1) Sur la cession de créance : Il est recommandé de notifier la cession de créance au débiteur pour qu’elle lui soit opposable. Assurez-vous que la notification soit claire et adressée au bon destinataire pour éviter toute contestation ultérieure.
2) Sur l’exécution du contrat : Attention à bien prouver l’exécution de vos obligations contractuelles. Si vous contestez une dette, assurez-vous de fournir des preuves tangibles pour justifier votre position et éviter d’être condamné au paiement.
3) Sur la résiliation du contrat : Il est recommandé de respecter les modalités de résiliation prévues dans le contrat. En cas de manquement grave de l’autre partie, vous pouvez demander la résiliation judiciaire du contrat. Veillez à fournir des preuves de ce manquement pour appuyer votre demande.
L’affaire oppose la société PICOTY à la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD concernant le non-paiement d’une facture pour une annonce publicitaire sur le site www.expo-guide.com. La société PICOTY a réglé les factures des années précédentes mais refuse de payer celle de l’année 2015, arguant de l’absence de preuves de parution malgré plusieurs demandes. La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD, ayant repris les droits et obligations de la société EXPO GUIDE, réclame le paiement de la facture impayée. Le tribunal de commerce de Guéret a ordonné à la société PICOTY de payer la somme due, mais cette dernière a formé opposition. La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD demande en appel le paiement de la facture impayée ainsi que des frais accessoires, tandis que la société PICOTY demande la résiliation du contrat et une indemnité.
Sur la recevabilité de la demande de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD : la question de la cession de créance
Le contrat unissant les parties ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vertu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n’est pas besoin de l’accord du débiteur pour que sa dette soit cédée par le créancier à un nouveau créancier. Néanmoins, cette cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée.
Si le contrat du 21 décembre 2012 stipule que ‘L’éditeur se réserve le droit… de céder tous ses droits et obligations concernant cette commande à un tiers’, il n’en demeure pas moins que, pour être opposable au débiteur cédé, la cession doit être notifiée à ce dernier.
En conséquence, la cession de la créance de la société EXPO GUIDE à l’égard de la société PICOTY n’est opposable à cette dernière que si la société EXPO GUIDE a dûment notifié à la société PICOTY la cession de cette créance à la société INVERSIONES DGSM SRL.
Pour justifier de cette notification, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL produit un courrier en date du 22 juillet 2016 émanant de la société INVERSIONES DGSM SRL indiquant : « Nous vous confirmons que la totalité des droits et obligations provenant des contrats de la société EXPO GUIDE S.C. ont été vendus à la société INVERSIONES DGSM S.R.L. à partir du 25 Juillet 2016 ».
Néanmoins, ce courrier du 22 juillet 2016 ne mentionne pas de destinataire. Il n’est donc pas établi qu’il était destiné à la société PICOTY.
La créance de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL envers la société PICOTY postérieure au 25 juillet 2016, est donc inopposable à cette dernière.
La demande de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL en paiement de sa créance postérieure au 25 juillet 2016 est donc irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL sur l’année 2015 jusqu’au 25 juillet 2016
1) Sur l’interprétation du contrat
Le contrat du 21 décembre 2012 prévoit une commande de publication des données de la société PICOTY pendant les trois prochaines années et que : ‘La durée de base de trois années commence à la date de la première facture…
La commande est renouvelée automatiquement d’années en années, à moins d’être résiliée par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant le terme contractuel’.
En conséquence, le contrat prévoit qu’il est conclu pour une première période initiale de trois années, puis qu’il est renouvelé par tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par lettre recommandée devant intervenir au plus tard trois mois avant le terme de chaque année.
Le contrat a été donc été reconduit tacitement d’année en année après le 21 décembre 2015.
2) Sur l’exécution du contrat
En application de l’article 1315 du code civil ancien applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD justifie de l’obligation de la société PICOTY par la production du contrat du 21 décembre 2012.
Pour s’exonérer du paiement, la société PICOTY doit démontrer comme elle le soutient que la société EXPO GUIDE n’a pas rempli son obligation.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2015, elle a indiqué à la société EXPO GUIDE qu’elle ne lui paierait plus aucune facture car, malgré plusieurs demandes par fax et mail, elle n’avait jamais reçu de preuve des parutions ultérieures en son nom.
Or, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL ne produit pas de preuve de parutions concernant la société PICOTY sur l’année 2015 et jusqu’au 25 juillet 2016, les copies d’écran qu’elle produit concernant des parutions en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023, périodes où la cession de créance était inopposable à la société PICOTY. La preuve de publication le 27 février 2013 ne concerne pas la période considérée.
En conséquence, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL doit être déboutée de ses demandes en paiement sur la période congés payés afférents à l’année 2015 jusqu’au 25 juillet 2016.
3) Sur la demande de résiliation du contrat
La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL ne produit aucune preuve de l’exécution du contrat pour les années 2015, 2016, 2017 et 2019.
Ce manquement est suffisamment grave pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 31 décembre 2014.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la société PICOTY la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– La société PICOTY est condamnée à payer à la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD est condamnée aux dépens
Réglementation applicable
– Code civil :
– Article 1315 : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
– Code de procédure civile :
– Article 700 : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
– Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
– Pas de texte spécifique cité dans l extrait.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Ophélie DURAND
– Me Richard LAURENT
Mots clefs associés
– Recevabilité
– Cession de créance
– Notification
– Contrat
– Tacite reconduction
– Exécution du contrat
– Preuve
– Résiliation
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Recevabilité : caractère de ce qui est recevable, c’est-à-dire admissible ou acceptable
– Cession de créance : transfert de la créance d’un créancier à un tiers
– Notification : acte par lequel une information est portée à la connaissance d’une personne
– Contrat : accord de volontés entre deux ou plusieurs parties destiné à créer des obligations juridiques
– Tacite reconduction : prolongation automatique d’un contrat à son échéance en l’absence de résiliation
– Exécution du contrat : réalisation des obligations prévues dans le contrat par les parties
– Preuve : moyen de démontrer la véracité d’un fait ou d’une affirmation
– Résiliation : acte de mettre fin à un contrat de manière anticipée
– Dépens : frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile : disposition permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour compenser ses frais de justice
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET N° .
N° RG 23/00377 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOLO
AFFAIRE :
Société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS STD
C/
S.A.S. PICOTY RCS GUERET 777 347 386
GV/MS
Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Grosse délivrée à Me Richard LAURENT, Me Ophélie DURAND, le 23-05-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 23 MAI 2024
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Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS STD, demeurant [Adresse 1] (CHYPRE)
représentée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 16 MARS 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. PICOTY RCS GUERET 777 347 386, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 21 décembre 2012, la société PICOTY, spécialisée dans l’importation, le stockage et la distribution de produits pétroliers, a commandé à la société EXPO GUIDE la publication de ses données afin de les publier pour les trois années suivantes sous forme d’une annonce publicitaire sur le site www.expo-guide.com, moyennant un prix de 1 271 € par année .
La société PICOTY a réglé les factures n° 378683 du 27 février 2013 et n° 403435 du 5 décembre 2013 d’un montant respectif de 1 271 €, mais elle n’a pas réglé la facture du 5 décembre 2014 n° 425333 d’un montant de 1 271 €.
Après sommation de payer délivrée par la société EXPO GUIDE le 6 mars 2015, la société PICOTY lui a répondu le 27 mars 2015 qu’elle ne paierait pas la facture du 5 décembre 2014 au titre de l’année 2015, ni les suivantes, au motif qu’elle n’avait jamais reçu de preuves des parutions la concernant malgré plusieurs demandes à ce titre.
La société EXPO GUIDE lui a répondu le 18 mai 2015 que le contrat s’était reconduit automatiquement d’année en année après la première période de trois années et qu’elle n’avait jamais reçu de demande de preuves de parution de la part de la société PICOTY.
Le 25 juillet 2016, la société EXPO GUIDE a vendu ses droits et obligations à la société INVERSIONES DGSM SRL.
Cette dernière a adressé à la société PICOTY le 27 février 2018 une facture numéro 441619 C d’un montant de 5 596,01 € TTC, puis une facture du 27 février 2019 n° 441619 D de 6 355 € TTC et enfin une facture du 27 février 2020 n° 441619 E d’un montant de 8 307,94 € TTC.
Puis, la société INVERSIONES DGSM SRL a adressé à la société PICOTY plusieurs mises en demeure restées infructueuses.
En conséquence, elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Guéret le 8 juin 2020 pour obtenir le paiement de la facture du 27 février 2019 n° 441619 D de 6 355 € TTC outre frais et intérêts.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Guéret a enjoint à la société INVERSIONES DGSM SRL de payer à la société PICOTY la somme de 6 355 € en principal outre accessoires et dépens.
La société PICOTY a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 3 août 2020.
Par acte du 5 juillet 2021, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD est venue au droit de la société INVERSIONES DGSM SRL concernant la propriété du portefeuille clients EXPO GUIDE.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Guéret a :
– débouté la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD de toutes ses demandes ;
– l’a dit et jugée irrecevable à l’action ;
– ordonné la résiliation judiciaire de la convention ;
– condamné la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD au paiement à la société PICOTY de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2023, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD demande à la cour de :
réformer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Guéret du 16 mars 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
condamner la société PICOTY à régler à la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD la somme de 7 626 € au titre de la facture n°441619 E du 27 février 2020, outre la somme de 681,94 € à titre de frais accessoires, laquelle portera intérêt au taux légal applicable à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit le 26 mars 2020 ;
débouter la Société PICOTY de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la Société PICOTY à régler à la Société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société PICOTY aux entiers dépens.
La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD fait valoir qu’elle a exécuté le contrat du 21 décembre 2012 qui s’est poursuivi par échéances annuelles reconduites après la première période de trois années, ce alors même que la société PICOTY n’a jamais résilié le contrat.
La cession de la créance de la société EXPO GUIDE à la société INVERSIONES DGSM SRL à l’égard de la société PICOTY est régulièrement intervenue par lettre du 25 juillet 2016 notifiée à cette dernière. En outre, la société PICOTY avait accepté dans le contrat du 21 décembre 2012 que la société EXPO GUIDE cède ses droits et obligations relatifs à ce contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023, la société PICOTY demande à la cour de :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Guéret du 16 mars 2022 ;
Y rajoutant :
– ordonner la résiliation judiciaire de la convention avec effet au 31 décembre 2014;
– condamner en appel la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD à payer et porter à la société PICOTY une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société INVERSIONES DGSM SRL aux entiers dépens d’appel.
La société PICOTY fait valoir que les demandes de la société INVERSIONES DGSM SRL sont irrecevables en ce que la cession de créance du 25 juillet 2016 ne lui a pas été notifiée et qu’elle ne vaut pas acceptation au sens de l’article 1690 alors applicable du code civil.
Elle soutient en outre que le contrat est imprécis dans sa rédaction, si bien qu’il faut l’interpréter comme ayant une durée limitée à trois années.
Elle invoque l’exception d’inexécution, les prestations de la société EXPO GUIDE n’ayant selon elle jamais existé. Elle sollicite donc la résiliation du contrat au 31 décembre 2014, date de fin d’exécution du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
SUR CE,
I Sur la recevabilité de la demande de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD : la question de la cession de créance
Le contrat unissant les parties ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vertu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n’est pas besoin de l’accord du débiteur pour que sa dette soit cédée par le créancier à un nouveau créancier. Néanmoins, cette cession n’est opposable au débiteur que si elle lui a été notifiée.
Si le contrat du 21 décembre 2012 stipule que ‘L’éditeur se réserve le droit… de céder tous ses droits et obligations concernant cette commande à un tiers’, il n’en demeure pas moins que, pour être opposable au débiteur cédé, la cession doit être notifiée à ce dernier.
En conséquence, la cession de la créance de la société EXPO GUIDE à l’égard de la société PICOTY n’est opposable à cette dernière que si la société EXPO GUIDE a dûment notifié à la société PICOTY la cession de cette créance à la société INVERSIONES DGSM SRL.
Pour justifier de cette notification, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL produit un courrier en date du 22 juillet 2016 émanant de la société INVERSIONES DGSM SRL indiquant : « Nous vous confirmons que la totalité des droits et obligations provenant des contrats de la société EXPO GUIDE S.C. ont été vendus à la société INVERSIONES DGSM S.R.L. à partir du 25 Juillet 2016 ».
Néanmoins, ce courrier du 22 juillet 2016 ne mentionne pas de destinataire. Il n’est donc pas établi qu’il était destiné à la société PICOTY.
La créance de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL envers la société PICOTY postérieure au 25 juillet 2016, est donc inopposable à cette dernière.
La demande de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL en paiement de sa créance postérieure au 25 juillet 2016 est donc irrecevable.
II Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL sur l’année 2015 jusqu’au 25 juillet 2016
1) Sur l’interprétation du contrat
Le contrat du 21 décembre 2012 prévoit une commande de publication des données de la société PICOTY pendant les trois prochaines années et que : ‘La durée de base de trois années commence à la date de la première facture…
La commande est renouvelée automatiquement d’années en années, à moins d’être résiliée par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant le terme contractuel’.
En conséquence, le contrat prévoit qu’il est conclu pour une première période initiale de trois années, puis qu’il est renouvelé par tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par lettre recommandée devant intervenir au plus tard trois mois avant le terme de chaque année.
Le contrat a été donc été reconduit tacitement d’année en année après le 21 décembre 2015.
2) Sur l’exécution du contrat
En application de l’article 1315 du code civil ancien applicable à l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD justifie de l’obligation de la société PICOTY par la production du contrat du 21 décembre 2012.
Pour s’exonérer du paiement, la société PICOTY doit démontrer comme elle le soutient que la société EXPO GUIDE n’a pas rempli son obligation.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2015, elle a indiqué à la société EXPO GUIDE qu’elle ne lui paierait plus aucune facture car, malgré plusieurs demandes par fax et mail, elle n’avait jamais reçu de preuve des parutions ultérieures en son nom.
Or, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL ne produit pas de preuve de parutions concernant la société PICOTY sur l’année 2015 et jusqu’au 25 juillet 2016, les copies d’écran qu’elle produit concernant des parutions en 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023, périodes où la cession de créance était inopposable à la société PICOTY.
La preuve de publication le 27 février 2013 ne concerne pas la période considérée.
En conséquence, la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL doit être déboutée de ses demandes en paiement sur la période congés payés afférents à l’année 2015 jusqu’au 25 juillet 2016.
3) Sur la demande de résiliation du contrat
La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD venant aux droits de la société INVERSIONES DGSM SRL ne produit aucune preuve de l’exécution du contrat pour les années 2015, 2016, 2017 et 2019.
Ce manquement est suffisamment grave pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 31 décembre 2014.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la société PICOTY la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal de commerce de Guéret le 16 mars 2022, sauf à préciser que la résiliation judiciaire du contrat du 21 décembre 2012 est en date du 31 décembre 2014 ;
CONDAMNE la société PICOTY à payer à la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COMMERCIAL CONDUCT SOLUTIONS LTD aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.