Saisie de comptes clients Facebook : les conditions de l’article 835 du CPC

Notez ce point juridique

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite …».

Il est recommandé de démontrer de manière irréfutable l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent pour obtenir des mesures conservatoires en référé, conformément à l’article 835 du code de procédure civile.

Il est conseillé de fournir des preuves solides et incontestables des agissements allégués pour étayer une demande en référé, notamment en cas de concurrence déloyale, de parasitisme ou d’abus de confiance.


L’affaire oppose les sociétés Arcanystes SAS et Lounaka-Société SAS à Monsieur [B] [U] et à la société ENJL SAS. Les sociétés appellent la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 6 octobre 2021, qui a rejeté leurs demandes et les a condamnées à verser des sommes aux défendeurs. Les sociétés demandent à la Cour d’appel d’infirmer cette décision, de constater un trouble manifestement illicite et d’enjoindre à Monsieur [B] [U] et à la société ENJL de cesser certaines activités. Monsieur [B] [U] et la société ENJL demandent quant à eux la confirmation de la décision du juge des référés et des condamnations aux dépens.

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 février 2024 afin de réouvrir les débats pour tenir compte de la note de l’expert judiciaire postérieure à la clôture.

Sur les demandes nouvelles émises en appel par les sociétés Lounaka-Société et Arcanystes

Les intimés ont conclu à l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées en appel par les sociétés appelantes, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. Ces demandes ont été déclarées irrecevables en cause d’appel.

Au fond

Les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société ont fait appel d’une ordonnance de référé déboutant leur demande d’injonction contre la société ENJL et [B] [U]. Les faits allégués se heurtent à une contestation sérieuse et il n’est pas démontré un trouble manifestement illicite. L’ordonnance de référé a été confirmée et les sociétés appelantes ont été condamnées à payer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS sont condamnées à payer à [B] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS sont condamnées à payer à la SAS ENJL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS sont tenues aux dépens


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil
– Code pénal

Article 803 du code de procédure civile:
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. »

Article 564 du code de procédure civile:
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

Article 835 du code de procédure civile:
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Madame Jeanne PELLEFIGUES
– Madame SAYOUS
– Philippe DARRACQ
– Madame Joëlle GUIROY

Mots clefs associés

– Ordonnance de clôture
– Réouverture des débats
– Expert judiciaire
Huissier de justice
– Activité concurrentielle
– Fichiers séquestrés
– Demande de rabat
– Irrecevabilité des demandes
– Nouvelles prétentions
– Référé
– Injonction
– Activité de vente
– Concurrence déloyale
– Parasitisme
– Expertise judiciaire
– Trouble manifestement illicite
– Péril imminent
– Contrat
Données personnelles
– Abus de confiance
– Concurrence déloyale
– Liberté d’activité
– Mesures conservatoires
– Contestation sérieuse
– Baisse du chiffre d’affaires
– Détournement de clientèle
– Confirmation de l’ordonnance de référé
– Somme à payer

– Ordonnance de clôture : Décision du juge mettant fin à une phase de la procédure.
– Réouverture des débats : Possibilité de reprendre les débats après leur clôture.
– Expert judiciaire : Personne qualifiée chargée d’apporter son expertise dans une affaire judiciaire.
– Huissier de justice : Officier ministériel chargé de signifier des actes de procédure et d’exécuter des décisions de justice.
– Activité concurrentielle : Activité économique exercée en concurrence avec d’autres entreprises.
– Fichiers séquestrés : Données ou documents placés sous séquestre par décision de justice.
– Demande de rabat : Requête visant à contester une décision judiciaire.
– Irrecevabilité des demandes : Caractère non recevable de certaines demandes en justice.
– Nouvelles prétentions : Demandes formulées pour la première fois en cours de procédure.
– Référé : Procédure judiciaire d’urgence permettant d’obtenir rapidement une décision provisoire.
– Injonction : Décision judiciaire ordonnant à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose.
– Activité de vente : Ensemble des opérations liées à la vente de biens ou de services.
– Concurrence déloyale : Pratiques commerciales trompeuses visant à nuire à la concurrence.
– Parasitisme : Utilisation abusive du travail ou des investissements d’une autre entreprise.
– Expertise judiciaire : Analyse technique ou scientifique réalisée par un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Trouble manifestement illicite : Situation de fait qui porte atteinte de manière évidente à un droit.
– Péril imminent : Danger imminent nécessitant une intervention rapide pour éviter un préjudice.
– Contrat : Accord de volontés entre deux ou plusieurs parties créant des obligations juridiques.
– Données personnelles : Informations permettant d’identifier une personne physique.
– Abus de confiance : Utilisation frauduleuse de biens ou de fonds confiés à une personne.
– Liberté d’activité : Droit de mener une activité économique sans entraves excessives.
– Mesures conservatoires : Décisions provisoires prises pour protéger les intérêts des parties en attendant une décision définitive.
– Contestation sérieuse : Contestation argumentée et fondée sur des éléments probants.
– Baisse du chiffre d’affaires : Diminution du montant des ventes réalisées par une entreprise.
– Détournement de clientèle : Action visant à détourner les clients d’une entreprise au profit d’une autre.
– Confirmation de l’ordonnance de référé : Validation par le juge d’une décision rendue en référé.
– Somme à payer : Montant dû par une personne en vertu d’une décision de justice.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JP/ND

Numéro 24/1544

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 07/05/2024

Dossier : N° RG 21/03516 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IART

Nature affaire :

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Affaire :

S.A.S. ARCANYSTES

S.A.S. LOUNAKA-SOCIETE

C/

[B] [U]

S.A.S. ENJL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

S.A.S. ARCANYSTES

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 840 739 668, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A.S. LOUNAKA-SOCIETE

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 834 283 210, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assistées de Me Damien BARRE, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMES :

Monsieur [B] [U]

né le 08 Septembre 1989 à [Localité 7] (92)

de nationalité française

inscrit au répertoire Siren sous le numéro 809 453 806

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de Pau

S.A.S. ENJL

immatriculée au RCS de Pau sous le n° 878 459 650, représentée par son Président domicilié au siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 06 OCTOBRE 2021

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU

RG : 21/89

Par ordonnance contradictoire du 06 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :

Dit n’y avoir lieu à référé

En conséquence débouté les sociétés Arcanystes SAS et Lounaka-Société SAS de toutes leurs demandes

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires

Condamné les sociétés Arcanystes SAS et Lounaka-Société SAS à verser à la société ENJL et à Monsieur [U] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné les sociétés Arcanystes SAS et Lounaka-Société SAS aux dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2021, les SAS Arcanystes et Lounaka-Société ont interjeté appel de la décision.

Les sociétés Arcanystes SAS et Lounaka-Société SAS concluent à :

Vu l’article 835 du Code procédure civile,

Il est demandé à la Cour d’appel, pour les causes et raisons sus-énoncées,

de :

Fixer la date de la plaidoirie à une date ultérieure, en septembre prochain et En

Conséquence Reporter la date de clôture du 13 avril 2022 à une autre date.

Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 06/10/2021

par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Pau RG n°21/00089 et donc

l’infirmer en ce qu’il a DIT n’y avoir lieu à référé, débouté les sociétés Arcanystes

SAS et Lounaka-Société SAS de toutes leurs demandes, rejeté toutes demandes

plus amples et contraires, condamné les demanderesses à verser 1.000 € à chaque

défendeur au titre de l’article 700 et aux entiers dépens

En Conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de :

Constater que les agissements de M. [B] [U] et de la société ENJL SAS,

sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite vis-à-vis des sociétés Arcanystes et Lounaka-Société

Enjoindre à M. [B] [U] et la société ENJL SAS de cesser de faire fonctionner et d’exploiter le site internet https://www.dolls-extensions.com/, et ce,

sous DEUX jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.

Interdire à M. [U] et la société ENJL SAS l’exercice de l’activité de vente d’objets ou prestations se rapportant aux extensions de cils à compter d’un délai de

DEUX jours à partir de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000 € par

infraction constatée par Huissier aux frais du contrevenant

Enjoindre à M. [B] [U] et à sa société ENJL, la fermeture de la page Facebook « Dolls Extension » exploitée via le site internet https://www.facebook.com/dollsextensions et des comptes Google Analytics et Google Ads utilisés pour commercialiser les produits commercialisés par la société

ENJL et ce, sous DEUX jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.

Interdire à M. [U] et à la société ENJL d’effectuer une prospection active et passive à destination des clients mentionnées dans le fichier clients des requérantes

et notamment interdire à M. [B] [U] et à sa société ENJL d’envoyer tout email publicitaire visant des produits cosmétiques aux 23.611 adresses emails identiques à celles figurant sur le fichier client des sociétés requérantes et visées par le constat d’huissier du 23 décembre 2020, sous astreinte de 1.000 € par infraction

constatée par Huissier à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir aux

frais du contrevenant

Condamner M. [B] [U] et la société ENJL SAS aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

[B] [U] conclut à :

Vu l’appel interjeté par les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société à l’encontre de

Pordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Pau en date du 6 octobre 2021,

Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions.

Débouter les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société de Pensemble de leurs demandes, ‘ns et conclusions.

Condamner les Sociétés Arcanystes et Lounaka-Société à payer à Monsieur [U]

la somme de 3000 euros chacune en vertu de l’Article 700 du CPC.

Condamner les Sociétés Arcanystes et Lounaka-Société aux entiers dépens d’appe1 et de première instance.

La SAS ENJL conclut à :

Confirmer l’ordonnance du 6 octobre 2021 en ce qu’elle a débouté les requérantes de leur demande,

Condamner les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue..

Les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société au terme de leurs conclusions N° 4, sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 février 2024 impliquant la réouverture des débats afin de pouvoir tenir compte de la note de Monsieur [M] expert en ce qu’elle est postérieure à la clôture et que cette pièce constitue un élément utile et nécessaire à la solution du litige puisque cette pièce est la première note rendue par l’expert judiciaire dans ce dossier dont l’expertise a débuté en 2020. Elle permet de confirmer ce qui résultait uniquement des constats et rapports amiables produits par les demandeurs mais révèle des éléments nouveaux à savoir l’analyse des fichiers séquestrés par huissier les 3 février 2020 et 23 mars 2021 éléments qui à ce jour n’avaient jamais été dévoilés.

Les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société ont obtenu une ordonnance sur requête le 21 janvier 2020 commettant un huissier de justice pour rechercher tous dossiers et fichiers comportant certains mots-clés relatifs au site Internet exploité par les intimés, soupçonnant une activité concurrentielle de l’activité de vente et d’extension de cils de la part de la société ENJL dirigée par [B] [U].

L’ Huissier a procédé à ses investigations le 3 février 2020 au domicile de [B] [U] et au siège de la société ENJL.

Par ordonnance du 21 octobre 2020 le juge des référés saisi par les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société a ordonné une expertise avec mission d’analyser le contenu du séquestre et de dire notamment si [B] [U] avait utilisé le fichier clients des sociétés requérantes.

La cause grave évoquée par le texte précité n’est pas caractérisée en l’espèce en invoquant les développements d’une expertise, toujours en cours, ordonnée en référé et dont les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société se prévalent pour présenter des développements et demandes supplémentaires dans le cadre de la présente procédure de référé dont la cour est saisie par voie d’appel.

La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions N°4 des sociétés appelantes seront écartées des débats ainsi que la communication de pièces postérieures à l’ordonnance de clôture du 14 février 2024 et particulièrement la note de l’expert judiciaire du 25 février 2024.

Sur les demandes nouvelles émises en appel par les sociétés Lounaka-Société et Arcanystes :

Les intimés concluent à l’irrecevabilité des demandes suivantes présentées par :

les sociétés appelantes :

« d’ Enjoindre à M. [B] [U] et à sa société ENJL, la fermeture de la page Facebook « Dolls Extension » exploitée via le site internet https://www.facebook.com/dollsextensions et des comptes Google Analytics et Google Ads utilisés pour commercialiser les produits commercialisés par la société

ENJL et ce, sous DEUX jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.

Interdire à M. [U] et à la société ENJL d’effectuer une prospection active et passive à destination des clients mentionnées dans le fichier clients des requérantes et notamment interdire à M. [B] [U] et à sa société ENJL d’envoyer tout email publicitaire visant des produits cosmétiques aux 23.611 adresses emails identiques à celles figurant sur le fichier client des sociétés requérantes et visées par le constat d’huissier du 23 décembre 2020, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée par Huissier à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir aux frais du contrevenant Visant à obtenir la fermeture de la page Facebookqui n’avaient pas été présentées. »

L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu : «’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’ un fait. »

En l’espèce, les deux chefs de demande précités sont des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et seront donc déclarées irrecevables en cause d’appel.

Au fond :

Par actes du 4 mars 2021, les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau la société SAS ENJL et [B] [U] aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :

– l’injonction faite aux défendeurs de cesser de faire fonctionner et d’exploiter le sitehttps://dolls-extensions.com/et ce sous 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5000 € par jour de retard,

– l’interdiction faite aux défendeurs d’exercer l’activité de vente d’objets aux prestations se rapportant aux extensions de cils sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par huissier,

– l’injonction faite aux défendeurs de transmettre à la société Lounaka-Société les identifiant, mot de passe et toutes modalités d’accès au compte Facebook business manager GENESIS numéro 729 435 39 0 59 70 29 sous astreinte de 1000 € par jour de retard après un délai de 15 jours,

– la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé dont appel, le juge a dit n’y avoir lieu à référé et les a déboutées de leur demande.

En cause d’appel, les sociétés Arcanystes et Lounaka-Société exposent que [B] [U] était contractuellement lié à leur société et a enfreint son contrat en créant une société concurrente, qu’il a utilisé sans leur autorisation les fichiers clients et des données Facebook pour réaliser une concurrence déloyale et du parasitisme.

Elles soutiennent que ces fautes et infractions constituent un trouble manifestement illicite et un risque de péril imminent justifiant que le juge des référés prenne les mesures sollicitées.

Par ordonnance dont appel le Président du tribunal judiciaire de Pau a dit n’y avoir lieu à référé.

Il y est souligné que les mesures sollicitées sont d’une extrême gravité, que les fautes reprochées sont contestées alors que le juge des référés, juge de l’évidence ne peut se prononcer qu’au vu d’éléments dont l’existence est démontrée. Il est remarqué qu’une expertise est en cours qui a fait l’objet par ailleurs et, toujours en référé, d’une demande d’extension de mission et que les faits dont la preuve est recherchée, sont examinés dans le cadre de cette expertise, les affirmations péremptoires des sociétés requérantes ne pouvant suffire à démontrer l’évidence d’un trouble manifestement illicite ni même l’existence d’un préjudice dont aucun chiffrage n’est proposé.

Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, une mesure d’expertise judiciaire a en effet été décidée et il a été jugé que les fiches séquestrées devaient être transmises à l’expert pour analyse.

Cependant les sociétés requérantes reprochent à [B] [U] d’avoir poursuivi ses actes de concurrence déloyale. Elles estiment rapporter la preuve irréfutable accusant [B] [U] et sa société d’avoir récupéré les données personnelles de plus de 23 000 clients pour leur adresser des correspondances de promotion de son site Internet ; Elles ont obtenu le rapport d’un expert compétent concernant l’utilisation de Facebook à titre professionnel et démontrant que grâce aux codes conservés par [B] [U], il a accès à tout instant aux données confidentielles et stratégiques de ses anciennes clientes, et la preuve qu’il accédait illégalement au compte Google Analytics de la société Lounaka-Société à plusieurs reprises en 2020, la preuve qu’il a utilisé les accès dont il disposait pour diriger automatiquement les clients du site Storelashes (société Arcanystes) vers le site Dolls Extension (Société de M. [U]) et qu’il a conservé jusqu’en mars 2021 tous les accès aux données stratégiques Facebook de la société Lounaka-Société.

Elles soulignent qu’il ne s’agit pas d’un concurrent tiers « comme les autres » mais qu’il était contractuellement lié avec elles et disposait à ce titre d’informations, de pièces et de données confidentielles et invoquent la violation des règles contractuelles posées aux articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil montrant que l’intéressé a enfreint son contrat en agissant comme il l’a fait mais qu’il a également enfreint la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés et qu’il a commis un délit pénal d’abus de confiance visée par l’article L. 341-1 du code pénal. Elles dénoncent également des agissements de parasitisme et de concurrence déloyale.

La société ENJL et [B] [U] précisent que la société ENJL a pour objet social la vente de produits en ligne et exploite le site«Dolls extension». Elle est dirigée par [B] [U] qui exerce à titre individuel une activité de webmaster sous le nom de Genesis Technologies. La société ENJL a commencé son activité le 1er novembre 2019. [B] [U] est intervenu en sa qualité de webmaster au bénéfice des sociétés Lounaka-Société et Arcanystes effectuant pour cette société ponctuellement et bénévolement une maintenance du site ainsi que la réalisation de campagnes de ciblage publicitaire par audience sur Facebook.

Les intimés font remarquer qu’une expertise a été ordonnée après ordonnance du 21 Janvier 2020 autorisant un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société ENJLpour y saisir des fichiers qui ont été placés sous séquestre.

Ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes dont le premier juge n’a pas été saisi et stigmatisent le mal fondé de l’appel en faisant valoir que l’exercice d’une activité concurrente à destination d’une clientèle similaire, l’ouverture d’un site Internet ou même l’ouverture d’une page Facebook ne sont pas déloyales en soi. En l’espèce les requérantes fondent leur demande d’interdiction de fermeture sur des griefs injustifiés, qui ne sont plus d’actualité mais surtout ne justifient d’aucun préjudice ni a fortiori d’aucun péril imminent. En conclusion, l’absence de démonstration d’un préjudice et d’une baisse d’activité qui en serait la conséquence empêchent de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il n’existe en effet aucun risque de confusion entre les sites Internet des parties susceptibles de justifier la mesure sollicitée de fermeture du site «Dolls Extension» alors qu’il existe un risque à porter une atteinte grave à la liberté d’activité constitutionnellement protégée. Par ailleurs les mesures demandées auraient pour conséquence immédiate de mettre la famille de [B] [U] en difficulté financière et matérielle, ce seul argument justifiant qu’elles ne puissent être ordonnées sans vérification préalable de leur bien-fondé.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite …».

Les faits invoqués par les sociétés Lounaka-Société et Arcanystes se heurtent à une contestation sérieuse de la part des intimés. La preuve des agissements allégués à l’encontre de [B] [U] et de sa société est recherchée et les fichiers saisis sont actuellement analysés dans le cadre d’une procédure de référé avec une expertise en cours.

À ce stade de la procédure, il n’est pas démontré une baisse drastique du chiffre d’affaires des sociétés appelantes en lien de causalité avec les activités de webmaster de [B] [U] et de sa société pas plus que n’est établi un détournement massif de clientèle de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.

En l’état de contestations sérieuses sur l’existence d’une activité concurrentielle et les conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile n’étant pas réunies, l’ordonnance de référé sera confirmée.

Les sociétés Lounaka-Société et Arcanystes seront condamnées à payer à [B] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS ENJL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Déclare irrecevables les conclusions N°4 des sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS

Écarte des débats la communication de pièces postérieures à l’ordonnance de clôture du 14 février 2024 et particulièrement la note de l’expert judiciaire du 25 février 2024.

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS à payer à [B] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS à payer à la SAS ENJL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit les sociétés Lounaka-Société SAS et Arcanystes SAS tenues aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 

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