L’article 1220 du code civil autorise l’acceptation des prestations sans formalisme d’après les ‘usages, les relations d’affaires ou de circonstances particulières’ entre les parties.
Par ailleurs, il suit de l’article 1125 du code civil que ‘La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services’, l’article L. 441-1 I. du code de commerce disposant quant à lui que ‘Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix’.
Est recevable le devis accepté par une société mentionnant que ‘L’acceptation de ce devis vaut celle sans réserve de nos conditions générales de vente disponible sur « www.bb-b.net/cgv.pdf’, dès lors qu’il n’est pas soutenu, ni démontré, que ce site n’était pas accessible au moment de la souscription du devis.
1. Attention à vérifier la conformité des conditions générales de vente de la société BB&B, notamment en ce qui concerne la provisionnalité des heures de prestation et les modalités de dépassement.
2. Il est recommandé de s’assurer que les personnes autorisées à traiter avec le prestataire ont le pouvoir de valider les dépassements horaires et les corrections demandées.
3. Il est conseillé de fournir des preuves concrètes pour contester la quantité et la nature des corrections facturées, afin de renforcer sa position en cas de litige.
L’affaire concerne un litige entre la société Tubauto distribution et la société BB&B communication et marketing industriel. Le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Tubauto à verser une somme de 36.649,20 euros TTC à la société BB&B, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Tubauto a interjeté appel du jugement. Les deux parties ont présenté des conclusions demandant respectivement l’infirmation du jugement et la confirmation de celui-ci. La société BB&B réclame également des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le bien fondé de la facturation des prestations
La société Tubauto conteste la facturation des 295 heures supplémentaires par la société BB&B, arguant que son consentement sur le prix a été vicié. Elle conteste également les dépassements horaires, les corrections et le nombre de corrections effectuées. Cependant, la cour confirme le jugement en faveur de la société BB&B, reconnaissant l’opposabilité des conditions générales de vente et la nature provisionnelle des heures de prestations stipulées dans le devis.
Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
La cour ne retient pas d’abus de procédure de la part de la société Tubauto, malgré sa résistance au paiement de la facture. Elle confirme le jugement en déboutant la société BB&B de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure. La société Tubauto est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles, ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Somme allouée à la société BB&B communication et marketing industriel : 3.000 euros
– Somme allouée à la société Tubauto distribution pour les dépens : non spécifiée
Réglementation applicable
– Code civil
– Code de commerce
– Code de procédure civile
Article 1103 du Code civil:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. »
Article 1104 du Code civil:
« Les contrats doivent être exécutés de bonne foi. »
Article 1113 du Code civil:
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Article 1114 du Code civil:
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. »
Article 1118 du Code civil:
« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Article 1120 du Code civil:
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Article 1163 du Code civil:
« Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. »
Article 1194 du Code civil:
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Article L. 441-1 I. du Code de commerce:
« Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. »
Article 1125 du Code civil:
« La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. »
Article 1220 du Code civil:
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS
– Me Manon ELIAOU, avocate au barreau de PARIS
– Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS
Mots clefs associés
– Cour
– Tubauto
– BB&B
– Catalogue tarifaire
– Devis
– Prestations
– Facturation
– Heures de travail
– Contestation
– Assignation en paiement
– Consentement
– Prix
– Conditions générales de vente
– Corrections
– Salariée
– Courriels
– Observations
– Abus de procédure
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Cour : lieu où se déroule un procès
– Tubauto : entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes et tuyaux
– BB&B : abréviation de Bed Bath & Beyond, une chaîne de magasins de produits pour la maison
– Catalogue tarifaire : liste des prix des produits ou services proposés par une entreprise
– Devis : estimation du coût d’une prestation ou d’un produit
– Prestations : services fournis par une entreprise
– Facturation : émission d’une facture pour des biens ou services fournis
– Heures de travail : temps passé à travailler
– Contestation : désaccord ou opposition à une décision ou une action
– Assignation en paiement : acte juridique qui oblige une personne à payer une somme d’argent
– Consentement : accord ou approbation donné volontairement
– Prix : montant à payer pour un produit ou service
– Conditions générales de vente : ensemble des règles qui régissent les transactions commerciales d’une entreprise
– Corrections : modifications apportées pour rectifier des erreurs
– Salariée : personne employée et rémunérée par une entreprise
– Courriels : messages électroniques envoyés par voie électronique
– Observations : remarques ou commentaires sur une situation ou un événement
– Abus de procédure : utilisation déloyale des règles juridiques pour obtenir un avantage injuste
– Dépens : frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Frais irrépétibles : frais non récupérables engagés lors d’une procédure judiciaire
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06951 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020052379
APPELANTE
S.A.S. TUBAUTO DISTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 824 583 470
Représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
Assistée de Me Manon ELIAOU, avocate au barerau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. BB&B COMMUNICATION ET MARKETING INDUSTRIEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 054 994
Représentée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2022 qui a :
– condamné la société Tubauto distribution (la ‘société Tubauto’)à verser la somme de 36.649,20 euros TTC à la société BB&B communication et marketing industriel (la ‘société BB&B’) assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2020,
– condamné la société Tubauto à verser la somme de 3.000 euros à la société BB&B en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutés,
– condamné la société Tubauto aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 5 avril 2022 par la société Tubauto distribution ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2022 par la société Tubauto distribution afin d’entendre :
sur l’appel principal de la société Tubauto,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tubauto à verser la somme de 36.649,20 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2020, condamné la société Tubauto à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Tubauto aux dépens
– débouter la société BB&B de l’ensemble de ses demandes,
– débouter la société BB&B de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BB&B de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Tubauto,
– condamner la société BB&B à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi que de ses suites, dont distraction au profit de Me Marc Vacher conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024 de la société BB&B communication et marketing industriel pour entendre en application des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil :
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tubauto à verser la somme de 36.649,20 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 10 septembre 2020, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Tubauto au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
– condamner la société Tubauto au paiement de la somme de 5.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la société Tubauto de toutes ses demandes,
– condamner la société Tubauto aux entiers dépens que la société d’avocats Gründler pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Tubauto, filiale du groupe allemand Hôrmann, et fabricant et distributeur de portes de garage et d’entrée pour l’habitat, a négocié à compter de septembre 2019 avec l’agence publicitaire BB&B des devis pour la réédition de son catalogue tarifaire de 400 pages pour l’année 2020, avant de souscrire, le 15 octobre 2019, à la proposition pour la ‘Transposition du contenu de l’édition 2019 dans le nouveau design avec intégration en même temps des demandes de modifications consolidées pour l’édition 2020’ représentant 164 heures de travail, à hauteur d’une somme globale de 21.925,20 euros TTC détaillée dans deux devis, le premier au titre de la conception d’un nouveau design du catalogue tarifaire pour un prix total de 5.896 euros HT, soit 7.075,20 euros TTC, et le second au titre de la transposition du contenu du tarif 2019 et des mises à jour pour l’édition 2020, prévoyant 125 heures de travail pour un prix total de 12.375 euros HT, soit 14.850 euros TTC, ce second devis prévoyant en outre une option d’extraction des tableaux de prix au format excel de 150 tableaux pour 25 heures de travail à 90 euros de l’heure, soit 2.500 euros.
A la remise du catalogue le 27 février 2020, la société BB&B a émis une facture définitive de 30.541 euros HT (36.649,20 euros TTC) que la société Tubauto a contesté devoir dans la mesure de l’écart de 295 heures avec les heures fixées au devis.
La société BB&B ayant vainement mis en demeure la société Tubauto de régler le solde de 30.451 euros, elle l’a assignée en paiement le 23 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Paris.
1. Sur le bien fondé de la facturation des prestations
Pour voir infirmer le jugement qui l’a condamnée à acquitter la contrepartie des 295 heures qui excèdent celles des 160 heures supplémentaires de prestations qu’elle a négociées puis acceptées dans les termes de l’offre ferme et définitive du devis n°1910138 du 15 octobre 2019, la société Tubauto conclut, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1120, 1163 et 1194 du code civil, que son consentement sur le prix a été vicié, en contestant, en premier lieu, l’opposabilité de la facturation provisionnelle des prestations stipulées aux conditions générales de ventes de la société BB&B accessibles sur le lien internet et dont la preuve qu’elle les a souscrites n’est pas établie.
En deuxième lieu, la société Tubauto relève que la société BB&B avait déjà l’expérience de la mise à jour du catalogue de 2019, facturée alors pour 321 heures, de sorte qu’elle était en mesure de provisionner le prix de la prestation pour le retraitement de la version de 2020, ce que les parties ont dûment négocié à la faveur des offres de devis intervenues à compter de septembre 2019, dans lesquels il était proposé 292 heures de prestation, avant de convenir des 160 heures stipulées au second devis du 15 octobre 2019.
En troisième lieu, la société Tubauto conteste avoir approuvé les dépassements horaires et les corrections que la société BB&B a facturés, soutenant que Mme [F], cheffe de projet, était dépourvue du pouvoir de dépasser le contingent des heures provisionnées par les devis.
Enfin en quatrième lieu, la société Tubauto conteste la quantité des corrections, en particulier la valeur irréaliste des 500 corrections qui auraient été demandées dans les trois jours qui ont précédé la remise du catalogue, relevant que seules 144 observations sont recensées et alors par ailleurs que dans ses premières conclusions de première instance, la société BB&B revendiquait le nombre de 5000 corrections qu’elle a ultérieurement fixé à 8000.
Au demeurant, en premier il suit de l’article 1125 du code civil que ‘La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services’, l’article L. 441-1 I. du code de commerce disposant quant à lui que ‘Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix’, et tandis, d’une part, que le devis accepté par la société Tubauto mentionne que ‘L’acceptation de ce devis vaut celle sans réserve de nos conditions générales de vente disponible sur www.bb-b.net/cgv.pdf’, et d’autre part, qu’il n’est pas soutenu, ni démontré, que ce site n’était pas accessible au moment de la souscription du devis, les conditions générales de vente seront déclarées opposables en ce qu’elles stipulent à leur article II que :
‘Dans certains projets pour lesquels il est impossible de définir à priori le temps nécessaire à leur réalisation (en raison de leur complexité ou de leur envergure incertaine), bb&b se réserve la possibilité de faire figurer dans son devis un nombre provisionnel d’heures, qui sera donc susceptible de variation, accompagné du coût horaire. Si cette provision d’heures devait être dépassée, le client en sera immédiatement informé. Un rapport détaillé lui sera adressé afin de lui permettre d’être pleinement averti de l’évolution du projet et du coût final de la prestation.’
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu l’opposabilité de ces stipulations et la nature provisionnelle des heures des prestations rappelées au devis du 15 octobre 2019.
En second lieu, la société Tubauto n’établit pas que sa salariée, Mme [F], n’était pas investie du pouvoir de traiter avec la société BB&B pour la conduite des corrections, et il n’est pas contesté les termes des courriels échangés avec Mme [F] par lesquels la prestataire l’a notamment informée, le 20 janvier 2020 que ‘Comme promis, je te fais un retour sur le temps passé jusqu’ici sur le nouveau tarif 2020 . A ce jour nous avons traité approx 200 pages (…) et nous avons passé 139 heures sur le projet (…) nous allons donc forcément dépasser le contingent d’heures provisionné pour ce tarif’, et encore le 28 janvier suivant que ‘comme convenu, je te fais le rapport hebdomadaire sur le projet « tarif TUBAUTO 2020 » qui avance à un rythme soutenu. Au vendredi 24/01, nous avons traité 286 pages (mise au design + intégrations corrections transmises) et nous avons comptabilisé 219 heures sur le projet soit env. 0,76 heure/page (hors corrections à recevoir). Je te joins en pièce jointe un fichier pdf avec le détail par chapitre de l’avancée du projet au niveau des pages et des corrections traitées. Selon le décompte actuel le nombre total de pages du tarif s’élèvera approx. à 371. Sauf avis contraire de ta part, nous continuons à avancer et à intégrer les corrections au fur et mesure qu’elles arrivent afinn de tenir les délais. N’hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions.’ et enfin, le 11 février que ‘Tu trouveras ci-joint le rapport hebdomadaire sur le projet « tarif TUBAUTO 2020″. Au vendredi 07/02, nous avons traité 374 pages (mise au design + intégrations corrections transmises) et nous avons comptabilisé 339 heures sur le projet soit env. 0,90 heure/page (hors nouvelles corrections à recevoir et nouvelles relectures à effectuer). Je te joins en pièce jointe un fichier pdf avec le détail par chapitre de l’avancée du projet au niveau des pages et des corrections traitées. Selon le décompte actuel le nombre total de pages du tarif s’élèvera approx. à 386. N’hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions.’
Enfin, sous couvert du nombre d »observations’, dont la définition ne se confond pas avec celle des ‘corrections’, la société Tubauto ne conteste pas le détail de chacune des corrections rapportées à la pièce n°14 mise aux débats par la société BB&B qui récapitule celles qu’elle a effectivement réalisées, ni la vraisemblance de l’intensité des corrections intervenues dans les derniers jours précédant la livraison du nouveau catalogue.
Et alors au surplus que, d’après la pièce n°4 produite par la société BB&B, il est établi que pour la négociation des devis du 15 octobre 2019, la société Tubauto a retenu une prestation de 500 corrections de son catalogue de 2019 (modifications des tarifs, de produits, de références), il s’infère les preuves que la société BB&B a dûment répondu aux demandes de corrections très supérieures de la société Tubauto dans les conditions de l’article 1220 du code civil autorisant l’acceptation des prestations d’après les ‘usages, les relations d’affaires ou de circonstances particulières’, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la facture définitive de la prestataire et condamné la société Tubauto à la régler.
2. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Bien que la société Tubauto succombe dans son action il ne se déduit pas de sa résistance au paiement de la facture définitive la preuve que celle-ci a dégénéré en abus, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BB&B de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société Tubauto aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il a retenus, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Tubauto distribution aux dépens ;
CONDAMNE la société Tubauto distribution à payer à la société BB&B communication et marketing industriel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT