequel est exploitée l’unité franchisée ;

– à ne pas s’affilier, adhérer ou participer, de quelque manière que ce soit (notamment en qualité d’associé) directement, indirectement, ou par personne interposée à un réseau exerçant une activité concurrente de celle exercée par le réseau « Kid’s Poux»,

– à ne pas créer, animer, diriger, participer (notamment an qualité d’associé), directement, indirectement, par personnes interposée, un réseau exerçant une activité concurrente de celle exercée par le réseau « Kid’s Poux » ou ses membres,

– plus généralement, à ne pas se lier, directement , indirectement ou par personne interposée, à tout organisme ou groupement exerçant une activité concurrente de celle exercée par le réseau « Kid’s Poux ».

L’article 19.5 suivant fixe à 100’000 € l’indemnité prévue en cas de manquement à cette clause.

Ces dispositions contractuelles respectent les quatre conditions énumérées par l’article L. 341-2 II du code de commerce, dans la mesure où la clause est limitée à l’activité, objet de la franchise, elle est circonscrite à la ville d’implantation, elle est nécessaire à la protection du savoir-faire transmis et la durée prévue n’est pas supérieure à celle requise.

Les demandes de la société [R] company tendant à voir réputer non-écrites ou annuler ces clauses seront rejetées.

Sur les demandes en paiement présentées par la société LNA

Le tribunal a exactement retenu qu’ en application de l’article 8.5 «’paiement des redevances du contrat de franchise’», que la société [R] company est débitrice au 22 janvier 2021, selon son compte société dans les livres de LNA de la somme de 4 599.52 euros, au titre de commandes non payées, ce qu’elle ne conteste pas ; que n’ayant pas respecté son obligation de paiement, elle doit être condamnée à verser ce montant assorti des intérêts au taux légal majoré de 3.05 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que la somme de 520 euros représentant l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement afférentes aux 10 factures impayées ; et que la résiliation du contrat lui est imputable.

Concernant le manque à gagner de la société LNA, le tribunal, ayant injustement considéré que le franchiseur a droit à l’équivalent des redevances qu’il n’a pas pu percevoir jusqu’au terme normal du contrat, a retenu une redevance moyenne annuelle d’un montant de 5 543 ,49 euros en s’appuyant, de manière très précise, sur le chiffre d’affaires mensuel pour les exercices 2019 et 2020, qu’il a appliqué sur la durée restant à courir, calcul que l’appelante critique, sans indiquer en quoi ce montant serait erroné.

Enfin, le tribunal a retenu, en application de de l’article 18.2 «’indemnités de résiliation anticipée pour inexécution du contrat de franchise’», que la rupture anticipée avait causé un préjudice d’un montant de 5 000 euros à la société LNA, qui réclamait la somme de 25 000 euros contractuellement fixée.

La société [R] company considère ce montant comme disproportionné, en se fondant sur un calcul erroné de la redevance moyenne mensuelle. La société LNA n’ayant soutenu aucun appel incident et ne faisant valoir aucun moyen, étant dès lors réputée s’approprier les motifs du jugement, la cour ne peut que confirmer le montant tel que réduit qui lui a été alloué.

Par ces motifs, le jugement déféré sera confirmé, sauf à seulement « constater » au dispositif, et non « prononcer », la résiliation du contrat de franchise.

Il sera également complété en son dispositif quant au rejet des demandes de restitution des pages Facebook et Google Kid’s Poux et de constat du caractère non-écrit des articles 19.4 et 19.5 du contrat de franchise.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposabilité du présent arrêt à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, celle-ci étant partie à l’instance d’appel en qualité d’intervenant forcé, ce qu’il conviendra de constater.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate l’intervention forcée de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, en la personne de Mme [T] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LNA ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a « prononcé » la résiliation du contrat de franchise,

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Constate la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SARL [R] company ;

Et ajoutant,

Rejette les demandes présentées par la société [R] company tendant à la restitution des pages Facebook et Google Kid’s Poux et de constat du caractère non-écrit des articles 19.4 et 19.5 du contrat de franchise et présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [R] company aux dépens d’appel.

le grefffier, le président,

 

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