I. – A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents
des services de l’Autorité n’ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction pour
assister la formation restreinte. D’autres agents n’ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite
et d’instruction peuvent être désignés, en tant que de besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents
qui assistent la formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation restreinte dans
le cadre de ces fonctions.
II. – La formation restreinte convoque à une audition, vingt jours au moins avant la date prévue, la personne
en cause.
La convocation à l’audition mentionne la faculté d’être entendu et de se faire assister ou représenter par la
personne de son choix.
Le président de la formation restreinte peut, d’office ou à la demande de la personne en cause, restreindre la
publicité de l’audition dans l’intérêt de l’ordre public, ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi
l’exige.
III. – Lors de l’audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne qui l’assiste ou la représente,
sont invitées à présenter des observations orales à l’appui de leurs observations écrites et à répondre aux
questions des membres de la formation restreinte. Le cas échéant, elles peuvent fournir des observations
écrites complémentaires dans un délai, raisonnable, fixé lors de l’audition par la formation restreinte.
Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction est invité à
présenter des observations orales et à répondre aux questions de la formation restreinte. La formation
restreinte peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.