I. – Au vu du dossier d’instruction, l’Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des
différends, de poursuite et d’instruction, peut mettre en demeure la personne en cause :
1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l’article L. 5-3, ou au 1° de l’article 24 de la
loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux
et publications périodiques, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement
grave et répété ;
2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l’article L. 36-11, dans un délai qu’elle
détermine.
La mise en demeure expose les faits et rappelle les règles applicables à la personne en cause. Elle mentionne
les voies et délais de recours.
II. – Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux
obligations intermédiaires dont elle est assortie, l’Autorité peut, au vu notamment d’une instruction menée
par les rapporteurs dans les mêmes conditions que celles définies à l’article D. 594, après en avoir délibéré
en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction, lui notifier les griefs ainsi que les
sanctions encourues.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de l’Autorité transmet le dossier
d’instruction ainsi que la notification des griefs à la formation restreinte.
III. – Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction décide, au vu de
l’instruction, qu’il n’y a pas lieu d’adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette
décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de
l’article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la loi.